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06/05/2003 | SUISSE | N°2A.47/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mai 2003, 2A.47/2003


{T 0/2}
2A.47/2003 /dxc

Arrêt du 6 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Müller et Merkli.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________,
recourant, représenté par Me André Fidanza, avocat, case postale 47,
1705
Fribourg,

contre

Département de la police du canton de Fribourg,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
1ère Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.

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recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, 1ère Cour administr...

{T 0/2}
2A.47/2003 /dxc

Arrêt du 6 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Müller et Merkli.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________,
recourant, représenté par Me André Fidanza, avocat, case postale 47,
1705
Fribourg,

contre

Département de la police du canton de Fribourg,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
1ère Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.

regroupement familial,

recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, du 17 décembre 2002.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant turc, est entré en Suisse le 1er août
1983. Marié
religieusement en Turquie, il a eu deux enfants avec une compatriote,
A.________, née en 1986, et B.________, né en 1987.

Le 10 juin 1987, X.________ a épousé une ressortissante italienne,
F.________, titulaire d'un permis d'établissement. Deux enfants sont
nés de
cette union en 1987 et 1991. Après le divorce des époux, le 15
novembre 1995,
la garde des enfants a été attribuée à la mère.

X. ________ a obtenu un permis d'établissement le 10 octobre 1997.
Remarié à
une compatriote en janvier 2000, il a fait venir en Suisse sa nouvelle
épouse, Z.________, née en 1981, qui a donné naissance à une fille,
C.________, en 2002.

B.
Le 9 janvier 2001, X.________ a déposé une demande de regroupement
familial
en faveur de sa fille A.________ puis, le 17 août 2002, en faveur de
son fils
B.________. Il faisait valoir que ces deux enfants avaient été élevés
par ses
parents, où leur mère les avaient laissés après trois ans, et que ces
derniers étaient actuellement trop âgés pour s'en occuper.

Par décision du 10 juillet 2002, le Département de la police a rejeté
les
requêtes, essentiellement pour le motif que les enfants entretenaient
une
relation prépondérante avec leur pays d'origine et que rien ne
justifiait de
les faire venir en Suisse.

C.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif
qui, par arrêt du 17 décembre 2002, a rejeté le recours. Constatant
que le
recourant n'avait jamais vécu avec ses enfants, il a estimé qu'il y
avait
lieu de privilégier la stabilité de la relation familiale existant
entre les
grands-parents, voire avec la mère qui vivait à proximité, au lieu de
les
déraciner en pleine adolescence. Compte tenu de l'âge des
grands-parents, nés
respectivement en 1941 et 1945 (recte: 1942), et de leur état de
santé, ainsi
que du degré d'autonomie des adolescents, il n'existait en effet
aucune
circonstance exceptionnelle, ni aucun autre motif impérieux, qui
justifierait
la venue en Suisse des enfants du recourant.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
conclut,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal
administratif du 17 décembre 2002 à et la délivrance d'une
autorisation de
séjour en faveur de ses enfants A.________ et B.________.

Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et conclut au rejet du
recours, de même que le Service de la population et des migrants.
Quant à
l'Office fédéral des étrangers, il propose de rejeter le recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du
26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20), les
enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être
inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps
qu'ils vivent
auprès d'eux.

Selon la jurisprudence (ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329
consid. 2b p. 331; 125 II 585 consid. 2a p. 586, 633 consid. 3a p.
639 et les
arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et
d'assurer
juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce
but
n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de
nombreuses
années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les
rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans.
Dans de
tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie
familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une
autorisation d'établissement. Une exception ne peut se justifier que
lorsque
la famille a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse
qu'après des
années de séparation; de tels motifs doivent résulter des
circonstances de
l'espèce.

Lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se
trouve en
Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit
inconditionnel des
enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en
Suisse. Un
tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en
Suisse
une relation familiale prépondérante et qu'il existe une raison
familiale
particulièrement importante comme, par exemple, un changement dans les
possibilités de prendre soin de l'enfant (ATF 129 II 11 consid.
3.1.3 p.
14/15); encore faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit
nécessaire et
que rien n'empêche le changement des rapports familiaux antérieurs
(ATF 124
II 361 consid. 3a p. 366).

1.2 En l'espèce, il y a lieu de prendre en considération la relation
prépondérante que les enfants du recourant entretiennent avec leurs
grands-parents paternels en Turquie (ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p.
15 et les
références citées). Par ailleurs, le fait que la mère des enfants a
dû donner
son accord à leur venue en Suisse indique que celle-ci a
vraisemblablement
l'autorité parentale et qu'elle n'a pas rompu tout contact avec eux.
Quant au
recourant, il ne faut pas perdre de vue qu'il a déjà trois enfants en
Suisse,
de deux mariages différents, et que même si, comme il le prétend, il
n'était
pas en mesure de faire venir durablement en Suisse ses enfants de
Turquie
avant son remariage en janvier 2000, il n'a jamais demandé de visas
touristiques pour eux, ne serait-ce que pour leur faire connaître la
Suisse
et leurs demi-frères et soeurs. Au contraire, il a attendu qu'ils
aient
respectivement 15 et 14 ans pour présenter une demande de regroupement
familial. Dans ces conditions, les seuls liens qu'il a maintenus avec
eux, en
se rendant en vacances en Turquie ou en leur téléphonant, ne
l'emportent pas
sur les relations que les enfants ont avec leurs grands-parents et
leur pays
d'origine, où ils sont pleinement intégrés. Ainsi que l'a relevé la
juridiction cantonale, leurs attaches avec le milieu familial, social
et
culturel constituent un facteur important d'équilibre et ne justifie
pas de
provoquer un déracinement en les faisant venir en Suisse.

Pour le reste, le recourant n'a pas démontré que les ennuis de santé
de ses
parents, actuellement âgés de 62 et 61 ans, les empêchent de
s'occuper de
deux adolescents. Le seul certificat médical produit concerne la
grand-mère
et son contenu ne permet en tout cas pas d'admettre que celle-ci ne
serait
plus capable d'assumer ses responsabilités ménagères ou la charge des
enfants. Il ne faut en effet pas perdre de vue que ces enfants
deviennent de
plus en plus indépendants et que leur éducation se poursuit
conjointement
avec le grand-père et avec le recourant depuis la Suisse.

1.3 Il s'ensuit que le Tribunal administratif a considéré à juste
titre qu'il
n'existait en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle, ni aucun
motif
impérieux, pour faire venir les enfants du recourant en Suisse et
modifier
ainsi les relations familiales qui ont prévalu jusqu'à maintenant. Le
refus
des autorisations sollicitées est donc conforme au but poursuivi par
l'art.
17 al. 2 LSEE.

2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais
judiciaire à la charge du recourant (art. 156 al. 2 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Département de la police et au Tribunal administratif du canton de
Fribourg,
1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 6 mai 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.47/2003
Date de la décision : 06/05/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-06;2a.47.2003 ?
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