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06/05/2003 | SUISSE | N°I.541/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mai 2003, I.541/02


{T 7}
I 541/02

Arrêt du 6 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

G.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue
du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 29 mai 2002)

Faits :

A.
Né en 1957, G._

_______ a travaillé en qualité de maçon. Dès l'année
1992, il
s'est plaint de douleurs au bras gauche, au coude droit et dans le
hau...

{T 7}
I 541/02

Arrêt du 6 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

G.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue
du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 29 mai 2002)

Faits :

A.
Né en 1957, G.________ a travaillé en qualité de maçon. Dès l'année
1992, il
s'est plaint de douleurs au bras gauche, au coude droit et dans le
haut du
dos; à partir de janvier 1997, il a été progressivement atteint de
lombalgies
chroniques persistantes avec troubles statiques
cervico-dorso-lombaires.
L'assuré s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 30 novembre 1998
et a
cessé le travail le 29 janvier 1999.

Lors de l'instruction de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité du
canton de Fribourg (l'office AI) a recueilli divers avis médicaux.
Parmi
ceux-ci figurent un rapport du professeur P.________, médecin à la
Clinique
X.________ (du 16 juin 1999), ainsi qu'une expertise
pluridisciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique) réalisée à l'Hôpital Y.________,
fonctionnant comme centre (COMAI) d'observation médicale de l'AI
(rapport des
docteurs H.________ et R.________, du 31 juillet 2000). De ces deux
documents, il ressort essentiellement que l'assuré souffre d'un
trouble
somatoforme. Les appréciations de la capacité de travail de l'assuré
ne
concordent toutefois pas; tandis que le professeur P.________ atteste
une
incapacité totale de travail, ses confrères du COMAI de B.________
parviennent à la conclusion inverse.

Suivant l'avis du COMAI, l'office AI a arrêté le taux d'invalidité de
l'assuré à 25 % et lui a dénié le droit à une rente, par décision du
21
février 2001.

B.
G.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du
canton de
Fribourg, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'office
AI pour complément d'instruction. A l'appui de ses conclusions, il a
produit
un avis du docteur K.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie,
du 16 juillet 2001, qui le juge entièrement incapable de travailler.

La juridiction cantonale de recours l'a débouté, par jugement du 29
mai 2002.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant
principalement au
versement d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi
de la
cause à l'office AI pour instruction complémentaire. Il verse au
dossier une
écriture émanant du Département universitaire de psychiatrie adulte
des
Hospices cantonaux de l'Etat de Vaud (DUPA), datée du 13 août 2002.

L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.

2.
La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles
applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de
renvoyer à ses
considérants. Il convient encore de compléter cet exposé en précisant
que la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA),
du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à
tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues
après que la
décision litigieuse (in casu du 21 février 2001) a été rendue (cf.
ATF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1Le recourant admet que sa problématique principale est d'ordre
psychique.
A cet égard, il fait grief aux experts du COMAI de B.________ d'avoir
mal
instruit cet aspect médical du dossier, alléguant que l'unique
entretien
qu'il a eu avec le psychiatre-assistant du COMAI n'a duré qu'une
vingtaine de
minutes, durant lequel il a fallu de surcroît recourir aux services
d'un
traducteur. En revanche, le recourant rappelle que le professeur
P.________
et le docteur K.________ ont pu s'entretenir avec lui à plusieurs
reprises,
en langue française qu'il maîtrise, de sorte qu'il a pu leur exprimer
précisément ses souffrances.
En pareilles circonstances, le recourant soutient que la juridiction
de
recours de première instance aurait dû suivre l'avis majoritaire
(exprimé par
le professeur P.________ et le docteur K.________) selon lequel il
présente
une incapacité totale de travail ou, à tout le moins, ordonner une
nouvelle
expertise médicale. Cela d'autant plus, ajoute-t-il en se référant à
l'écriture du 13 août 2002, que l'avis des médecins prénommés est
désormais
confirmé par leurs confrères du DUPA qui le suivent actuellement pour
ses
problèmes psychiques.

3.2 Quoi qu'en dise le recourant, l'administration et le juge ne
sauraient
déduire des rapports du professeur P.________ (du 16 juin 1999) et du
docteur
K.________ (du 16 juillet 2001) qu'il subit une incapacité de travail
en
raison d'affections psychiques, pour les motifs qui suivent.

3.2.1 Le professeur P.________, qui n'est pas spécialisé en
psychiatrie, a
attesté que le recourant présente un syndrome douloureux chronique
difficile
à diagnostiquer de façon claire, mais pouvant faire évoquer
l'existence d'une
fibromyalgie malgré le défaut de points de fibromyalgie positifs. Par
ailleurs, il a relevé l'absence de diagnostic somatique précis. Le
professeur
P.________ a néanmoins proposé d'admettre initialement une incapacité
de
travail de 100 % et d'allouer à son patient une rente AI, à réévaluer
d'année
en année, afin de reconnaître sa souffrance et de lui permettre
d'entrer dans
une relation thérapeutique bénéfique.

Cette appréciation de la capacité de travail (et de l'invalidité) du
recourant, plutôt singulière, ne lie pas l'AI. En effet, le
diagnostic posé
est douteux et les conclusions que le professeur P.________ en tire
sur la
capacité de travail du recourant sont dépourvues de fondement
objectif, si
bien que son rapport du 16 juin 1999 n'a pas de valeur probante (cf.
ATF 125
V 352 consid. 3a). Ceci dit, il sied de rappeler que l'octroi d'une
rente
d'invalidité obéit à des règles légales (cf. art. 4 et 28 LAI); sous
peine
d'arbitraire, pareille prestation ne saurait donc être allouée en
reconnaissance de la souffrance qu'un assuré peut endurer ou pour
accroître
le bénéfice d'une mesure thérapeutique qui lui est prodiguée.

3.2.2 Le docteur K.________ a attesté un trouble somatoforme
douloureux
chronique, ainsi qu'un trouble de la personnalité mixte, avec des
traits
narcissiques instables de type impulsif, évitants et asthéniques. Il a
toutefois indiqué qu'une reprise du travail devrait pouvoir être
envisagée,
dès lors que les souffrances du recourant sont désormais reconnues.
A l'instar de son confrère P.________, le docteur K.________ se
prononce sur
les incidences thérapeutiques d'une reconnaissance des souffrances du
patient, en indiquant que cela devrait lui permettre de se réinsérer
professionnellement. Ce faisant, le psychiatre admet implicitement
que la
capacité de travail du recourant est préservée, si bien que ses
conclusions
finales (une incapacité totale de travailler pour le temps écoulé
ainsi que
pour les douze mois à venir) sont contradictoires à ses observations.
La
juridiction cantonale de recours n'a donc pas non plus violé le droit
fédéral
en les écartant de son appréciation.

3.2.3 Quant au rapport du DUPA du 13 août 2002, l'identité de son
auteur ne
ressort pas de ce document, qui n'est d'ailleurs pas signé. A
supposer que ce
rapport ait davantage de valeur probante que ceux du professeur
P.________ et
du docteur K.________, les faits qui y sont attestés ne devraient de
toute
façon pas être pris en considération pour la solution du présent
litige,
puisqu'ils sont postérieurs à la décision du 21 février 2001 (cf. ATF
121 V
366 consid. 1b et les références).

4.
L'expertise du COMAI du 31 juillet 2000 remplit toutes les conditions
auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel
document (cf.
ATF 125 V 352 consid. 3a). Ainsi que les premiers juges l'ont
considéré à
juste titre (p. 9 du jugement attaqué), elle offre une vision globale
et
exhaustive du cas et ne saurait avoir été faussée par d'éventuelles
difficultés de communication.

A teneur du rapport d'expertise (ch. 6.1.8 p. 12), le recourant ne
subit
aucune diminution de sa capacité de travail, que ce soit en raison
d'affections rhumatologiques ou d'un trouble somatoforme. Il n'est
donc pas
invalide au sens de l'art. 4 LAI, si bien qu'il n'a pas droit à la
rente
d'invalidité qu'il requiert de l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 6 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.541/02
Date de la décision : 06/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-06;i.541.02 ?
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