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08/05/2003 | SUISSE | N°6P.42/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mai 2003, 6P.42/2003


{T 0/2}
6P.42/2003 /dxc

Arrêt du 8 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Maître Laurent Panchaud, 44, avenue Krieg,
case
postale 45, 1211 Genève 17,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postal

e
3108, 1211
Genève 3.

Art. 9 Cst. (arbitraire),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice...

{T 0/2}
6P.42/2003 /dxc

Arrêt du 8 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Maître Laurent Panchaud, 44, avenue Krieg,
case
postale 45, 1211 Genève 17,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.

Art. 9 Cst. (arbitraire),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de
Genève, Chambre pénale, du 24 février 2003.

Faits:

A.
Par décision du 19 mars 2002, la Section de l'application des peines
et
mesures du canton de Berne a libéré conditionnellement X.________
avec effet
au 3 avril 2002. Cette mesure a été assortie d'un délai d'épreuve
d'un an.

Par jugement du 27 septembre 2002, devenu définitif et exécutoire, le
Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour
vols en
bande, recel, faux dans les titres, faux dans les certificats et
circulation
sans permis de conduire, à une peine d'un an d'emprisonnement, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2001
par le
Untersuchungsrichteramt III de Bern-Mitteland. Une partie des actes
qui ont
entraîné cette condamnation ont été commis avant la précédente
condamnation
ayant donné lieu à la libération conditionnelle, alors que l'autre
partie a
été perpétrée pendant le délai d'épreuve précité.

B.
Le 24 octobre 2002, le Service d'application des peines et mesures du
canton
de Berne (ci-après: SAPEM) a demandé au Tribunal de police genevois
de fixer
la quote-part de la peine se rapportant aux délits commis par
X.________
pendant le délai d'épreuve, à savoir dès le 3 avril 2002.

Par décision du 6 décembre 2002, le Tribunal de police genevois a
fixé à
quatre mois la peine relative aux infractions commises par X.________
durant
le délai d'épreuve qui lui avait été imparti, les infractions
commises après
le 3 avril 2002 étant un vol en bande (11 avril 2002) et un recel (12
avril
2002). Statuant sur appel le 24 février 2003, la Cour de justice de la
République et canton de Genève a confirmé la décision du 6 décembre
2002.
Elle a précisé que le seul vol en bande justifiait une peine minimale
de six
mois d'emprisonnement (art. 139 ch. 3 CP) et que, partant, si la
décision des
premiers juges devait être critiquée, c'était pour sa clémence
incompatible
avec le texte de la loi et non pour son arbitraire dans la fixation
excessive
de la peine.

C.
Sur la base de cette dernière décision et en application de l'art. 38
ch. 4
CP, le SAPEM a révoqué la libération conditionnelle de X.________ et
l'a
réintégré dans son solde de peine de 21 jours. Le 11 décembre 2002,
X.________ a déposé un recours de droit administratif contre la
décision du
SAPEM auprès de la Direction de la police et des affaires militaires
du
canton de Berne. Par ordonnance du 13 mars 2003, cette autorité a
décidé de
surseoir à statuer jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.

D.
X.________ forme un recours de droit public contre la décision du 24
février
2003 de la Cour de justice genevoise. Invoquant l'art. 9 Cst., il
conclut à
l'annulation de cette décision. Il sollicite en outre l'assistance
judiciaire.

Parallèlement, il a déposé un pourvoi en nullité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour
une
violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en
nullité
(art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut être invoqué dans le cadre
d'un
recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art.
269 al.
2 PPF).
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant,
en se
fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits
constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun
d'eux, en
quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c
p. 73).

2.
Le recourant fait valoir, en premier lieu, qu'en retenant la
circonstance
aggravante de l'affiliation à une bande, l'arrêt attaqué procède d'une
mauvaise appréciation des faits et du droit entraînant un résultat
choquant
et arbitraire.

On ne voit pas en quoi l'appréciation des faits est arbitraire. Le
recourant
n'apporte à cet égard aucune explication. Son grief ne satisfait donc
pas aux
exigences de clarté et de précision posées par l'art. 90 let. b OJ.
Dans la
mesure où le recourant conteste la qualification juridique de
l'infraction de
vol en bande, il critique l'application du droit fédéral, ce qu'il
n'est pas
habilité à faire dans un recours de droit public. Dans les deux cas,
le grief
du recourant est irrecevable.

3.
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale de ne pas avoir
motivé,
de manière particulièrement convaincante, en quoi une peine de trois
mois
n'était pas envisageable; selon lui, l'arrêt attaqué serait en
conséquence
arbitraire.

Le recourant s'en prend par là à la mesure de la peine. Il s'agit de
nouveau
d'une question d'application du droit fédéral (art. 63 ss CP) qui
relève du
pourvoi en nullité. Ce grief est dès lors aussi irrecevable.

4.
En conséquence, le recours est irrecevable et le recourant, qui
succombe,
doit être condamné à payer les frais (art. 156 al. 1 OJ).

Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès,
l'assistance
judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale.

Lausanne, le 8 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.42/2003
Date de la décision : 08/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-08;6p.42.2003 ?
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