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06/05/2003 | SUISSE | N°I.136/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mai 2003, I.136/03


{T 0}
I 136/03

Arrêt du 6 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

V.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 18 novembre 2002)

Faits :

A.
Par décision du 19 juillet 2002, l'Office AI pour les assu

rés
résidant à
l'étranger a rejeté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité
présentée par V.________, motif pris que ...

{T 0}
I 136/03

Arrêt du 6 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

V.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 18 novembre 2002)

Faits :

A.
Par décision du 19 juillet 2002, l'Office AI pour les assurés
résidant à
l'étranger a rejeté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité
présentée par V.________, motif pris que l'invalidité était
insuffisante pour
ouvrir droit à une prestation.

B.
Par jugement du 18 novembre 2002, la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes
résidant à l'étranger a admis le recours de l'assurée contre cette
décision.
Elle a renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision
après
complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale, comme
l'avait proposé l'office AI dans sa détermination sur le recours.

C.
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à présenter une détermination.

Considérant en droit :

1.
1.1 Bien qu'il ne mette pas fin au litige, un jugement de renvoi, par
lequel
un tribunal invite l'administration à statuer derechef selon des
instructions
impératives, n'est pas une simple décision incidente, mais une
décision
finale, susceptible comme telle d'être attaquée par la voie du
recours de
droit administratif (ATF 113 V 159, 107 Ib 221 consid. 1; DTA 1995 n.
23 p.
135 consid. 1a et les références).

1.2 Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir
quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection
à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme
intérêt
digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt
pratique ou
juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision
attaquée
que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière.
L'intérêt
digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du
recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait
d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que
la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et
concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui
qui n'est
atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b,
82
consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les références).

En l'espèce, il existe pour la recourante une utilité pratique à
obtenir
d'emblée une rente d'invalidité, sans devoir se soumettre à
l'expertise
médicale dont l'administration a été chargée aux termes du jugement
entrepris. L'intéressée a ainsi un intérêt digne de protection à ce
que
celui-ci soit annulé. Le recours est dès lors recevable.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

3.
3.1Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière
s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
D'après l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le
revenu du
travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide.
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge,
s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement
aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En
outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).

3.2 Se fondant sur l'avis du médecin du service médical de l'office
AI, dont
la prise de position (du 7 novembre 2002) était jointe à la réponse au
recours, la commission de recours a considéré que les renseignements
médicaux
versés au dossier étaient insuffisants pour statuer sur le droit
éventuel de
la recourante à une prestation de l'assurance-invalidité. Il ressort
en effet
du rapport du médecin de l'office AI qu'en l'état, il n'est pas
possible de
connaître avec suffisamment de précision l'importance du handicap
découlant
des troubles physiques et psychiques de la recourante.

Cela étant, ni les allégations de cette dernière, ni les avis médicaux
qu'elle produit ne permettent de s'écarter du point de vue de la
commission
de recours, selon lequel une expertise médicale est indispensable pour
statuer sur le droit éventuel de l'intéressée à des prestations de
l'assurance-invalidité. Le jugement entrepris n'est dès lors pas
critiquable
et le recours se révèle manifestement infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances
sociales

Lucerne, le 6 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.136/03
Date de la décision : 06/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-06;i.136.03 ?
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