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06/05/2003 | SUISSE | N°6P.15/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mai 2003, 6P.15/2003


{T 0/2}
6P.15/2003 /rod

Arrêt du 6 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Marc F. Suter, avocat, rue Centrale 47,
2502
Biel/Bienne,

contre

W.________ Assurances,
intimée,
Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

art. 9, 29 et 32 Cst. et ar

t. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire,
droit
d'être entendu),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal ca...

{T 0/2}
6P.15/2003 /rod

Arrêt du 6 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Marc F. Suter, avocat, rue Centrale 47,
2502
Biel/Bienne,

contre

W.________ Assurances,
intimée,
Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

art. 9, 29 et 32 Cst. et art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire,
droit
d'être entendu),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale, du 21 juin 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 14 février 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________
à deux
ans d'emprisonnement pour escroquerie, complicité d'escroquerie et
faux dans
les titres.

Par arrêt du 21 juin 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a confirmé ce jugement.

B.
L'arrêt attaqué retient notamment les faits suivants:

B.a. Administrateur de la société B.________ SA, X.________ a acheté à
Y.________, pour 15'000 francs, un lot de pièces détachées pour
automobiles
en vue de les revendre en Afrique. Il avait l'expérience de ce genre
d'affaires et disposait des contacts nécessaires sur le continent
africain.

Pour le transport de la marchandise de Winterthur à Lomé, au Togo
(Afrique),
il a mandaté la société Z.________ SA, à Genève, qui a conclu avec la
N.________ Assurances un contrat d'assurance/transport pour une valeur
d'assurance de 250'000 francs; pour fixer la valeur d'assurance,
X.________ a
présenté une facture, établie sur papier-à-lettre de la société
A.________
SA, à Carouge, datée du 18 mars 1992, qui portait sur la vente à
B.________
SA de matériel en gros (pièces détachées et accessoires pour
automobiles)
pour un montant de 154'000 francs (prix de vente en gros). Lors du
déchargement du container à Lomé, il a été constaté que celui-ci
avait été
entièrement vidé, à l'exception de quinze cartons; X.________ est
accusé
d'avoir chargé des personnes qu'il connaissait au Togo de vider le
container
et d'en changer les plombs à son arrivée au port de Lomé.

La N.________ Assurances a versé à Z.________ SA une indemnité de
237'500
francs pour solde de tout compte. Le 15 octobre 1992, X.________ a
personnellement signé une quittance par laquelle il reconnaissait
avoir reçu
de Z.________ SA la somme susmentionnée. La W.________ Assurances,
qui a
repris dans l'intervalle la N.________ Assurances, s'est constituée
partie
civile le 10 mai 1999.

B.b . En outre, alors qu'il était au courant d'une escroquerie en
cours,
organisée par C.________ et D.________, du même type que celle qui est
décrite ci-dessus, X.________ a établi, afin de faciliter le
financement de
cette escroquerie, une fausse quittance, inscrivant sur un simple
papier, une
liste non exhaustive de meubles pour un montant de 19'800 francs avec
la
mention "payé comptant". Grâce à cette quittance, D.________ a pu
prélever
sur son crédit de construction 20'000 francs, qu'il a remis comme
convenu à
C.________. Ce dernier a pu alors acheter la marchandise qu'il a
surassurée
et qu'il a fait disparaître lors de son transfert en Afrique. Il a
ensuite
annoncé le sinistre et touché de l'assurance une somme importante
sans aucune
commune mesure avec la valeur réelle de la marchandise transportée.

C.
X.________, qui s'est constitué un nouveau défenseur, a interjeté un
recours
de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant en particulier une
appréciation arbitraire des faits, la violation de la présomption
d'innocence
et du droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué.

Il requiert en outre la suspension de l'exécution de l'arrêt attaqué;
par
décision du 13 février 2003, l'effet suspensif lui a été accordé à
titre
superprovisonnel.

Parallèlement, le recourant a déposé un pourvoi en nullité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé
contre une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour
une
violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en
nullité
(art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le
cadre
d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;
art. 269
al. 2 PPF).

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant,
en se
fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits
constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun
d'eux, en
quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c
p. 73).

1.2 Sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce,
le
recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions
prises
en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Le recourant doit
dès lors
faire valoir ses griefs devant les autorités cantonales et ne peut
pas en
soulever de nouveaux dans le recours de droit public (ATF 118 Ia 20
consid.
5a p. 26). Il ne suffit pas que le recourant épuise formellement les
instances que le droit cantonal met à sa disposition pour corriger
l'inconstitutionnalité alléguée, mais il doit invoquer devant ces
instances
les griefs dont il entend se plaindre en procédure de recours de droit
public. S'il développe dans cette procédure de recours des arguments
qui
reposent sur des éléments de fait qu'il n'a pas invoqués devant les
autorités
cantonales, ou s'il fait valoir pour la première fois un grief qu'il
n'a pas
soulevé auparavant, l'exigence de l'art. 86 OJ n'est pas remplie,
étant donné
qu'aucune autorité cantonale n'a encore statué sur ces moyens.

2.
Invoquant la violation des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 et 3 Cst., le
recourant
s'en prend à la procédure pénale vaudoise, critiquant le défaut de
verbalisation des témoignages lors des débats (cf. consid. 2.1) et
l'absence
d'appel contre le jugement de première instance (cf. consid. 2.2).

2.1 Selon l'art. 325 du Code de procédure pénale vaudois (ci-après:
CPP/VD),
l'instruction principale est faite aux débats et elle est orale. Les
dépositions des témoins sont verbalisées d'office, s'il y a des
raisons
sérieuses de penser que leurs déclarations sont fausses (art. 339 et
351 al.
2 CPP/VD). En tout temps, le prévenu, respectivement son conseil,
peuvent,
par la voie incidente, réclamer la verbalisation d'éléments essentiels
portant sur l'issue du litige, et recourir contre un éventuel refus
subséquent du juge (Laurent Moreillon/Denis Tappy, Verbalisation des
déclarations de parties, de témoins ou d'experts en procédure pénale
et en
procédure civile, in JT 2000 III p. 18, spéc. p. 19; voir aussi
Bernard
Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure
civile et
pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst. ?, in JT
1997 III
p. 34, spéc. p. 43 s. et note des rédacteurs, p. 46, spéc. p. 48).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de
manière
générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier,
d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement
offertes,
de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à
rendre (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Il confère également aux
parties
le droit d'obtenir que les déclarations de parties, de témoins ou
d'experts
qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un
procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle (ATF 126 I
15
consid. 2 a/aa p. 16). Le Tribunal fédéral a précisé que le droit
d'être
entendu était respecté dans la mesure où le prévenu pouvait en tout
temps
réclamer par la voie incidente la verbalisation d'éléments essentiels
et
recourir auprès d'une juridiction supérieure contre un éventuel refus
(ATF
126 I 15 consid. a/bb p. 18 in fine).

En l'espèce, il appartenait donc au recourant de requérir la
verbalisation
des témoignages lors des débats, comme la procédure pénale vaudoise
lui en
donnait la faculté. Bien qu'assisté d'un avocat, il n'a fait aucune
requête
en ce sens auprès du juge de première instance et ne s'est pas plaint
du
défaut de verbalisation des témoignages dans la procédure de recours
cantonale. Le premier grief du recourant est dès lors irrecevable en
l'absence d'épuisement des instances cantonales.

2.2 Le droit vaudois de procédure pénale ne connaît pas de procédure
d'appel
qui permettrait à la Cour de cassation de revoir librement l'état de
fait,
souverainement arrêté par le juge de première instance. Ce n'est que
lorsque
cet état de fait présente des insuffisances, des lacunes, des
contradictions,
ou s'il existe des doutes sérieux sur des faits importants, que la
Cour de
cassation, saisie d'un recours en nullité, peut revoir librement les
faits et
ordonner des mesures d'instruction (art. 433a CPP/VD; cf. art. 411
let. h et
i CPP/VD).

Contrairement à ce que soutient le recourant, cette réglementation
n'est
cependant pas contraire à l'art. 32 al. 3 Cst., qui garantit le droit
à toute
personne condamnée de faire examiner le jugement par une juridiction
supérieure. Cette disposition reprend en effet l'article 2 du
protocole
additionnel n° 7 de la CEDH (RS 0.101.07; message du Conseil fédéral
du 20
novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I
1 ss,
spéc. 121 et 189 s.), lequel n'exige pas, selon la jurisprudence et la
doctrine, que la juridiction supérieure jouisse d'un plein pouvoir
d'examen
en fait et en droit. Un recours, formé devant un tribunal de seconde
instance, limité au réexamen complet des questions de droit et au
réexamen
des faits et des preuves sous le seul angle de l'arbitraire, est donc
tout à
fait admissible (ATF 124 I 92; voir aussi Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000,
1385
ss). Le second grief du recourant est dès lors aussi infondé.

3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits ainsi que de la violation de la présomption
d'innocence.

3.1 Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre
d'arbitraire dans l'établissement des faits pertinents pour le
prononcé. Une
décision est arbitraire selon la jurisprudence lorsqu'elle viole
gravement
une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou
lorsqu'elle
contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité. Le
Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci
est
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective
ou si
elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit
certain. Il
ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il
qu'elle
soit arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139).
La présomption d'innocence, garantie expressément par l'art. 6 ch. 2
CEDH et
l'art. 32 al. 1 Cst., et le principe "in dubio pro reo", qui en est le
corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des
preuves. Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en
référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une
portée plus
large que l'interdiction de l'arbitraire. En tant qu'elle s'applique
à la
constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in
dubio
pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des
éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable
quant à
la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia
31
consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Sa portée ne va pas, sous cet aspect,
au-delà
de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).

3.2 Sur les questions relatives à l'établissement des faits et à
l'appréciation des preuves, la Cour de cassation vaudoise a une
cognition
semblable à celle du Tribunal fédéral, qui est appelé à les résoudre
sous
l'angle de l'art. 9 Cst. (cf. art. 411 let. h et i CPP/VD; Roland
Bersier, Le
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure
vaudoise, in JdT 1996 III 65 ss, p. 79-84). Il ne s'ensuit pourtant
pas que
le Tribunal fédéral doive se limiter à examiner sous l'angle de
l'arbitraire
si l'autorité cantonale de recours est elle-même tombée dans
l'arbitraire. Ce
mode de faire réduirait pratiquement à néant le rôle assigné dans ce
domaine
au juge constitutionnel de la Confédération. Il appartient au
contraire à
celui-ci d'examiner sans réserve l'usage que l'autorité cantonale de
cassation a fait de sa cognition limitée (ATF 125 I 492 consid.
11a/cc p.
494; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355). L'examen du Tribunal fédéral
saisi d'un
recours de droit public ayant pour objet la constatation des faits et
l'appréciation des preuves, dirigé contre l'arrêt d'une autorité de
cassation
qui n'a pas une cognition inférieure à
la sienne, portera
concrètement sur
l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, question qu'il lui
appartient d'élucider à la seule lumière des griefs soulevés dans
l'acte de
recours (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495).

3.3 En procédure pénale vaudoise, le juge de première instance établit
souverainement les faits, en appréciant librement les preuves sur la
base de
l'instruction aux débats (art. 325 CPP/VD; cf. consid. 2.1
ci-dessus). En
l'absence d'un procès-verbal, l'établissement des faits, en tant
qu'il repose
sur l'appréciation des témoignages, ne peut donc faire l'objet d'aucun
contrôle - ne serait-ce que sous l'angle de l'arbitraire - par
l'autorité de
recours, dès lors que celle-ci ignore le contenu des dépositions
faites en
première instance (ATF 126 I 15 c. 2a/bb p. 18). Le Tribunal fédéral
ne peut
en conséquence examiner s'il y a arbitraire dans l'établissement des
faits
que sur la base du jugement et des pièces auxquelles il renvoie, et
non en
fonction d'autres éléments du dossier. Son rôle consiste donc à
vérifier que
le juge du fait n'a pas violé l'interdiction constitutionnelle de
l'arbitraire en établissant les faits selon les règles de procédure
applicables, et non pas à se forger, à l'image d'un juge d'appel, une
propre
opinion sur la base du dossier.

3.4 En ce qui concerne l'escroquerie à l'assurance (consid. B.a), le
recourant fait valoir, dans une motivation qui est largement
appellatoire et
qui ne tient pas compte des principes rappelés ci-dessus, que l'état
de fait
du jugement est douteux s'agissant des points suivants:
3.4.1L'autorité cantonale a retenu, en premier lieu, que Y.________
venait
d'acquérir un lot de marchandises et en avait revendu la majeure
partie à son
frère et à X.________ pour un montant de 15'000 francs. Le recourant
conteste
le fait que la marchandise valait 15'000 francs ou - à tout le moins
- en
avoir eu conscience. Il reproche, à cet égard, à l'autorité cantonale
de
s'être fondée uniquement sur les déclarations de Y.________ durant
l'enquête.
Il lui fait notamment grief de pas avoir examiné de manière plus
critique ce
témoignage vu que Y.________ a toujours présenté le recourant
négativement et
qu'il est revenu partiellement sur ses déclarations lors de
l'audience de
jugement; il fait en outre observer que la valeur de la marchandise
n'est
constatée par aucun document et que l'importateur à Lomé, aurait payé
11'000
francs pour les 15 cartons restant, ce qui serait disproportionné par
rapport
à la valeur totale de la cargaison (15'000 fr. pour 275 cartons).
Ignorant ce
qui s'est dit aux débats, la Cour de céans ne saurait qualifier
d'arbitraire
la version des faits retenue par l'autorité cantonale. Dans son
recours
cantonal, le recourant n'a en outre jamais mentionné que
l'importateur avait
racheté le reste de la marchandise pour 11'000 francs. Les griefs du
recourant sont en conséquence infondés dans la mesure où ils sont
recevables.

3.4.2 L'autorité cantonale a retenu, en second lieu, que le recourant
s'est
adressé, pour le transport, à la société Z.________ SA à Genève, qui
a conclu
un contrat d'assurance avec la N.________ Assurances. Le recourant
admet ce
fait, mais conteste avoir établi ou fait établir une facture au nom de
A.________ SA avant la conclusion du contrat d'assurance. Selon lui,
la
facture A.________ SA n'aurait joué aucun rôle dans les négociations
avec
Z.________ SA; le contrat d'assurance aurait été conclu sur la base du
contrat de vente avec l'importateur à Lomé. Le recourant n'ayant pas
invoqué
ce grief dans la procédure cantonale, celui-ci est nouveau et,
partant,
irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. De toute façon, même
recevable,
ce grief serait infondé, dès lors qu'en l'absence de procès-verbal,
la Cour
de céans ne peut procéder à aucun contrôle sur ce qui a été dit ou
n'a pas
été dit aux débats et qu'elle ne saurait en conséquence critiquer
l'état de
fait retenu par l'autorité cantonale.

Le recourant reproche aux autorités d'instruction de n'avoir ni
séquestré les
dossiers de Z.________ SA, ni interrogé les partenaires contractuels
du
recourant, ni ordonné une expertise de l'écriture de la facture
A.________
SA. Il n'a cependant jamais requis l'administration de ces moyens de
preuve
en instance cantonale. Il ne ressort pas du jugement qu'il ait fait
des
requêtes dans ce sens; en particulier, les noms de ces témoins ne
figurent
pas sur la liste de témoins du 11 avril 2001. Le grief d'arbitraire
formé sur
ce point est donc nouveau et, partant, irrecevable au regard de
l'art. 86 al.
1 OJ.

3.4.3 Enfin, l'autorité cantonale a retenu que "L'accusé X.________ a
chargé
des personnes qu'il connaissait au Togo de vider le container et d'en
changer
les plombs à son arrivée au port de Lomé". Le recourant soutient que
cette
accusation ne repose que sur des préjugés (origine africaine de sa
femme /
séjour prolongé au Togo vers les années 80), et non sur une preuve. Il
reproche en particulier à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu
compte du
rapport de l'expert, selon lequel les plombs auraient été changés
avant
l'arrivée du bateau à Lomé, ce qui impliquerait que le vol a eu lieu
pendant
le voyage (et non au Togo); la société de transport maritime
O.________
aurait du reste pris à sa charge une partie du dommage (montant de
49'975
fr.). En l'absence d'épuisement des instances cantonales, ces griefs
sont
irrecevables. De toute façon, même s'ils étaient recevables, ils
seraient
infondés dans la mesure où l'on ignore ce qui s'est dit aux débats.

3.5 Concernant la seconde affaire (consid. B.b), le recourant
soutient que
l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il
avait
établi une fausse quittance au nom de D.________ facilitant ainsi le
financement de l'escroquerie organisée par ce dernier et par
C.________. Il
fait valoir qu'il n'est simplement pas imaginable qu'un institut
financier
accepte d'ouvrir un crédit sur la base d'une quittance, non datée,
sans
destinataire et contenant une description manuscrite sommaire des
meubles. Il
fait en outre observer qu'il n'aurait reçu aucune contre-prestation.
Les
auteurs principaux, qui n'ont pas été encore jugés à Fribourg,
auraient par
ailleurs déclaré lors des débats que le recourant n'avait rien à
faire avec
cette histoire et que la quittance leur avait été remise non par le
recourant, mais par le frère de Y.________; le recourant produit à
cet égard
une déclaration écrite de C.________.

Ces griefs ne sont pas pertinents. Contrairement à ce qu'affirme le
recourant, D.________ n'a pas ouvert un crédit de construction grâce
à cette
quittance, mais a seulement prélevé un montant de 20'000 francs sur
son
crédit de construction, déjà ouvert, ce qui n'est pas du tout
invraisemblable. Les déclarations de C.________ et de D.________ lors
de
l'audience ne sauraient être prises pour le surplus en considération,
dès
lors qu'elles n'ont pas été consignées; un témoignage écrit rendu
après le
jugement ne saurait suppléer au défaut de procès-verbal. Enfin, le
grief
relatif au principe de l'accessoriété de la participation secondaire
relève
de l'application du droit pénal fédéral et ne saurait faire l'objet
d'un
recours de droit public; il est donc irrecevable.

4.
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art.
156 al.
1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a
pas déposé
de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Vu le sort de la cause, la demande d'effet suspensif est devenue sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère
public du
canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation
pénale.

Lausanne, le 6 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.15/2003
Date de la décision : 06/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-06;6p.15.2003 ?
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