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08/05/2003 | SUISSE | N°H.336/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mai 2003, H.336/02


{T 7}
H 336/02

Arrêt du 8 mai 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

F. S.________, recourante, représentée par son mari P. S.________,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815
Clarens,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 8 novembre 2002)

Vu :
les décisions du 14 juin 2002, envoyées sous pli simple à F.
S.________, par
lesquelles la Caiss

e cantonale vaudoise de compensation AVS (la
caisse) a
fixé à titre provisoire les cotisations AVS dues par la prénommée en
...

{T 7}
H 336/02

Arrêt du 8 mai 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

F. S.________, recourante, représentée par son mari P. S.________,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815
Clarens,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 8 novembre 2002)

Vu :
les décisions du 14 juin 2002, envoyées sous pli simple à F.
S.________, par
lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (la
caisse) a
fixé à titre provisoire les cotisations AVS dues par la prénommée en
sa
qualité de personne sans activité lucrative pour les années 2000 à
2002;
le recours de l'assurée contre ces décisions, daté du 2 septembre
2002, mais
posté le jour suivant à l'adresse du Tribunal des assurances du
Canton de
Vaud;
le jugement du Tribunal des assurances du 8 novembre 2002 déclarant le
recours de F. S.________ irrecevable parce que tardif;
le recours de droit administratif interjeté par l'assurée contre ce
jugement
dont elle demande l'annulation;
la réponse au recours de la caisse qui se rallie aux considérants du
jugement
attaqué;
les pièces du dossier;

attendu :
que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul doit être examiné
le
point de savoir si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a
déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté le recours dont elle était saisie;
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions
de la
recourante dans la mesure où elles portent sur le montant des
cotisations AVS
arrêté par la caisse;
que le jugement attaqué n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ);
que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA) du
6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable
au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a
pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 14
juin 2002
(ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b);
que selon l'art. 84 al. 1 LAVS, les intéressés peuvent, dans les
trente jours
dès la notification, interjeter recours contre les décisions des
caisses de
compensation;
que ce délai ne peut être prolongé par le juge (art. 22 al. 1 PA en
relation
avec l'art. 96 LAVS);
qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas que les décisions de
fixation
provisoire des cotisations AVS soient parvenues à son domicile dans
les jours
qui ont suivi le 14 juin 2002, comme le premier juge l'a tenu pour
vraisemblable;
qu'il faut ainsi admettre que le recours déposé par F. S.________ le 3
septembre 2002 était tardif;
que, toutefois, il convient de relever que les décisions du 14 juin
2002
contiennent, au-dessus de l'indication des voies de droit, la remarque
suivante : «Si vous n'êtes pas d'accord avec la présente décision
provisoire,
nous vous prions de contacter notre agence, avant d'utiliser les
voies de
recours indiquées ci-dessus. Une décision de taxation définitive sera
établie
à réception des informations que doit communiquer l'autorité fiscale»;
qu'une indication erronée des voies de droit ne doit pas entraîner de
préjudice pour les parties; qu'il en va de même d'une indication
ambiguë par
sa formulation ou sa présentation (arrêt non publié X. du 27 octobre
1998,
1P.345/1998);
qu'en l'espèce, la phrase mentionnée était de nature - s'agissant de
décisions qualifiées de «provisoires» dans leur intitulé - à
dissuader sa
destinataire de recourir en la confortant dans l'idée que l'absence
d'un
recours dans le délai n'aurait pas les conséquences péremptoires que
la loi
attache à l'inobservation d'un délai de recours;
que de plus, le mari de la recourante a écrit à la caisse une lettre
reçue
par cette dernière le 27 juin 2002 - c'est-à-dire dans le délai de
recours de
30 jours - pour contester certains aspects des décisions en cause;
qu'à ce moment en tout cas, la caisse devait, conformément au
principe de la
bonne foi, soit informer l'assurée qu'en l'absence d'un recours, la
décision
entrerait en force, soit transmettre l'écriture au tribunal des
assurances
comme valant recours (voir également Egli, La protection de la bonne
foi dans
le procès, in : Juridiction constitutionnelle et Juridiction
administrative,
Zurich, 1992, p. 228 ss, sp. 237);
qu'en raison du caractère ambigu des décisions litigieuses et du
comportement
de la caisse, le recours de l'assuré ne pouvait pas être qualifié de
tardif
et par conséquent déclaré irrecevable par la juridiction cantonale;
que le recours se révèle ainsi bien fondé;
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), de
sorte que
l'intimée, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ);

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du 8 novembre 2002 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud est annulé.

2.
La cause est renvoyée au Tribunal des assurances pour nouveau
jugement au
sens des considérants.

3.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de
l'intimée.

4.
L'avance de frais, d'un montant de 500 fr., versée par la recourante
lui sera
restituée.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.336/02
Date de la décision : 08/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-08;h.336.02 ?
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