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09/05/2003 | SUISSE | N°H.201/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2003, H.201/02


{T 7}
H 201/02

Arrêt du 9 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

1.M.________,
2.L.________ T.________,
3.X.________ T.________,
hoirs de feu G.________ T.________, recourants,
tous représentés par Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9,
1920
Martigny,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital
28,
2001 Neuchâtel 1, intimée,

Tribunal administratif du canton de Neuchâte

l, Neuchâtel

(Jugement du 9 juillet 2002)

Faits :

A.
A.a Par deux décisions du 29 mars 1994, la Caisse canto...

{T 7}
H 201/02

Arrêt du 9 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

1.M.________,
2.L.________ T.________,
3.X.________ T.________,
hoirs de feu G.________ T.________, recourants,
tous représentés par Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9,
1920
Martigny,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital
28,
2001 Neuchâtel 1, intimée,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 9 juillet 2002)

Faits :

A.
A.a Par deux décisions du 29 mars 1994, la Caisse cantonale
neuchâteloise de
compensation (la caisse) a demandé à G.________ T.________ et à
R.________ de
réparer le dommage de 148'395 fr. 65 qu'elle avait subi dans la
faillite de
la société D.________ SA à Y.________ (perte de cotisations
paritaires).

Les prénommés ayant formé opposition, la caisse a porté le cas devant
le
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, le 22 avril 1994, en
concluant
à ce que les défendeurs fussent condamnés solidairement à lui payer
la somme
précitée.

Par jugement du 7 septembre 2000, contre lequel il n'a pas été formé
recours,
la juridiction cantonale a condamné R.________ à payer à la
demanderesse la
somme de 148'395 fr. 65. Dans ce jugement, le Tribunal administratif
a aussi
admis partiellement la demande en tant qu'elle concernait la
succession de
feu G.________ T.________ (décédé en 1999) et jugé que cette dernière
répondait, solidairement avec M.________ R.________, du dommage subi
par la
caisse jusqu'au 31 décembre 1992, date à laquelle G.________
T.________ avait
quitté le conseil d'administration de la société D.________ SA. Le
Tribunal
administratif a dès lors renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle
fixe le
montant du dommage à charge de la succession de G.________ T.________
et
rende une nouvelle décision sujette à recours.

A.b Par trois décisions du 30 avril 2001, la caisse a requis de la
part de
M.________, L.________ T.________ et X.________ T._________, en leur
qualité
d'héritiers de feu G.________ T.________, le paiement de la somme de
86'790
fr. 80, représentant le dommage qu'elle avait subi pour la période
allant du
1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 en raison du non-paiement de
cotisations
paritaires.

B.
Les prénommés ont déféré ces décisions au Tribunal administratif du
canton de
Neuchâtel. A titre principal, ils ont conclu à leur nullité et à ce
qu'il
soit constaté que le droit de la caisse de demander la réparation du
dommage
était périmé. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des
décisions et
au renvoi de la cause à la caisse.
Par jugement du 9 juillet 2002, la juridiction cantonale a rejeté les
recours, après avoir joint les causes.

C.
M.________, L.________ T.________ et X.________ T.________
interjettent
recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent
l'annulation, avec suite de frais et dépens. Principalement, ils
concluent à
la nullité des trois décisions du 30 avril 2001 et à ce qu'il soit
constaté
que le droit de la caisse de demander la réparation du dommage était
périmé.
Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal
administratif, afin qu'il se prononce à nouveau sur la question du
dommage,
de la causalité et de la solidarité.

L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003
et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-vieillesse et survivants.

Selon la jurisprudence, la législation applicable en cas de
changement de
règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

Aussi, la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure
déterminante dans la présente cause et les dispositions légales
applicables
dans le cas d'espèce sont-elles mentionnées dans les considérants qui
suivent
dans leur teneur jusqu'à cette date.

2.
Le litige porte sur le montant du dommage dont l'intimée demande
réparation
aux trois recourants.

Dès lors, les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet l'octroi
ou le
refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances
doit se
borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y
compris
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les
faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

3.
Les décisions litigieuses ont été rendues en application du jugement
du 7
septembre 2000, aux termes duquel l'intimée était invitée à statuer
sur le
montant du dommage à charge de la succession de feu G.________
T.________. En
pareilles circonstances, la procédure est régie par les art. 84 ss
LAVS et
non plus selon la réglementation particulière prévue par l'art. 81
RAVS (cf.
RCC 1987 p. 456).

Ainsi, quoi qu'en disent les recourants, le principe de leur
responsabilité
dans le préjudice subi par l'intimée au sens de l'art. 52 LAVS, en
leur
qualité d'héritiers de feu G.________ T.________ (cf. ATF 119 V 165),
ainsi
que le droit de l'intimée de leur en demander réparation au sens de
l'art. 82
RAVS, sont des questions qui ont été définitivement tranchées dans le
jugement du 7 septembre 2000. Les arguments qu'ils développent à ce
propos
n'ont donc aucune pertinence et il suffit de renvoyer aux consid. 2b
et 3 du
jugement attaqué.

4.
Les recourants reprochent à l'intimée et au Tribunal administratif de
n'avoir
pas arrêté le montant du dommage de façon compréhensible. Ils
invitent dès
lors la Cour de céans à renvoyer la cause aux premiers juges pour
instruction
complémentaire, en ordonnant, au besoin, une expertise.

Ce grief est mal fondé. D'une part, feu G.________ T.________ et sa
succession n'ont jamais contesté le montant global du dommage dont la
caisse
de compensation demandait réparation, que ce soit dans l'opposition
du 12
avril 1994, la réponse du 11 mai 1994 ou la duplique du 21 février
2000. Le
dommage global, qui a été arrêté à 148'395 fr. 65 au consid. 7 du
jugement du
7 septembre 2000, est donc aussi un élément qui est passé en force de
chose
jugée et qui ne peut plus être revu dans le cadre du présent procès.

D'autre part, le dommage dont l'intimée demande réparation à la
succession de
feu G.________ T.________ ressort clairement des décisions
litigieuses et des
feuillets annexés à celles-ci. En effet, l'intimée a indiqué à quel
titre les
montants sont réclamés (cotisations, frais et intérêts moratoires,
fondés sur
des décisions entrées en force) et à quelles périodes ils
correspondent (de
septembre 1991 à décembre 1992). Un simple calcul permet de vérifier
l'exactitude de la somme de 86'790 fr. 80, si bien que la mise en
oeuvre
d'une expertise est superflue.

5.
Les recourants font aussi grief à l'administration de les avoir
recherchés
individuellement pour l'intégralité du dommage causé, sans avoir tenu
compte
de leurs parts respectives d'héritage.

Cette approche ne se concilie ni avec le texte de la loi, qui dispose
que les
héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt (art. 603 al.
1 CC),
ni avec la jurisprudence rendue à ce sujet, qui précise que chaque
héritier
est responsable de l'intégralité desdites dettes et non seulement
jusqu'à
concurrence de sa part successorale (consid. 3.2 de l'arrêt S. du 8
octobre
2002, P 41/00, destiné à la publication dans le Recueil officiel).

6.
A teneur du jugement du Tribunal administratif du 7 septembre 2000, la
succession de feu G.________ T.________ répond, solidairement avec
M.________
R.________, du dommage subi par la caisse.

Celle-ci ne s'étend que jusqu'à concurrence de la somme de 86'790 fr.
80,
dont les recourants sont reconnus débiteurs à l'égard de l'intimée.

7.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario).
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice
(art. 156
al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 4'500 fr., sont mis à la charge
des
recourants et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même
montant,
qu'ils ont effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel, à l'Office fédéral des assurances sociales,
ainsi qu'à
M.________ R.________.

Lucerne, le 9 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.201/02
Date de la décision : 09/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-09;h.201.02 ?
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