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09/05/2003 | SUISSE | N°6P.43/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2003, 6P.43/2003


{T 0/2}
6P.43/2003 /mks

Arrêt du 9 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat,
rue Plantamour 42, 1201 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.

Procédure pénale, arbitraire,r>
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de
Genève, Chambre pénale, du 24 février 2003.

...

{T 0/2}
6P.43/2003 /mks

Arrêt du 9 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat,
rue Plantamour 42, 1201 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.

Procédure pénale, arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de
Genève, Chambre pénale, du 24 février 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 9 octobre 2001, le Tribunal de police du canton de
Genève a
condamné X.________, pour escroqueries, à trois mois d'emprisonnement
sous
déduction de deux jours de détention préventive.

B.
Par arrêt du 24 février 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice
genevoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de
première instance. En bref, il ressort ce qui suit de cet arrêt:

Le 8 octobre 1999, exposant avoir besoin d'argent pour l'exploitation
d'un
manège, X.________ a emprunté 20'000 francs à A.________, dont la
fille
pratiquait l'équitation audit manège. A.________ a consenti cette
avance en
croyant que X.________ entretenait des relations professionnelles
étroites
avec l'un de ses amis, B.________. A teneur de la reconnaissance de
dette
signée le même jour, X.________ s'est obligé à payer à A.________ la
somme de
20'000 francs dix semaines plus tard, soit le 18 décembre 1999. En
garantie
de cet engagement, X.________ a remis un chèque d'un même montant,
daté du 19
décembre 1999 et tiré sur un compte postal, dont il était titulaire
avec
B.________. Le prêt n'a pas été honoré à l'échéance. A.________ n'a
pas pu
encaisser le chèque, le compte n'étant en particulier pas provisionné.
A.________ avait entre-temps appris que X.________ avait obtenu
d'autres
prêts de tiers, qui n'avaient jamais été remboursés, qu'il faisait
l'objet de
poursuites pour plus de 70'000 francs et qu'il avait déjà été condamné
pénalement. A.________ a déposé plainte pénale le 21 janvier 2000.
Ultérieurement, X.________ lui a remboursé 6'500 francs en plusieurs
acomptes.

Le 12 mars 2000, à la suite d'une annonce qu'il avait fait paraître
dans la
presse spécialisée, X.________ a acheté à C.________ un cheval pour
le prix
de 2'000 francs payable "de suite", c'est-à-dire dans un délai
d'usage de
neuf jours. Un mois après, il a acheté à D.________ un autre cheval
pour
3'500 francs. Il a immédiatement pris possession des deux chevaux. Il
ne
s'est pas acquitté des montants convenus. Il a été retenu qu'il avait
agi
avec la volonté délibérée de ne pas honorer ses engagements. Le 5 mai
2000,
C.________ et D.________ ont dénoncé les faits au Procureur général.
Trois
mois plus tard, X.________ leur a versé un acompte de 2'000 francs.
Le solde
dû demeure impayé.
S'agissant de ses antécédents, X.________ a déjà fait l'objet des
condamnations suivantes: le 13 décembre 1985, à sept ans de réclusion
pour
escroqueries par métier, faux dans les titres et abus de confiance;
le 11
janvier 1995, à huit mois d'emprisonnement pour escroqueries et abus
de
confiance; le 31 juillet 1997, à trois mois d'emprisonnement pour
abus de
confiance.

Une expertise psychiatrique a été menée. Selon l'experte, la capacité
pénale
de X.________ doit être considérée comme entière. Elle admet un
risque de
récidive et indique que ce dernier suit une thérapie de manière
régulière, ce
qui est nouveau. Elle précise que les chances de succès de ce
traitement ne
seraient pas entravées par l'exécution d'une peine privative de
liberté.

C.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre cet
arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs
l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se
plaindre
d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en
nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être
invoqué dans
le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84
al. 2 OJ;
art. 269 al. 2 PPF).

1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à
peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points
conforme au
droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le
recours et
peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature
constitutionnelle que
le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF
127 I
38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid.
1c p.
76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les
critiques de
nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire, respectivement de violation du
principe
"in dubio pro reo", dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des
faits.

2.1 Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves
est
critiquée en référence avec le principe "in dubio pro reo", celui-ci
n'a pas
de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38
consid.
2a p. 41).

Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a
outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière
arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p.
211; 120 Ia
31 consid. 2d p. 37/38).

Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît
gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de
manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En
d'autres
termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable,
en
contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été
adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit
pas que
la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il
qu'elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I
54
consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3 p. 170).

2.2 Le recourant soutient que la Chambre pénale a arbitrairement
retenu que
A.________ lui avait remis une somme d'argent "principalement sur la
foi d'un
chèque de 20'000 fr." (arrêt attaqué, p. 6). Il se prévaut à cet
égard de la
déclaration de A.________ lors des débats du Tribunal de police: "Je
suis un
ami de B.________ qui lui-même me semblait très proche [du recourant]
raison
pour laquelle ma vigilance a été endormie" (procès-verbal d'audience,
p. 3).

Le recourant n'établit pas, d'une manière conforme aux exigences
minimales de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le chèque n'a eu aucune influence sur
la dupe.
A tout le moins, la remise du chèque a-t-elle conforté la dupe dans sa
confiance envers le recourant. En effet, celui qui reçoit un chèque
peut
normalement s'attendre, dans les affaires et la vie normale, à ce que
celui-ci soit couvert. Le chèque était donc propre à favoriser une
relation
de confiance. C'est cette confiance qui est à l'origine de l'octroi
du prêt
par la dupe. Dans ces conditions, la critique du recourant est inapte
à
démontrer un quelconque arbitraire. Au surplus, savoir si la dupe a
excessivement fait confiance au recourant compte tenu des
circonstances au
point que celui-ci puisse échapper à sa responsabilité pénale est une
question qui ressortit à l'application de l'art. 146 CP; il s'agit
donc d'une
question de droit fédéral, qui n'est pas recevable dans un recours de
de doit
public (cf. supra, consid. 1.1).
2.3 Le recourant prétend que la Chambre pénale est tombée dans
l'arbitraire
en retenant qu'il n'avait jamais eu l'intention de payer les chevaux.
Il
prétend qu'elle ne pouvait se référer à l'opinion de l'experte à ce
sujet.

La Chambre pénale ne s'est pas limitée à l'opinion de l'experte,
qu'elle a
mentionnée comme élément corroboratif. Pour retenir que le recourant
était
d'emblée décidé à ne pas honorer ses engagements, la Chambre pénale
s'est
fondée sur le fait qu'il n'était pas en mesure de payer au moment de
la vente
et qu'il ne pouvait plus compter sur les revenus de son manège, dont
il avait
été évacué quelques mois auparavant (cf. arrêt attaqué, p. 6/7). Le
recourant
ne critique pas cette motivation, du moins de manière conforme à
l'art. 90
al. 1 let. b OJ. Il ne démontre donc nullement en quoi la solution
retenue
serait arbitraire. Au demeurant, la déduction de la Chambre pénale,
pour les
motifs exposés, apparaît exempte d'arbitraire.

2.4 Le recourant qualifie d'arbitraire le refus de suspendre la peine
au
profit du traitement ambulatoire. Il prétend que son âge et son
absence de
prise de conscience ne sont pas des critères pertinents.

Savoir à quelles conditions et pour quels motifs la suspension d'une
peine se
justifie au profit d'un traitement ambulatoire sont des points qui
ressortissent à l'application de l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP, donc au
droit
fédéral. La critique du recourant est irrecevable dans un recours de
droit
public (cf. supra, consid. 1.1).

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était
d'emblée
voué à l'échec (art. 152 OJ). Le recourant supporte les frais de la
procédure
(art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour
tenir compte
de sa mauvaise situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice
genevoise,
Chambre pénale.

Lausanne, le 9 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.43/2003
Date de la décision : 09/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-09;6p.43.2003 ?
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