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05/05/2003 | SUISSE | N°I.47/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mai 2003, I.47/03


{T 7}
I 47/03

Arrêt du 5 mai 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von
Zwehl

M.________, recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 21 novembre 2002)

Faits :

A.
M.________ souffre des séquelles d'une poliomyélite infantile à son
membre
inférieu

r gauche. Elle a régulièrement travaillé jusqu'en 1994, date
à partir
de laquelle elle a cessé toute activité professionnelle pour des
...

{T 7}
I 47/03

Arrêt du 5 mai 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von
Zwehl

M.________, recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 21 novembre 2002)

Faits :

A.
M.________ souffre des séquelles d'une poliomyélite infantile à son
membre
inférieur gauche. Elle a régulièrement travaillé jusqu'en 1994, date
à partir
de laquelle elle a cessé toute activité professionnelle pour des
raisons de
santé. Le 10 mai 2000, elle a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.

L'assurée ayant déclaré en cours d'instruction de la demande qu'elle
exercerait une activité lucrative à 50 % sans atteinte à la santé,
l'Office
AI du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a invité les
docteurs
A.________ et B.________, médecins traitants, à se prononcer sur sa
capacité
de travail résiduelle, et mis en oeuvre une enquête économique sur le
ménage
(rapport du 15 février 2001). Sur la base des pièces recueillies, il
a retenu
une invalidité de 0 % pour la part de l'activité lucrative, et de
14,6 % pour
la part des tâches ménagères, soit un taux d'invalidité global de 7
%, et
dénié à l'intéressée le droit à une rente (décision du 13 décembre
2001).

B.
Par jugement du 21 novembre 2002, le Tribunal administratif du canton
de
Fribourg a partiellement admis le recours formé par l'assurée contre
la
décision de l'office AI, annulé cette décision et renvoyé la cause à
l'administration pour instruction complémentaire au sens des
considérants et
nouvelle décision. En bref, le tribunal a considéré que les
indications
fournies par les médecins traitants au sujet de la capacité de travail
résiduelle de l'assurée étaient par trop imprécises, voire
contradictoires,
pour trancher le litige.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant à la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 40 % au
moins.

Dans sa réponse, l'office AI se réfère à un nouveau rapport du docteur
B.________ (du 11 février 2003) dont le contenu, à ses yeux,
confirmerait le
bien-fondé de sa décision du 13 septembre 2001. Quant à l'Office
fédéral des
assurances sociales, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi,
qui
invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions
impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle
d'être
attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une
simple
décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159). Il y a dès
lors lieu
d'entrer en matière sur le recours.

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions
légales régissant l'évaluation de l'invalidité, en particulier
s'agissant
d'assurés qui se consacrent en sus d'une activité à temps partiel à
leurs
travaux habituels (art. 27 et 27bis RAI), si bien qu'on peut y
renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale des assurances
sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas
à tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date
déterminante de la décision litigieuse du 13 décembre 2001 (ATF 127 V
467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si
c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la cause à
l'intimée
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.1 Dans son rapport du 31 mai 2000 à l'intention de l'office AI, le
docteur
A.________ a posé le diagnostic de parésie du MIG après poliomyélite,
de HTA,
d'état variqueux et d'obésité; il a relevé une détérioration des
fonctions du
membre inférieur gauche de M.________ depuis début janvier 2000
(diminution
de la force avec lâchages et crampes) et attesté, dès cette date,
d'une
incapacité de travail de 100 % dans une activité de femme de
nettoyage,
déconseillant tout travail en position debout ainsi que la marche. Le
5
décembre suivant, ce médecin a encore précisé qu'au cours de l'été,
l'assurée
avait dû être traitée pour une périarthrite de la hanche droite et
que le
traitement entrepris n'ayant pas donné les résultats escomptés, même
une
activité en position assise était désormais contre-indiquée. Enfin,
dans un
nouveau rapport du 21 novembre 2001, le docteur A.________ a signalé
une
aggravation de l'état de santé de l'assurée à partir du 1er juin
2001; cette
dernière n'était pas en mesure d'assumer un horaire supérieur à 50 %
et son
rendement ne dépassait pas 50 %; dans les tâches ménagères, la
capacité de
travail était de 0 %. Quant au docteur B.________, neurologue, auquel
le
docteur A.________ avait adressé l'assurée au mois d'octobre 2001, il
a fait
état d'un syndrome post-polio, en déclarant qu'une incapacité de
travail de
l'ordre de 50 % était indiquée (rapport du 11 octobre 2001).

3.2 Au regard de l'importance et du nombre des empêchements à
l'exercice
d'une activité lucrative attestés par le docteur A.________, on ne
saurait
faire grief aux premiers juges de ne pas avoir confirmé, sans autres
mesures
d'instruction, la capacité résiduelle de travail de 50 % retenue par
l'office
AI, et ce quand bien même ce taux correspond à l'évaluation du docteur
B.________ dans son rapport du 11 octobre 2001. Ce dernier a certes
procédé à
un examen neurologique approfondi du membre inférieur gauche de
M.________
mais ne semble pas avoir pris en considération l'ensemble des
plaintes de la
prénommée, notamment ses problèmes de hanche; il a en outre suggéré
la mise
en oeuvre d'investigations complémentaires dont on ignore si elles
ont été
effectuées depuis lors. Enfin, les indications du docteur A.________
au sujet
du taux d'activité exigible et de la diminution du rendement
professionnel
manquent de clarté. La décision de renvoi de la juridiction cantonale
pour
instruction complémentaire sur l'étendue de la capacité de travail de
la
recourante ne prête donc pas flanc à la critique.

Contrairement à ce que soutient l'office dans sa réponse au recours,
le
contenu du nouveau rapport médical du docteur B.________ (du 11
février 2003)
laisse subsister ces doutes : l'appréciation de ce médecin se
circonscrit
derechef aux seuls troubles que l'assurée présente à sa jambe gauche
et
contredit au demeurant l'assertion du docteur A.________, selon
laquelle
l'assurée ne peut même plus rester en position assise de manière
prolongée.
Quant aux deux autres pièces médicales (émanant du docteur A.________)
produites par l'intimée en instance fédérale, il n'y a pas lieu d'en
tenir
compte dans la présente procédure. Parvenues au Tribunal fédéral des
assurances après la clôture de l'échange d'écritures sans que
celui-ci n'en
ait ordonné un second, elles ne constituent pas des faits nouveaux
importants
ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ (cf. ATF
127 V 357
consid. 4). D'autre part, la prise en compte de ces pièces - qui ont
été
établies postérieurement au prononcé du jugement cantonal et dont la
recourante n'a pas eu connaissance -, reviendrait à priver cette
dernière du
principe du double degré de juridiction garanti à l'art. 98 OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 5 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.47/03
Date de la décision : 05/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-05;i.47.03 ?
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