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07/05/2003 | SUISSE | N°6P.37/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mai 2003, 6P.37/2003


{T 0/2}
6P.37/2003 /dxc

Arrêt du 7 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,
case postale 234, 1001 Lausanne,

contre

Z.________,
intimée, représentée par Me Odile Pelet, avocate, rue du Petit-Chêne
18, case
postale 2593, 1003 Lausanne,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal

vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. et art. 6 CEDH (procédure pénale; présomption
d'innocenc...

{T 0/2}
6P.37/2003 /dxc

Arrêt du 7 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,
case postale 234, 1001 Lausanne,

contre

Z.________,
intimée, représentée par Me Odile Pelet, avocate, rue du Petit-Chêne
18, case
postale 2593, 1003 Lausanne,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. et art. 6 CEDH (procédure pénale; présomption
d'innocence),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale, du 14 août 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 16 avril 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________ pour viol à la peine de deux ans de
réclusion, sous déduction de onze jours de détention préventive, le
libérant,
pour le surplus, du chef d'accusation de mise en danger de la vie
d'autrui.

Statuant le 14 août 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a confirmé le jugement de première instance.

B.
En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les
suivants:
B.aA partir de 1998, X.________ et Z.________, sa belle-soeur, se sont
rapprochés et ont flirté, dansant ensemble sur des rythmes "latino",
se
serrant, se donnant des baisers, s'embrassant sur la bouche et se
caressant,
tant en public qu'en privé. Ils n'ont toutefois jamais entretenu des
relations sexuelles. A quelques reprises, Z.________ a dit que
X.________
était son "chouchou". Elle a également déclaré plusieurs fois à ce
dernier, à
des dates indéterminées, que "s'ils avaient un enfant ensemble, il
serait
mignon".

B.b Le 31 décembre 1999, X.________ et Z.________ ont passé la fin de
la
soirée ensemble à l'extérieur. Un peu avant 5 heures, Z.________ a
invité son
beau-frère à venir boire un dernier verre chez elle, ce qu'il a
accepté.
Entre 5 et 6 heures, elle a téléphoné à deux reprises à son ami
A.________,
qui passait le Nouvel an au Chili. Avant de s'absenter pour aller
téléphoner
depuis une cabine téléphonique, elle a demandé à X.________ de
quitter son
domicile. Constatant à son retour qu'il était toujours là, elle a
réitéré sa
demande.

La situation a dégénéré aux environs de 6h30, lorsque, constatant
qu'il
n'avait toujours pas obtempéré, elle l'a enjoint de "se casser".
Estimant
qu'elle lui avait manqué de respect, X.________ l'a empoignée et le
couple
s'est retrouvé à terre dans la cuisine, Z.________ sur le dos, son
beau-frère
lui maintenant les deux bras. Ce dernier s'est couché sur sa victime,
qui se
débattait et qui s'est mise à crier. Pour la faire taire et
l'empêcher de
bouger, il lui a serré le cou au point qu'elle n'arrivait plus à
respirer,
resserrant son étreinte chaque fois que sa victime tentait de crier.
Z.________ a cru sa dernière heure arrivée. Elle a souffert de
plusieurs
contusions au cou ainsi que d'un épanchement de sang dans l'oeil
droit. Après
lui avoir ôté sous la contrainte ses sous-vêtements dans la cuisine,
X.________ lui a dit "tu ne peux rien faire, ça va se passer", lui
laissant
entendre qu'il voulait lui faire subir l'acte sexuel de toute façon.
Il l'a
ensuite conduite dans sa chambre à coucher. Z.________ n'est parvenue
ni à
s'isoler de X.________ en s'enfermant dans une autre pièce, ni à lui
fausser
compagnie. Sur le lit de la victime, X.________, après lui avoir
léché le
sexe, l'a pénétrée sans préservatif jusqu'à éjaculation. Encore sous
le choc
et la peur de l'étranglement, Z.________, résignée, n'a opposé qu'une
résistance passive à son agresseur. Elle l'a prévenu que "tout le
monde
saurait ce qui s'est passé".

Son acte accompli, X.________ s'est entretenu par téléphone avec
B.________,
à trois reprises entre 7h36 et 8h02. Il lui a demandé de venir le
chercher.
Il a pleuré dans le véhicule de B.________ et lui a dit qu'il avait
couché
avec sa belle-soeur et qu'elle allait déposer plainte contre lui pour
viol.
De son côté, Z.________ a téléphoné à C.________ et lui a annoncé en
pleurant
qu'elle avait été violée par X.________, ce qu'elle a répété en
présence de
l'épouse de C.________. Celui-ci a appelé la police judiciaire de
Lausanne à
8h25.

B.c X.________ et sa victime ont été soumis, le 1er janvier 2002, a
un test
d'alcool à l'éthylomètre qui a révélé respectivement un taux
d'alcoolémie de
0,73 g o/oo à 12h00 et de 0,31 g o/oo à 10h05. Au cours des débats, le
Tribunal a demandé au Dr Horisberger de l'Institut universitaire de
médecine
légale (ci-après: IUML) de calculer rétrospectivement le taux
d'alcoolémie du
couple à 06h00 et à 08h00, étant admis par les parties qu'elles
n'avaient pas
consommé de boissons alcooliques après 06h00. Selon que la résorption
est
rapide ou lente, les fourchettes minimales et maximales du taux
d'alcool dans
le sang de X.________ et de Z.________ s'élevaient respectivement,
pour le
premier, entre 1,13 et 2,06 g o/oo à 06h00 et entre 1,13 et 1,73 g
o/oo à
8h00 et, pour la seconde, entre 0,50 et 1,26 g o/oo à 06h00 et entre
0,50 et
0,71 g o/oo à 08h00. La cour cantonale a dès lors retenu que le taux
d'alcoolémie maximum de X.________ était proche de 2 g o/oo au moment
des
faits, qui se sont déroulés, à une heure indéterminée, entre 06h30 et
07h30.

C.
Le recourant forme un recours de droit public contre l'arrêt de la
Cour de
cassation cantonale. Invoquant la présomption d'innocence et
l'arbitraire
dans l'établissement des faits, il conclut à l'annulation de cet
arrêt.
Parallèlement, il a déposé un pourvoi en nullité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour
une
violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en
nullité
(art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le
cadre
d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;
art. 269
al. 2 PPF).

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant,
en se
fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits
constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun
d'eux, en
quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c
p. 73).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits ainsi que de la violation de la présomption
d'innocence.

2.1 Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre
d'arbitraire dans l'établissement des faits pertinents pour le
prononcé. Une
décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu'elle viole
gravement
une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou
lorsqu'elle
contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité. Le
Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci
est
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
si elle
a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain.
Il ne
suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il
qu'elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139).

La présomption d'innocence, garantie expressément par l'art. 6 ch. 2
CEDH et
l'art. 32 al. 1 Cst., et le principe "in dubio pro reo", qui en est le
corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des
preuves. Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en
référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une
portée plus
large que l'interdiction de l'arbitraire. En tant qu'elle s'applique
à la
constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in
dubio
pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des
éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable
quant à
la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia
31
consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Sa portée ne va pas, sous cet aspect,
au-delà
de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).

2.2 La conviction de la cour cantonale repose sur un faisceau
d'indices
qu'elle énumère en détails et qui, réunis de manière logique et
objective,
constituent le fondement de sa certitude. L'argumentation du recourant
consiste, dans l'essentiel, à détacher les indices des uns des autres
et à
les contester un à un. Par définition, un indice n'établit la
culpabilité de
l'auteur qu'avec une certaine vraisemblance et peut, isolément, être
interprété dans un sens contraire et laisser planer un doute (Hans
Walder,
Der Indizienbeweis im Strafprozess, RPS 108 (1991) p. 309; le même,
Die
Beweisführung in Strafsachen, insbesondere der Indizienbeweis, Zurich
1974/75
p. 49). Tous les indices pris ensemble peuvent cependant conduire à
une
certitude et exclure tout doute. Ainsi, l'admission d'un des griefs du
recourant, voire même de plusieurs, ne saurait nécessairement suffire
pour
réduire à néant la conviction de la cour cantonale.

2.3 Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir accordé
un
crédit particulier aux déclarations de C.________, alors qu'elle
aurait dû
accueillir ce témoignage avec circonspection vu que son auteur était
le
beau-père de la victime.

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, la cour
cantonale était en droit de juger ce témoignage particulièrement
convaincant
malgré la relation quasi paternelle de C.________ avec la victime.
Mis à part
ce rapport existant entre le témoin et la victime, le recourant
n'apporte
aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations de
C.________;
il n'apparaît ainsi pas que le témoin se serait contredit ou que ses
déclarations iraient à l'encontre d'un autre témoignage ou d'autres
éléments
du dossier. Il ne paraît pas dès lors arbitraire de la part de la cour
cantonale d'avoir retenu le témoignage de C.________. Infondé, le
grief du
recourant doit être rejeté.

2.4 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu
compte des
témoignages attestant que le recourant et la victime "sortaient
ensemble dans
des établissements nocturnes, dansaient de manière serrée,
s'embrassaient en
public et se caressaient"; selon lui, ces différents témoignages
seraient de
nature à rejeter la thèse du viol, établissant le consentement de la
victime.

Ces témoignages montrent seulement que le recourant et la victime
entretenaient des relations étroites, qu'on peut effectivement
qualifier
d'équivoques et ambiguës. Mais ils ne signifient pas que la victime
était
d'accord d'entretenir des rapports sexuels avec le recourant le jour
du
Nouvel an 2000. La cour cantonale n'est donc pas tombée dans
l'arbitraire en
retenant le viol malgré l'attitude de la victime dans les mois qui ont
précédé les faits, comportement dont elle a par ailleurs tenu compte
dans le
cadre de la fixation de la peine. Mal fondé, le grief du recourant
doit être
écarté.

2.5 Le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale, selon
laquelle
"si la relation sexuelle s'était passée normalement, l'accusé n'avait
aucune
crainte à avoir"; selon lui, craindre une accusation ne revient pas à
avouer
qu'elle est fondée.

Si le principe posé par le recourant est vrai, il faut cependant
admettre
qu'il y a plus de craintes à avoir face à une accusation fondée que
face à
une accusation mensongère. L'appréciation de la cour cantonale n'est
dès lors
pas arbitraire. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

2.6 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir assis sa
conviction sur
seulement une partie de son audition du 1er janvier 2000 et d'avoir
omis de
tenir compte de certaines déclarations. En effet, s'il a déclaré
avoir eu
envie de sa victime, il a aussi précisé, tout de suite après, que "en
fait,
chacun avait envie de l'autre"; il a en outre expliqué qu'il avait
proposé à
la victime d'aller dans sa chambre, qu'elle avait d'abord refusé,
qu'il avait
insisté et qu'"elle avait finalement accepté".

Il n'est pas arbitraire de déduire des aveux partiels des
déclarations du
recourant. Les précisions que le recourant apporte sont sans
pertinence. Sur
le plan matériel, il n'est pas nécessaire pour retenir le viol que la
victime
soit hors d'état de résister; il suffit que l'auteur passe outre le
refus de
sa victime en usant d'un moyen de contrainte efficace (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 745). Or, au vu
des
déclarations du recourant, le refus de la victime est manifeste.
Infondé, le
grief du recourant doit être rejeté.

2.7 Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir
conclu au
viol de Z.________ en se fondant sur les constatations matérielles de
la
police, qui a retrouvé le leggings et le string de la victime sur le
sol de
la cuisine.

Il est vrai que ces vêtements peuvent avoir été déplacés avant
l'arrivée
de
la victime. Il n'est cependant pas arbitraire de considérer que les
choses
étaient restées en l'état après le viol. Le fait que le recourant ait
ou non
déshabillé partiellement la plaignante dans la cuisine ne revêt en
outre
guère d'importance. Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.

2.8 Le recourant fait valoir que la présence de sperme sur Z.________
ne
prouve pas que celle-ci a été victime d'un viol.

En l'occurrence, la cour cantonale ne se fonde pas sur le rapport de
l'IUML
pour établir l'élément de contrainte, mais pour prouver l'existence de
relations sexuelles entre le recourant et Z.________, lesquelles
constituent
l'un des éléments constitutifs du viol. Le rapport de l'IUML du 25
janvier
2000 confirme de telles relations. Il était donc adéquat de prendre en
considération ces analyses. Infondé, le grief du recourant doit être
rejeté.

2.9 Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur ses
nombreuses contradictions au sujet de l'étranglement de Z.________
pour
écarter ses dénégations en ce qui concerne le viol.

On ne voit pas en quoi la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire
en se
fondant sur les mensonges du recourant s'agissant de l'étranglement
pour
conforter sa conviction que le recourant mentait également concernant
le
viol. Le grief du recourant est infondé et doit être rejeté.

2.10 En définitive, la conviction de la cour cantonale repose sur un
faisceau
d'indices pertinents et ne saurait être qualifiée d'arbitraire. C'est
à tort
que le recourant y voit une violation du principe "in dubio pro reo".

3.
Enfin, le recourant soutient que le contexte érotique et alcoolisé
aurait dû
conduire la cour cantonale à éprouver des doutes quant à sa
responsabilité;
le juge aurait dû notamment ordonner une expertise en application de
l'art.
13 CP pour déterminer son degré de responsabilité pénale.

Selon l'art. 13 CP, le juge doit ordonner l'examen de l'inculpé s'il
y a
doute quant à sa responsabilité. Si le juge ignore, ne se rend pas
compte ou
conteste à tort que les conditions de cet article sont réalisées ou,
si, tout
en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre en oeuvre une
expertise,
il viole le droit pénal fédéral. Dans ce cas, seule la voie du
pourvoi en
nullité est ouverte, ce qui exclut la possibilité du recours de droit
public
(ATF 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163; 103 Ia 55
consid. 1 p. 57 s.). En conséquence, le grief du recourant consistant
à
reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise
est
irrecevable. Dans la mesure où le recourant conteste le calcul même
du taux
d'alcoolémie, son grief est également irrecevable, en l'absence
d'épuisement
des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ).

4.
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art.
156 al.
1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a
pas déposé
de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 7 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.37/2003
Date de la décision : 07/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-07;6p.37.2003 ?
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