La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2003 | SUISSE | N°6S.89/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mai 2003, 6S.89/2003


{T 0/2}
6S.89/2003 /viz

Arrêt du 5 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

A. A.________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
rue De-Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

faux dans les titres,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cass

ation pénale, du 14 août 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 18 avril 2002, le Tribunal de police de
l'arrondissement ...

{T 0/2}
6S.89/2003 /viz

Arrêt du 5 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

A. A.________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
rue De-Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

faux dans les titres,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 14 août 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 18 avril 2002, le Tribunal de police de
l'arrondissement de
La Côte a condamné A.A.________, pour faux dans les titres, à la
peine d'un
mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Statuant le 14 août 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a confirmé le jugement de première instance.

B.
En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les
suivants:
B.aA.A.________, né en 1950, a été salarié dans différentes branches
du
groupe bancaire Y.________ pendant une quinzaine d'années. En janvier
1999,
il a déposé une demande de prise en charge à 100 % par
l'assurance-invalidité, dès lors qu'il souffrait, notamment, de
lombalgies,
cruralgies et de douleurs à la hanche gauche.
Le 17 septembre 1999, la Fondation de Prévoyance des sociétés du
groupe
Y.________ (ci-après: la Fondation) s'est adressée à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: Office AI),
avançant
que A.A.________ "pratiquerait le golf et participerait plus ou moins
régulièrement à des compétitions au Golf du club X.________, dont il
est
membre". Elle ajoutait qu'elle n'était évidemment pas en mesure de
déterminer
si cette pratique était compatible avec l'affection dont souffrait
A.A.________.

B.b C'est dans ces circonstances que, le 25 septembre 1999, à la
demande de
A.A.________, la direction du club X.________ a fait l'attestation
suivante:
"Par ces lignes, nous attestons que Monsieur A.A.________ n'a
participé à
aucune compétition dans notre club pendant les saisons 1997 et 1998. "
Le conseil de A.A.________ a transmis cette attestation à l'Office
AI. Le
directeur du club a admis qu'il avait pu se montrer négligent et
n'avait pu
que se fonder sur les déclarations de A.A.________, puisque les
renseignements de l'attestation ne concordaient pas avec les pièces
que
détenait le club de golf. Celles-ci établissaient en effet que
A.A.________
avait participé à plusieurs compétitions, soit en 1997 à une
compétition
individuelle et à cinq compétitions par équipe et en 1998, à neuf
compétitions par équipe.

B.c Par lettre du 4 octobre 1999, l'Office AI s'est adressé comme
suit au
club X.________:
"La personne citée en marge est membre du golf et participe
régulièrement à
des entraînements et tournois sur votre terrain. Selon des
renseignements
dignes de foi, M. A.A.________ aurait participé le 1er août 1999 à un
départ
interne et le 12 septembre 1999 à une compétition Cartier. Nous vous
saurions
gré de bien vouloir nous confirmer l'engagement de M. A.A.________ aux
différentes compétitions, étant entendu que notre assurance se
réserve le
droit de confronter les témoignages requis pour l'instruction du
dossier de
notre assuré."
Le directeur du club X.________ a préparé le projet suivant de
réponse daté
du 8 octobre 1999, lequel comprend en pied de page notamment la note
manuscrite "lettre proposée à M. A.A.________ après discussion avec
lui,
j'attends sa réponse pour l'envoi":
"En référence à votre lettre du 4 octobre 1999 concernant notre membre
A.A.________, en qualité de golfeur, nous vous signalons que nous ne
donnons
aucune information sur nos membres; mais avec l'autorisation de
Monsieur
A.A.________ à titre confidentiel, nous pouvons vous confirmer que
celui-ci a
fait équipe avec Madame B.A.________, le 12 septembre 1999, à la
Compétition
Cartier.
D'autre part, nous ne pouvons pas vous dire que Monsieur A.A.________
participe régulièrement à des entraînements et tournois sur le Golf
du club
X.________, et nous vous serions gré de nous préciser ce que vous
entendez
par un départ interne le 1er août."
L'attestation finale, datée du 22 octobre 1999 et signée par le
directeur du
club X.________, a la teneur suivante:
"Par la présente, nous faisons suite à votre courrier du 4 courant.
En tant qu'association sportive privée, nous avons pour politique de
refuser
systématiquement toute demande de renseignements concernant l'un ou
l'autre
de nos membres.
Toutefois, compte tenu du cas particulier et avec l'accord de Monsieur
A.A.________, nous vous confirmons volontiers que celui-ci figure
dans nos
registres pour l'année golfique 1999, en qualité de membre actif et
que
celui-ci était inscrit aux compétitions organisées les 1er août et 12
septembre 1999, pour cette dernière en qualité de coéquipier de son
épouse,
Madame B.A.________. "
L'instruction a permis d'établir que A.A.________ avait participé à
huit
compétitions par équipe et à deux compétitions individuelles entre le
1er
janvier et le 22 octobre 1999.

B.d Par décision du 21 janvier 2002, l'Office AI a rejeté la demande
de
prestations AI de A.A.________. Il a constaté que celui-ci ne
souffrait ni
d'une atteinte physique, ni d'une atteinte psychique diminuant sa
capacité de
travail.

C.
A.A.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
Invoquant une
violation de l'art. 251 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt
cantonal.

D. Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du pourvoi.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle
l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait
définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et
273 al. 1
let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits
retenus
dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne
peut
aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF).
Celles-ci, qui
doivent être interprétées à la lumière de leur motivation,
circonscrivent les
points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

2.
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art.
251
CP).
L'article 251 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement
d'un
titre mensonger (faux intellectuel). Il y a création d'un titre faux
lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide
pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise
l'établissement d'un
titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans
la mesure
où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid.
2a p.
67).
Il est généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue
pas un
faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être
trompé sur
la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir
à ce
que l'auteur ne mente pas par écrit; pour cette raison, la
jurisprudence
exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une
crédibilité
accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une
simple
allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne
suffit pas;
il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le
document est
digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le
destinataire
n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 126 IV 65 consid.
2a p.
67; 125 IV 17 consid. 2a/aa p. 23; 123 IV 61 consid. 5b p. 64).

3.
L'attestation du 22 octobre 1999, qui est une réponse à la lettre du 4
octobre 1999 de l'Office AI, ne doit pas être analysée séparément,
mais en
rapport avec cette dernière. Contrairement à ce que soutient
l'autorité
cantonale, la lettre de l'Office AI est ambiguë; il n'est pas évident
que le
qualificatif "différentes" ne se limite pas aux deux compétitions dont
l'Office AI avait déjà connaissance et pour lesquelles il demandait
simplement une confirmation. La réponse du club X.________ qui
mentionne que
le recourant a effectivement participé aux deux compétitions
mentionnées,
sans affirmer que le recourant n'aurait pas participé à d'autres
compétitions, ne contient rien d'inexact; elle se contente de
répondre aux
questions qui ont été posées. Elle ne saurait en conséquence être
qualifiée
de mensongère. Le pourvoi doit donc être admis sur ce point, et
l'arrêt
cantonal doit être annulé dans la meure où il qualifie de mensongère
l'attestation du 22 octobre 1999.

4.
L'attestation du 25 septembre 1999 certifie, pour sa part, de manière
générale, que le recourant n'a participé à aucune compétition en 1997
et
1998. Cette attestation constate un fait mensonger dans la mesure où
le
recourant avait en fait effectué six compétitions en 1997, neuf en
1998 et
dix en 1999. Il s'agit dès lors de déterminer si ce document mensonger
constitue ou non un faux intellectuel.

4.1 Selon l'autorité cantonale, le club de golf serait investi, en
tant que
tiers, d'une mission de confiance impliquant un devoir d'objectivité,
et
l'attestation qu'il a établie le 25 septembre 1999 présenterait une
garantie
objective de véracité, et ce d'autant plus qu'elle était destinée -
ce que le
club de golf et le recourant savaient - à un organisme officiel. Par
ce
raisonnement, l'autorité cantonale se réfère à la conception
développée par
Ferrari et Corboz, qui admettent le faux intellectuel chaque fois que
l'on se
trouve dans une "relation triangulaire" et que le tiers dont le titre
émane
n'est pas intéressé à l'affaire (Corboz, Le faux dans les titres, RJB
131
(1995) p. 534 ss, spéc. 573 ss; Les infractions en droit suisse,
volume II,
Berne 2002, p. 210 ss; Pierre Ferrari, La constatation fausse - le
mensonge
écrit, RPS 112 (1994) p. 153 ss, p. 167 ss). Selon ces auteurs, la
participation de plusieurs personnes aux faits faussement attestés
confèrent
en effet au document aussi bien un caractère probant accru qu'une
capacité
objectivement accrue pour le tiers destinataire, d'être convaincu.

4.2 La conception de Ferrari et de Corboz n'est cependant pas suivie
par la
jurisprudence, qui est plus restrictive et n'admet le faux
intellectuel que
si des circonstances objectives confèrent au titre une crédibilité
particulière. Selon la jurisprudence, tel est notamment le cas
lorsque le
titre émane d'une personne revêtant une certaine qualité ou que des
dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan
définissent
son contenu (ATF 126 IV 65 consid. 2 a p. 67 s.); de simples faits
découlant
de l'expérience générale de la vie, tels que la confiance qu'inspire
habituellement telle ou telle déclaration écrite, ne suffisent pas,
quand
bien même, dans la vie des affaires, on s'attend généralement à ce
qu'elle
soit exacte (ATF 122 IV 25 consid. 2; ATF 122 IV 332 consid. 2b; ATF
121 IV
131 consid. 2c; ATF 120 IV 122 consid. 4c).

4.2.1
Dans des cas de "rapport triangulaire", le Tribunal fédéral a reconnu
l'existence d'un faux intellectuel lorsque l'auteur avait un devoir
légal de
contrôle ou de renseigner, ce qui donnait à sa déclaration une
garantie
objective de véracité. C'est ainsi qu'il a retenu le faux intellectuel
vis-à-vis d'un grossiste qui avait désigné de la viande d'antilope
africaine
comme du gibier européen, au motif que celui-ci avait le devoir légal
déjà au
stade du commerce en gros de déclarer correctement le gibier pour
protéger
les consommateurs (ATF 119 IV 289 consid. 4c p. 295 s.). Il a
également
estimé que l'architecte qui avait le mandat de contrôler le décompte
final
par rapport à la fortune du maître de l'ouvrage selon les art.
153-156 de la
norme SIA 118 se rendait coupable de faux intellectuel dans les
titres en
approuvant les factures surfaites des entrepreneurs (ATF 119 IV 54
consid.
2d/dd p. 58 s.). Dans un autre cas, il a jugé coupable de faux
intellectuel
le médecin qui avait établi une feuille de maladie mensongère et qui
avait
fait valoir pour lui ou pour son patient des prestations auprès de la
caisse-maladie, en raison du rapport de confiance particulier
existant entre
le médecin et la caisse-maladie (ATF 117 IV 165 consid. 2c p. 169 ss
avec
renvoi à l'ATF 103 IV 178, p. 184 ss). Enfin, le faux intellectuel a
été
admis dans le cas de celui qui exerçait une fonction dirigeante dans
une
banque en tant que gérant de fortune, cela en relation avec les
clients dont
il s'occupait, en particulier à cause de la législation spéciale et
des
contrôles spécifiques auxquels sont soumises les banques (ATF 120 IV
361
consid. 2c p. 363 s.).
4.2.2 En revanche, le Tribunal fédéral a nié la qualité de faux
intellectuel
dans toute une série de cas, où l'auteur du titre n'avait aucune
obligation
légale de donner des renseignements exacts. Il n'a ainsi pas retenu
le faux
intellectuel dans le cas d'un garagiste qui avait établi une facture
fictive
à l'intention de son client pour justifier une prétention envers une
assurance privée. Il explique que la compagnie d'assurance était
certes en
droit d'attendre que le document en question ne soit pas falsifié,
mais elle
n'avait pas de raison de croire qu'il reflétait
exactement la réalité
des
faits; il eût fallu, pour qu'une telle confiance soit justifiée, des
circonstances particulières, par exemple que le document se présente
comme un
extrait de bilan ou qu'une garantie spéciale s'y attache (ATF 117 IV
35
consid. 2 p. 39). Dans un autre cas, le Tribunal fédéral a dénié la
qualité
de faux intellectuel à des décomptes de salaires que l'employeur
avait établi
au nom d'une personne qui n'était pas le travailleur véritable au
motif que
ceux-ci ne bénéficiaient d'aucune crédibilité particulière. Il a
précisé
qu'il était à cet égard sans importance que l'auteur ait mal agi au
regard du
droit des assurances sociales et du droit fiscal (ATF 118 IV 363
consid 2b p.
365 s.; dans le même sens voir arrêt non publié du 1er novembre 2000,
6S.375/2000). Enfin, dans un arrêt non publié, le Tribunal fédéral a
nié le
caractère de faux intellectuel aux documents que l'employeur avait
remis à la
caisse de chômage pour l'examen du droit à l'indemnité et le calcul de
celle-ci au motif que le devoir de communication et d'information de
l'employeur n'était qu'une incombance, à savoir un simple devoir de
collaboration sans véritable caractère obligatoire, et que la caisse
de
chômage devait examiner l'ensemble des circonstances, en demandant,
le cas
échéant, d'autres documents (voir arrêt non publié du 16 août 2001 du
Tribunal fédéral, 6S.655/2000).

5.
Au vu de cette jurisprudence, il convient également de nier toute
garantie de
véracité particulière à l'attestation du 25 septembre 1999. Il
convient en
premier lieu de relever que l'attestation n'a pas été demandée
directement
par l'Office AI, mais qu'elle a été requise par le recourant
lui-même. En
second lieu, la procédure d'instruction de caractère informelle de
l'Office
AI n'offre aucune garantie particulière et, en tant que personne qui
fournit
de simples renseignements, le directeur du golf n'avait aucun devoir
légal de
répondre. En effet, selon la réglementation sur
l'assurance-invalidité,
l'Office AI, qui est chargé de réunir les renseignements et les pièces
nécessaires pour déterminer les prestations auxquelles l'assuré a
droit, peut
s'adresser à l'assuré, à son employeur et à ses proches, ainsi qu'aux
organismes d'assistance, lesquels sont tenus de fournir gratuitement
des
renseignements véridiques (art. 69 ss du règlement sur
l'assurance-invalidité, RAI; RS 831.201) et pourront se voir infliger
des
sanctions en cas de mauvaise collaboration (art. 89 RAI qui renvoie
aux art.
205 à 214 du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants, RS
831.101).
Il n'a en revanche pas la compétence d'entendre, de manière générale,
des
témoins. Il ne peut interroger des tiers (autres que ceux précités)
qu'à
titre de renseignement; il n'a donc sur ces derniers aucun moyen de
coercition et ceux-ci ne sont pas tenus de répondre (cf. Stéphane
Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg
1999, p.
119, 140 s.). En tant que simple particulier qui fournit des
renseignements,
le directeur du golf n'avait ainsi aucune position particulière et ses
déclarations ne revêtaient donc aucune garantie accrue de véracité. En
conséquence, le pourvoi doit être admis, l'attestation du 25
septembre 1999
ne pouvant être qualifiée de faux intellectuel.
Cela ne signifie pas pour autant que le recourant n'a pas commis
d'infraction. Dans la mesure où il a donné des renseignements
inexacts, il
tombe sous le coup des dispositions pénales de la loi fédérale sur
l'assurance l'assurance-invalidité (RS 831.20; art. 70 LAI qui
renvoie aux
art. 87 à 91 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS
831.10).

6.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis, l'arrêt attaqué
doit
être annulé et le dossier, renvoyé à l'autorité cantonale pour une
nouvelle
décision.
Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité
de
dépens sera allouée au recourant pour la procédure devant le Tribunal
fédéral
(art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à
l'autorité cantonale.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 francs au
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 5 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.89/2003
Date de la décision : 05/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-05;6s.89.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award