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06/05/2003 | SUISSE | N°1P.201/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mai 2003, 1P.201/2003


{T 0/2}
1P.201/2003 /col

Arrêt du 6 mai 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

X. ________, recourante, représentée par Mes Pierre Lalive et Patrice
Le
Houelleur, rue de l'Athénée 6, case postale 393, 1211 Genève 12,

contre

Y.________, intimé, représenté par Mes Dominique Poncet et Vincent
Solari,
avocats à Genève,
Sylvie Wegelin, Présidente de la 11ème chambre du Tri

bunal de première
instance,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 12...

{T 0/2}
1P.201/2003 /col

Arrêt du 6 mai 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

X. ________, recourante, représentée par Mes Pierre Lalive et Patrice
Le
Houelleur, rue de l'Athénée 6, case postale 393, 1211 Genève 12,

contre

Y.________, intimé, représenté par Mes Dominique Poncet et Vincent
Solari,
avocats à Genève,
Sylvie Wegelin, Présidente de la 11ème chambre du Tribunal de première
instance,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1,
case postale 3736, 1211 Genève 3,

récusation

recours de droit public contre la décision du Tribunal de première
instance
du 14 février 2003.

Considérant:

Que X.________ a introduit, devant le Tribunal de première instance
du canton
de Genève, une demande dirigée contre Y.________ tendant au paiement
de 104
millions de francs;
Que la cause est attribuée à la 11e chambre de ce tribunal, présidée
par la
juge Sylvie Wegelin, juge unique;
Que le défendeur a soulevé cumulativement les exceptions relatives à
une
clause compromissoire (exception d'arbitrage), à l'incompétence du
tribunal à
raison du lieu et aux sûretés à fournir par la demanderesse
domiciliée à
l'étranger (cautio judicatum solvi);
Que par jugement du 15 novembre 2001, la 11e chambre a admis
l'exception
d'arbitrage et déclaré la demande irrecevable;
Que la demanderesse a appelé de ce jugement à la Cour de justice du
canton de
Genève;
Que par arrêt du 31 mai 2002, cette juridiction a accueilli l'appel,
annulé
le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour
nouvelle décision sur l'exception d'arbitrage;
Que l'arrêt invite également le tribunal à statuer sur l'exception
relative à
la cautio judicatum solvi;
Que le 30 septembre 2002, la demanderesse a introduit une première
demande de
récusation dirigée contre la juge Wegelin;
Que ce magistrat a présenté ses observations tendant au rejet de cette
demande, le 25 octobre 2002;
Que la chambre plénière du Tribunal de première instance a refusé la
récusation par décision du 22 novembre 2002;
Que la demanderesse a introduit une deuxième demande de récusation
dirigée
contre la juge Wegelin, demande dont le motif est tiré des
observations
précitées;
Que la juge Wegelin, dans cette écriture, annonçait son intention de
statuer
sans délai sur la cautio judicatum solvi, dès que la demande de
récusation
alors pendante aurait été liquidée;
Que la demanderesse fait grief à la juge Wegelin de vouloir statuer
sur cette
exception avant d'avoir statué sur celle d'arbitrage;
Que cela constituerait, à son avis, "une violation évidente des
règles de la
procédure civile genevoise (notamment du principe de l'économie de la
procédure), de même que du dispositif de l'arrêt de la Cour de
justice", et
l'autorise ainsi à mettre en doute l'impartialité du magistrat;
Que la chambre plénière du Tribunal de première instance a rejeté
cette
nouvelle demande par décision du 14 février 2003;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, la demanderesse
requiert
le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Qu'elle se plaint de violation de la garantie d'indépendance et
d'impartialité des juges conférée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6
par. 1
CEDH;
Qu'elle persiste dans l'argumentation développée à l'appui de la
deuxième
demande de récusation;
Que la garantie invoquée autorise une partie au procès à exiger la
récusation
d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire
naître
un doute sur son impartialité;
Qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à
la cause
ne puissent exercer une influence défavorable sur l'issue de la cause;
Qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective
du juge est établie;
Que la récusation peut être exigée déjà lorsque les circonstances
donnent
l'apparence de la prévention;
Que, cependant, seules des circonstances constatées objectivement
doivent
être prises en considération;
Que des impressions purement personnelles du plaideur ne sont pas
décisives
(ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73,
125 I 119
consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261);
Qu'en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de
procédure
ou d'appréciation commises par le juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de partialité;
Que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, à
considérer
comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir
cette
conséquence;
Que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et
redressées
dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi;
Qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du
procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid.
3a p.
138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158);
Qu'en l'occurrence, la demanderesse et recourante pourra contester un
jugement sur la cautio judicatum solvi par un appel à la Cour de
justice;
Qu'elle pourra notamment faire valoir, si elle s'y croit fondée, que
le
Tribunal de première instance devait préalablement statuer sur la
compétence
des tribunaux étatiques genevois;
Que l'ordre dans lequel les exceptions du défendeur doivent être
examinées
peut prêter à discussion;
Qu'une éventuelle erreur de la juge Wegelin, sur ce point, ne saurait
justifier la suspicion de partialité;
Que la demande de récusation a été introduite manifestement hors de
propos;
Que la décision attaquée résiste donc au grief tiré des art. 30 al. 1
Cst. et
6 par. 1 CEDH;
Que la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire;
Que l'intimé n'a pas été invité à répondre au recours;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
à la
juge Sylvie Wegelin, au Procureur général et au Tribunal de première
instance
du canton de Genève.

Lausanne, le 6 mai 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.201/2003
Date de la décision : 06/05/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-06;1p.201.2003 ?
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