La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2003 | SUISSE | N°H.95/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mai 2003, H.95/02


{T 7}
H 95/02

Arrêt du 6 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

S.________, recourant,

contre

Caisse de compensation PROMEA, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren, intimée

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 13 février 2002)

Faits :

A.
Par décision du 27 février 1997, la Caisse de compensation de
l'Industrie de
la chaussure a réclamé à S.________ un montant de 2'345 fr.,

somme
représentant la rente de vieillesse simple et l'allocation pour
impotent
versées pour le mois de février 1997 en fave...

{T 7}
H 95/02

Arrêt du 6 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

S.________, recourant,

contre

Caisse de compensation PROMEA, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren, intimée

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 13 février 2002)

Faits :

A.
Par décision du 27 février 1997, la Caisse de compensation de
l'Industrie de
la chaussure a réclamé à S.________ un montant de 2'345 fr., somme
représentant la rente de vieillesse simple et l'allocation pour
impotent
versées pour le mois de février 1997 en faveur de sa mère, A.________,
décédée le 22 janvier précédent.

S. ________ a sollicité la remise de l'obligation de restituer le
montant
réclamé, en faisant valoir que la restitution le mettrait dans une
situation
financière difficile.

Par décision du 18 décembre 1998, la caisse a rejeté la demande,
motif pris
que l'intéressé avait violé de manière fautive son obligation
d'annoncer et
que la restitution ne le mettrait pas dans une situation difficile.

B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale
genevoise
de recours en matière d'AVS/AI l'a rejeté par jugement du 13 février
2002.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation.

La Caisse de compensation PROMEA, qui a repris les droits et les
obligations
de la Caisse de compensation de l'Industrie de la chaussure, et
l'Office
fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer sur le
recours.

Considérant en droit :

1.
Par sa décision du 27 février 1997, la caisse de compensation a
réclamé la
restitution d'une mensualité de rente de vieillesse et d'une
allocation pour
impotent indûment versées après le décès de A.________. Par son
écriture du
14 mars 1997 adressée à la caisse, le recourant n'a pas contesté cette
décision mais a demandé uniquement la remise de son obligation de
restituer
lesdites prestations.

Le litige porte dès lors sur le point de savoir si la caisse intimée
était
fondée, par sa décision du 18 décembre 1998, à rejeter cette demande.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-vieillesse et survivants. Cependant, le cas d'espèce
reste régi
par les dispositions de la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002,
eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 127 V
467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie
la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état
de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V
366
consid. 1b).

3.
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions
légales et
réglementaires, ainsi que la jurisprudence applicable au présent cas.
Il
suffit donc d'y renvoyer.

Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence, l'obligation de
restituer
les prestations indûment versées à un assuré défunt constitue une
dette de la
succession. Dans ce cas, la condition de la bonne foi doit être
examinée en
relation non pas avec l'assuré défunt mais avec les héritiers (arrêts
C. du 4
juillet 2000, H 4/00, et K.-D. du 1er juin 1987, H 106/86 [non
publié]).

4.
La juridiction cantonale a constaté - d'une manière qui lie le
Tribunal
fédéral des assurances - que le recourant avait perçu la mensualité
de rente
de vieillesse et l'allocation pour impotent destinées à sa mère pour
le mois
de février 1999 (recte : 1997), alors que celle-ci était décédée le 22
janvier précédent et qu'il ne pouvait ignorer que de telles
prestations
n'étaient dues que du vivant de la prénommée. Cela suffit, selon les
premiers
juges, pour admettre l'existence d'une négligence grave et, partant,
l'absence de bonne foi.

Le recourant ne remet pas en cause ces constatations de fait ni la
conclusion
qu'en ont tirée les premiers juges, mais se contente d'alléguer des
faits
propres, selon lui, à démontrer que la restitution du montant réclamé
le
mettrait dans une situation difficile.

Ces allégations sont toutefois sans incidence sur l'issue du présent
litige.
Dès lors que, pour les raisons pertinentes exposées par la juridiction
cantonale, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée - ce que le
recourant ne conteste d'ailleurs pas - il n'y a pas lieu, comme l'ont
relevé
les premiers juges, d'examiner si, par ailleurs, le recourant serait
mis dans
une situation difficile au sens de l'art. 47 al. 1 LAVS, puisque les
deux
conditions auxquelles la remise est subordonnée sont cumulatives.

Cela étant, la caisse était fondée, par sa décision du 18 décembre
1998, à
rejeter la demande de remise de l'obligation de restituer les
prestations
indûment perçues. Le recours se révèle dès lors mal fondé.

5.
Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance,
la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le
recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation
avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des
assurances
sociales.

Lucerne, le 6 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.95/02
Date de la décision : 06/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-06;h.95.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award