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08/05/2003 | SUISSE | N°5P.9/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 mai 2003, 5P.9/2003


{T 0/2}
5P.9/2003 /frs

Arrêt du 8 mai 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

A. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate, 41, rue de la
Terrassière, 1207 Genève,

contre

Dame A.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Daniel Tunik, avocat, Grand'Rue 25, 1204
Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9

Cst. (mesures provisoires de divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice...

{T 0/2}
5P.9/2003 /frs

Arrêt du 8 mai 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

A. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate, 41, rue de la
Terrassière, 1207 Genève,

contre

Dame A.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Daniel Tunik, avocat, Grand'Rue 25, 1204
Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (mesures provisoires de divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
21 novembre 2002.

Faits:

A.
A. ________, né le 4 juin 1957, et dame A.________, née le 30 mars
1958, se
sont mariés le 19 mars 1982 à Mexico. Trois enfants sont issus de
leur union:
R.________, né le 10 juillet 1984, N.________, née le 27 novembre
1986 et
M.________, né le 30 août 1989.

Dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose les époux, le
mari a
sollicité de nouvelles mesures provisoires le 21 août 1999, en
invoquant la
perte de son emploi. Par jugement du 21 décembre 2000, notifié le
lendemain,
le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, condamné
celui-ci à
verser mensuellement, à partir du 19 avril 1999, la somme de 12'100
fr. pour
l'entretien de sa famille.

Saisie d'un appel du débirentier, la Cour de justice du canton de
Genève a,
par arrêt du 16 novembre 2001, réduit le montant de la contribution
d'entretien à 10'400 fr. par mois dès le 1er mai 1999, puis à 8'700
fr. par
mois dès le 1er mai 2001.

B.
Le 16 juillet 2002, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans
la mesure
de sa recevabilité, le recours de droit public formé par le mari
contre cet
arrêt. Il a considéré en bref, s'agissant de la période comprise
entre le 1er
mai 1999 et le 30 avril 2001, qu'il était contraire au principe de
l'égalité
de traitement entre époux d'obliger le mari, qui percevait alors des
allocations mensuelles de chômage de 7'128 fr. au maximum, à puiser
en outre
dans ses économies à hauteur de 10'000 fr. par mois, sans exiger de
l'épouse
qu'elle mette également une part de son patrimoine à contribution pour
assurer l'entretien de la famille. A cet égard, l'art. 137 CC avait
donc été
arbitrairement appliqué.

Statuant à nouveau sur ce point le 21 novembre 2002, après avoir
entendu les
parties, la Cour de justice a fixé le montant de la contribution
d'entretien
mensuelle à 9'300 fr. dès le 1er mai 1999, puis à 8'700 fr. dès le
1er mai
2001. L'autorité cantonale a confirmé le jugement du Tribunal de
première
instance pour le surplus et débouté les parties de toutes autres
conclusions.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, le
mari
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2002.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué, en tant que décision sur mesures provisoires de
divorce,
ouvre la voie du recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1
p. 263 et
les citations). Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension
des
délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision
rendue en
dernière instance cantonale, le présent recours est aussi recevable
au regard
des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

1.2 Selon l'art. 66 al. 1 OJ, l'autorité cantonale à laquelle une
affaire est
renvoyée est tenue de fonder sa décision sur les considérants de
droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle lie aussi les parties et le
Tribunal
fédéral lui-même, que l'affaire ait été renvoyée à l'autorité
cantonale sur
un recours en réforme, sur un recours de droit public ou sur un autre
recours. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus
faire
l'objet de griefs qui auraient pu être soulevés, qui avaient été
écartés ou
dont il avait été fait totalement abstraction dans la précédente
procédure de
recours fédérale (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251 et les références).

1.3 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou
encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité.
La violation doit être manifeste et reconnaissable d'emblée. Pour que
la
décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable;
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat. Par
ailleurs,
il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle
de
l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 128
I 177
consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid.
2b p.
56, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 120 Ia 1
consid. 2a p.
4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée
comme il
le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un
libre
pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid.
2a p.
3/4). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à
celle de
l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation
précise, que
la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une
appréciation
des preuves manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF
125 I
492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373).

2.
2.1En l'occurrence, la Cour de justice devait, à la suite de l'arrêt
du
Tribunal fédéral du 16 juillet 2002, fixer à nouveau le montant de la
contribution d'entretien due par le mari entre le 1er mai 1999 et le
30 avril
2001, en tenant compte du fait qu'il était insoutenable d'obliger
celui-ci,
alors au chômage, à puiser dans ses économies à hauteur de 10'000 fr.
par
mois pendant deux ans, sans exiger de l'épouse qu'elle utilise
également une
part de sa fortune - estimée à 927'337 USD - pour assurer l'entretien
de la
famille. L'autorité cantonale a considéré, principalement au vu des
vacances
et des voyages effectués par la crédirentière durant la période en
cause, que
ce prélèvement pouvait être estimé à 1'500 fr. par mois, d'où une
diminution
de son capital de 27'692 USD; cette somme ne remettait pas en cause
les
montants des intérêts déjà prélevés, qui constituaient l'essentiel de
ses
revenus, évalués à 6'200 fr. par mois. Sa capacité de gain mensuelle
était
ainsi de 7'700 fr. (6'200 fr. + 1'500 fr.).
2.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir
arbitrairement
apprécié les preuves en retenant que sa capacité contributive était
d'environ
17'000 fr. par mois, dont 10'000 fr. pris sur sa fortune, alors que ce
montant avait été utilisé notamment pour payer des dettes et financer
sa
formation professionnelle. Il soutient en outre que la décision
attaquée est
insoutenable en tant qu'elle le contraint, sans explications, à
puiser dans
ses économies à hauteur de 10'000 fr. par mois, alors que l'intimée
n'y est
tenue qu'à raison de 1'500 fr.; sur ce point, il expose que le train
de vie
mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite
supérieure du
droit à l'entretien, la fixation des contributions ne devant pas
anticiper la
répartition légale des biens. La solution retenue par la Cour de
justice
serait également arbitraire dans son résultat puisque la contribution
qu'il
doit payer depuis le 1er mai 2001, date à laquelle il a retrouvé un
emploi
qui lui procure un revenu mensuel de 15'200 fr. brut, soit 13'679
fr.65 net,
est inférieure (8'700 fr.) à celle mise à sa charge pendant sa
période de
chômage, à savoir du 1er mai 1999 au 30 avril 2001 (9'300 fr.).
A l'appui de ces griefs, il se contente toutefois de reprendre, de
façon
quasi littérale, les arguments qu'il avait soulevés dans la précédente
procédure de recours fédérale, visant, d'une part, l'obligation de
puiser
dans sa fortune à raison de 10'000 fr. par mois et, d'autre part,
l'absence
totale de prise en considération de la substance du patrimoine de
l'intimée
dans l'évaluation de la capacité de gain de celle-ci. Il soutient
d'abord que
les 10'000 fr. prélevés mensuellement sur ses économies ont notamment
servi à
payer des dettes et à financer un stage professionnel, qui lui a
permis de
retrouver un emploi correctement rémunéré: cette simple affirmation
ne suffit
cependant pas à établir une appréciation arbitraire des preuves. Par
ailleurs, le recourant ne démontre pas non plus avec précision en
quoi un
prélèvement de 1'500 fr. par mois sur le patrimoine de l'intimée
serait
arbitrairement insuffisant, compte tenu des circonstances propres au
cas
particulier. Il laisse en effet entendre que l'épouse bénéficierait
d'un
train de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie
commune, sans
toutefois en rapporter la preuve. Il ne précise pas non plus dans
quelle
proportion chaque conjoint devrait mettre la substance de son
patrimoine à
contribution pour la période considérée. Or, on ne peut admettre
d'emblée que
l'épouse soit contrainte de puiser dans sa fortune dans la même
mesure que
son mari, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 10'000 fr.
prélevés mensuellement par celui-ci sur ses économies ont notamment
servi à
financer de nombreux voyages, un stage professionnel à l'étranger et
des
vacances de neige. Que le recourant se soit assuré un tel standing ne
saurait
obliger l'intimée, qui a certes également effectué des voyages en
1999 et
2000, à entamer son capital de manière plus importante qu'elle ne l'a
fait en
réalité. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que l'épouse
effectue
une prestation en nature en élevant les enfants du couple et en leur
prodiguant les soins nécessaires. Cette contribution justifie aussi
qu'elle
doive utiliser sa fortune dans une moindre mesure que le mari pour
assurer
l'entretien de la famille.

3.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé, dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art.
156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des
observations
n'ayant pas été requises.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
à la
curatrice des enfants, Me Christine Sayegh, et à la Chambre civile de
la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 mai 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.9/2003
Date de la décision : 08/05/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-08;5p.9.2003 ?
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