La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2003 | SUISSE | N°I.762/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mai 2003, I.762/02


{T 7}
I 762/02

Arrêt du 6 mai 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Moser-Szeless

M.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 24 septembre 2002)

Faits :

A.
M.________

a travaillé au service de la société X.________ SA en
qualité de
machiniste à la chaîne d'emballage jusqu'au 4 avril 1996. Son...

{T 7}
I 762/02

Arrêt du 6 mai 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Moser-Szeless

M.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 24 septembre 2002)

Faits :

A.
M.________ a travaillé au service de la société X.________ SA en
qualité de
machiniste à la chaîne d'emballage jusqu'au 4 avril 1996. Son médecin
traitant, le docteur A.________ a fait état d'une incapacité entière
de
travail dès le 9 avril 1996, en raison de troubles lombaires et d'un
état
anxio-dépressif.

Le 10 décembre 1996, le prénommé a présenté une demande de prestations
d'invalidité. Après avoir recueilli plusieurs avis médicaux, l'Office
de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office
AI) a mis
en oeuvre un stage d'évaluation auprès du Centre de formation de
l'Association pour la formation initiale, la réadaptation et
l'occupation
(Afiro), du 10 juin au 9 septembre 1998, puis confié une expertise au
Centre
d'observation médicale de l'AI à Lausanne (COMAI). Selon le rapport
d'expertise établi le 26 mai 2000, l'assuré est atteint d'un trouble
somatoforme douloureux, d'un état dépressif avec symptôme somatique
et d'une
modification durable de la personnalité après une maladie
psychiatrique; en
raison de ces troubles psychiques, sa capacité de travail est
diminuée de
l'ordre de 60 %.

L'office AI a, par lettre du 27 novembre 2000 (projet d'acceptation de
rente), informé l'assuré de son intention de lui octroyer une
demi-rente
d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 60 % à partir du 9
avril
1997; il considérait que sa capacité de travail était de 40 % dans son
ancienne activité, comme dans toute autre activité adaptée à son état
de
santé. Par courrier du 21 décembre 2000, l'assuré a requis de
l'office AI
qu'il posât des questions complémentaires à son service de
réadaptation,
ainsi qu'à la doctoresse B.________, psychiatre, qui s'était
prononcée sur
les troubles psychiques dans le cadre de l'expertise du COMAI. Après
un
nouvel échange de correspondances, l'office AI a, par décision du 7
mars
2001, confirmé les termes de son courrier du 27 novembre 2000 et
accordé à
l'assuré une demi-rente d'invalidité, assortie de rentes
complémentaires pour
conjoint et pour enfant à partir du 1er avril 1997.

B.
Saisi d'un recours de l'assuré contre cette décision, le Tribunal
cantonal
des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 24
septembre
2002.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à
l'administration
pour que «celle-ci donne l'occasion au recourant de poser aux experts
mis en
oeuvre par l'office intimé les questions complémentaires qu'il veut,
par
l'intermédiaire de l'office intimé, leur poser».

L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 A l'appui de son recours, le recourant invoque une violation de
son droit
d'être entendu: alors qu'il avait sollicité, par courrier du 21
décembre
2000, que l'office intimé posât trois questions complémentaires aux
experts
du COMAI, l'administration a rendu la décision litigieuse, le 7 mars
2001,
sans procéder à la mesure d'instruction requise.

1.2 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui
s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b,
127 III
578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être
entendu, en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid.
2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).

1.3 La procédure d'instruction devant les offices cantonaux de
l'assurance-invalidité est réglée par les art. 69 à 77 RAI
(applicables en
l'espèce, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002
[entrée en
vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances
sociales, LPGA, au 1er janvier 2002]; ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V
366
consid. 1b) et les dispositions du droit cantonal (ATF 125 V 403
consid. 2;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM
1989 p.
21). Selon l'art. 73bis RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre
2002), l'office AI doit donner l'occasion à l'assuré ou son
représentant de
s'exprimer, oralement ou par écrit, sur le projet de règlement du cas
et de
consulter les pièces du dossier, avant qu'il se prononce sur le refus
d'une
demande de prestations ou sur le retrait ou la réduction d'une
prestation en
cours. Le droit d'être entendu est ainsi donné dans ces cas avant la
prise de
décision mais après instruction de la demande, au besoin à l'aide
d'experts.
C'est à ce moment que l'assuré peut faire valoir ses objections
éventuelles,
demander des compléments d'instruction voire soulever des griefs
quant à
l'expert. En revanche, il n'est pas invité à se déterminer sur les
mesures
prises avant ce stade par l'administration (ATF 125 V 404 consid. 3;
contra
Ueli Kieser, Verfahrensfragen der Anordnung einer Begutachtung, in:
Aktuelle
Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 139 ss.).

De son côté, l'office AI ne doit pas se borner à prendre note des
objections
soulevées par l'assuré en cours de procédure d'audition préalable et
à les
examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision de rejet, les
motifs pour
lesquels il n'admet pas les objections ou n'en tient pas compte (ATF
124 V
182 consid. 2).

2.
A l'instar des premiers juges, on constate que l'intimé n'a pas
commis de
violation du droit d'être entendu du recourant, en refusant, comme il
le lui
a indiqué par courrier du 23 janvier 2001, de procéder au complément
d'instruction requis. Contrairement à ce que tente de démontrer le
recourant
dans son écriture, les questions qu'il entendait poser au psychiatre
du COMAI
sont dénuées de pertinence; les experts y ont, d'une part, déjà
répondu et,
d'autre part, elles sortent du cadre des problèmes sur lesquels il
appartient
aux médecins de se prononcer lorsque l'administration ou le juge fait
appel à
eux.

2.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge
s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement
aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En
outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).

Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;
Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
p. 39,
n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd., p.
274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière
de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2
Cst. (SVR
2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous
l'empire de
l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162
consid. 1d et l'arrêt cité).

2.2 Se fondant sur les résultats des différents examens qu'ils ont
pratiqués,
ainsi que sur l'ensemble du dossier à disposition - en particulier du
rapport
d'observation du stage effectué au centre Afiro -, les médecins du
COMAI ont
estimé à 40 % la capacité de travail du recourant dans son ancienne
activité
d'ouvrier de production comme dans une activité adaptée, à savoir
évitant les
positions statiques prolongées, les mouvements en porte-à-faux et le
port de
charges de plus de 12 kg, essentiellement en raison des limitations
liées à
une pathologie psychiatrique. La fixation du taux de capacité de
travail, qui
est justement une des tâches requises du médecin par le juge pour
pouvoir
calculer le degré d'invalidité (supra consid. 2.1), résulte de
l'appréciation
globale qu'ont faite les experts de la situation du recourant, en
fonction de
leurs investigations. La question du recourant, qui souhaiterait
savoir
pourquoi sa capacité de travail «a été fixée à 40 % et non pas à 30
%» est
donc superflue, puisque la motivation des experts quant au taux retenu
ressort clairement de leur rapport d'expertise du 26 mai 2000. Au
demeurant,
ce rapport satisfait pleinement aux exigences posées par la
jurisprudence
quant à la valeur probante d'une expertise médicale (cf. ATF 125 V 353
consid. 3b/bb, 122 V 61 consid. 1c et les références), de sorte qu'il
n'y a
pas lieu de s'écarter des conclusions qu'il contient.

Par ailleurs, dans la mesure où le recourant se réfère au taux de
rendement
économique «avoisinant les 15-20%» indiqué dans le rapport
d'observation du
centre Afiro du 8 septembre 1998, pour remettre implicitement en
cause le
taux retenu par les médecins du COMAI, il convient de souligner que
ces
derniers indiquent expressément les raisons qui les ont conduits à
s'écarter
de cette estimation; à la différence des observations faites au
centre Afiro,
les experts sont d'avis que le recourant dispose encore de certaines
ressources adaptatives qui rendent possible la reprise d'une activité
adaptée
à temps partiel. Au demeurant, les données médicales permettent
généralement
une appréciation objective du cas. Elles l'emportent sur les
constatations
qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation
professionnelle
et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments
subjectifs liés
au comportement de l'assuré pendant le stage.
Quant aux deux autres questions posées par le recourant, elles ne
portent ni
sur son état de santé, ni sur la mesure ou le genre d'activités qu'il
pourrait ou non encore exercer, voire sur le rapport d'expertise en
tant que
tel, de sorte qu'elles sortent du cadre du mandat confié au médecin
par
l'administration ou le juge. Au demeurant, il n'appartient pas au
médecin de
donner des conseils en matière de placement au service de
réadaptation de
l'office AI, pas plus que de renseigner un assuré sur d'autres
situations
concrètes qui lui ont été soumises.

3.
Il reste à déterminer le degré d'invalidité du recourant. A cet
égard, la
juridiction cantonale a exposé correctement les dispositions légales
et la
jurisprudence relatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité
(art. 4
et 28 LAI, [dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002],
de sorte
qu'il suffit de renvoyer au jugement cantonal sur ce point).

3.1 Pour estimer le degré d'incapacité de gain du recourant, les
premiers
juges se sont contentés de fixer à 50 % «au minimum» la capacité de
travail
du recourant, soit en s'écartant sans explication des conclusions des
experts
du COMAI, et de retenir implicitement un taux d'invalidité identique.
On ne
saurait suivre cette appréciation qui ne repose sur aucune motivation
substantielle, pas plus d'ailleurs que celle de l'intimé qui s'est
limité à
fixer le taux d'invalidité à 60 % en reprenant simplement le taux
d'incapacité fonctionnelle présenté par l'assuré dans sa profession
et dans
une activité adaptée. En effet, la détermination du taux d'invalidité
ne
saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la
capacité de
travail de l'assuré, car cela revient à déduire de manière abstraite
le degré
d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de
l'incidence
économique de l'atteinte à la santé, ce qui n'est pas admissible (ATF
114 V
283 consid. 1c, 314 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b;
1991 n°
U 130 p. 272 consid. 3b). L'office intimé - et, à défaut, l'instance
cantonale de recours - aurait donc dû procéder selon la méthode
générale de
comparaison des revenus (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en
vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002).

On précisera que selon la jurisprudence récente de la Cour de céans,
ce sont
les rapports existant au moment du droit à la rente, ainsi que les
modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision
qui ont
des conséquences sur le droit à cette
prestation qui sont
déterminants pour
opérer une comparaison des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a; ces
principes,
développés dans le domaine de la LAA, sont applicables à la
comparaison des
revenus selon l'art. 28 al. 2 LAI également: SVR 2003 IV n° 11 p. 33
consid.
3.1.1; arrêt F. du 3 février 2003, I 670/01, destiné à la publication
au
Recueil officiel).

3.2 Selon les données fournies par l'ancien employeur du recourant, ce
dernier percevait sans invalidité un revenu mensuel de 4'350 fr.
versé treize
fois l'an, ce qui correspond, sur l'année, après adaptation à
l'évolution des
salaires de 1996 à 1997 (augmentation de 0.5 %, [La Vie économique,
10/2002,
p. 89, tableau B 10.2]) à 56'833 fr. en 1997, en l'occurrence année de
référence pour la comparaison des revenus.

3.3 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence
considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des
statistiques salariales telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse
sur la
structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la
statistique
(ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). En
l'occurrence, le
salaire de référence (en 1997) est celui auquel peuvent prétendre les
hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
en 1996
(ESS 1996, TA1, p. 17, niveau de qualification 4), à raison de 41,9
heures
hebdomadaires (La Vie économique, 10/2002, p. 88, tableau B 9.2),
adapté à
l'évolution des salaires de 1996 à 1997, à savoir un revenu annuel de
54'245
fr. 50 par an. Au regard du large éventail d'activités simples et
répétitives
que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit
convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et permettent
l'alternance des positions et sont donc adaptées aux problèmes du
recourant.
En fonction d'une capacité de travail de 40 %, le revenu d'invalide
doit être
fixé à 21'698 fr. par an.

3.4 La comparaison avec un revenu réalisable sans invalidité de
56'833 fr.
(supra 3.2) conduit à une invalidité de 61,82 %, ce qui ouvre le
droit à une
demi-rente d'invalidité. Même si l'on devait procéder à un abattement
du
salaire statistique, comme le permet la jurisprudence (cf. ATF 126 V
78
consid. 5), de 10 % - qui, tout au plus, pourrait être justifié par
les
limitations peu importantes du recourant sur le plan physique -, le
taux
d'invalidité en résultant resterait insuffisant pour ouvrir droit à
une rente
entière.

Par conséquent, le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son
résultat
et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.762/02
Date de la décision : 06/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-06;i.762.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award