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05/05/2003 | SUISSE | N°6S.470/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mai 2003, 6S.470/2002


{T 0/2}
6S.470/2002/sch

Arrêt du 5 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Julie Jequier, avocate,
avenue du Tribunal-Fédéral 1, case postale 2193, 1002 Lausanne,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
av. du Théâtre 7, 1002 Lausanne.

Indemnité pour tort moral (c

rime manqué d'assassinat),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale,...

{T 0/2}
6S.470/2002/sch

Arrêt du 5 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Julie Jequier, avocate,
avenue du Tribunal-Fédéral 1, case postale 2193, 1002 Lausanne,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
av. du Théâtre 7, 1002 Lausanne.

Indemnité pour tort moral (crime manqué d'assassinat),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 6 mai 2002.

Faits:

A.
Y. ________, ressortissant portugais né en 1976 au Cap-Vert et
X.________,
ressortissant bosniaque né en 1977 ont été détenus dans le même
établissement
pénitentiaire pendant près d'une année, en 1997. Ils avaient commis
ensemble
quelques infractions mineures au cours de l'automne 1996. Durant cette
détention, il est arrivé que, depuis la fenêtre de sa cellule,
Y.________
reproche à X.________ de lui avoir causé des problèmes; celui-ci n'a
jamais
rien répondu.

A partir de la fin mars 1998, ils ont tous deux été détenus à la
colonie des
Établissements de la plaine de l'Orbe où, bien qu'occupés dans des
secteurs
d'activités différents, il leur est arrivé de se croiser. Le
ressentiment
nourri par Y.________ s'est encore accru au point que, le 30 juillet
1998, il
a décidé de poignarder X.________ pour assouvir son désir de
vengeance.

Alors qu'il travaillait en cuisine, il a dissimulé dans une pile de
caisses
un couteau doté d'une lame mince et pointue, qu'il a récupéré après
avoir
passé le contrôle de sortie. Puis, muni de cette arme, il s'est
dirigé vers
les vestiaires où il croisait chaque jour X.________; il s'est
approché de
celui-ci par derrière et l'a poignardé au thorax avant de regagner sa
cellule
sans que personne parmi la vingtaine de détenus qui a assisté à
l'agression
n'ait réagi.

Les surveillants et une infirmière ont prodigué les premiers soins à
la
victime, qui, en attendant son transfert au centre hospitalier
universitaire
vaudois, a présenté deux épisodes d'arrêt cardio-circulatoire ayant
nécessité
la mise en place d'une circulation extra-corporelle. X.________ a été
opéré
en urgence; une double plaie du ventricule droit a été suturée et les
extrémités de l'artère mammaire interne gauche, qui était sectionnée,
ont été
obturées. Par la suite, il a séjourné dans des établissements
hospitaliers
jusqu'à fin mai 1999, date à partir de laquelle il a été pris en
charge par
des fondations.

Les séquelles dont souffre X.________ sont extrêmement graves. Le
déficit
circulatoire cérébral dû aux arrêts cardio-respiratoires a provoqué la
destruction de multiples cellules de son cerveau avec des dégâts dans
plusieurs centres cérébraux responsables de la motricité, de la
coordination
des mouvements et de leur programmation ainsi que des fonctions
supérieures
avec une détérioration cognitive globale (fonctions exécutives,
ralentissement psychomoteur, troubles de l'attention et de la mémoire,
apraxie, etc.). Pendant son séjour à la Fondation Plein Soleil, à
Lausanne,
la symptomatologie s'est légèrement améliorée, mais il reste
profondément
handicapé: il se déplace lentement et difficilement, il peut rester
bloqué un
quart d'heure ou plus sur un acte simple sans pouvoir se rappeler
l'acte
suivant; il ne peut plus lire l'heure sur un cadran analogique, ayant
perdu
la capacité d'abstraction nécessaire à cela; il a en outre besoin
d'aide pour
de multiples activités de la vie courante. Le meilleur pronostic qui
puisse
être formulé est une plus grande autonomie dans le cadre d'un
appartement
protégé; à terme, il pourrait avoir une petite activité
occupationnelle, mais
une intégration dans le monde du travail n'est guère envisageable.

B.
Par jugement du 3 septembre 2001, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a reconnu Y.________ coupable de crime
manqué
d'assassinat et l'a condamné à la peine de huit ans de réclusion, sous
déduction de la détention préventive subie, suspendant ladite peine et
ordonnant l'internement du condamné en application de l'art. 43 ch. 1
al. 2
CP; le tribunal a également révoqué des sursis accordés à Y.________
pour des
expulsions du territoire suisse pour des durées de 5, respectivement
9 ans et
a déclaré que le condamné était débiteur de X.________ des sommes de
50'000
fr. à titre de réparation du tort moral et 1'456'503 fr. à titre de
réparation du dommage subi, toutes deux avec intérêt à 5 % dès le 31
juillet
1998. Le tribunal a enfin alloué à la soeur de la victime une
réparation du
tort moral ainsi que du dommage subi, donné acte de ses réserves
civiles à la
Winterthur Assurances et statué sur les frais de la cause.

C.
C.aPar arrêt rendu le 6 mai 2002 sur plusieurs recours dirigés contre
ce
jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a
réformé en ce sens qu'elle a prononcé l'expulsion d'Y.________ du
territoire
suisse pour une durée de 15 ans; pour le surplus, elle a confirmé le
jugement
du tribunal criminel.

C.b La Cour de cassation a notamment rejeté le recours en réforme
formé par
X.________, qui demandait que le montant qui lui a été attribué au
titre de
réparation du tort moral soit fixé à 150'000 fr.

S'agissant de la détermination du montant de l'indemnité pour tort
moral, la
cour cantonale estime que les juges de première instance n'ont pas
appliqué
arbitrairement le droit fédéral en partant de sommes allant de 20'000
à
40'000 fr. ayant été allouées dans des cas de blessures n'ayant pas
entraîné
la mort mais ayant mis la vie en danger et en allouant une indemnité
supérieure pour tenir compte des conséquences extrêmement graves de
l'agression pour sa victime. L'autorité cantonale relève en outre
d'une part
qu'un autre mode de réparation réside dans la condamnation pénale de
l'auteur
et d'autre part le fait que la situation économique de l'auteur peut
également avoir une influence; or, en l'espèce, la réparation du tort
moral
s'ajoute à des dommages-intérêts d'un montant de près d'un million et
demi,
de sorte que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le
montant
retenu n'est ni inéquitable ni choquant.

D.
X. ________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une
violation
de l'art. 47 CO, il soutient qu'un montant de 150'000 fr. paraît
adéquat pour
couvrir le tort moral subi. Partant, il conclut, avec suite de frais
et
dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'Y.________ est
condamné
à lui verser, à titre de réparation du tort moral, une somme de
150'000 fr.
avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 1998. A titre subsidiaire,
il
conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

Le recourant sollicite en outre l'assistance judiciaire.

E.
Invitée à présenter des observations, l'autorité cantonale s'en est
référée
aux considérants de l'arrêt attaqué.

Y. ________ s'en remet également aux considérants de l'arrêt attaqué;
il
conclut au rejet du pourvoi.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109).

1.1 Le pourvoi en nullité est ouvert, à l'exclusion du recours en
réforme
pour se plaindre de la décision civile rendue dans le cadre de la
procédure
pénale, lorsque les conclusions civiles ont été jugées en même temps
que
l'action pénale (art. 271 al. 1 PPF; ATF 118 II 410 consid. 1 p. 412;
ATF du
17 décembre 2002 dans la cause 6S.392/2002, consid. 2.1, destiné à la
publication). Cette exigence suppose d'une part que les conclusions
civiles
aient été jugées et donc que la partie civile n'ait pas été renvoyée
à agir
devant le juge civil et d'autre part que les actions civile et pénale
aient
été jugées définitivement par la même autorité, autrement dit que la
décision
cantonale soit susceptible d'un pourvoi en nullité à la Cour de
cassation du
Tribunal fédéral en ce qui concerne tant l'action pénale que les
conclusions
civiles (ATF 118 II 410 consid. 1 p. 412 et les références citées).
Doivent
ainsi être considérées comme ayant été jugées en même temps que
l'action
pénale les conclusions civiles qui ont fait l'objet d'un jugement
portant
exclusivement sur l'aspect civil à la suite d'un renvoi consécutif à
l'admission d'un recours sur ce point, dès lors que la nouvelle
décision
vient en réalité remplacer le point du dispositif du premier arrêt,
qui avait
été annulé par l'instance de recours (Martin Schubarth,
Nichtigkeitsbeschwerde 2001, p. 67 s. n. 252 et l'arrêt cité). Ce qui
est
déterminant est le fait que la question civile ait été tranchée par
la même
autorité (voir ATF 96 I 629, consid. 1b, p. 633; Christian Ferber, Die
eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Zurich 1993,
p.124),
agissant en tant que juge pénal et non civil (voir ATF 118 II 410
consid. 1,
p. 412, voir aussi Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité interjeté
par le
lésé, SJ 1995, p. 158 s.). Dans ces circonstances, même si devant
l'autorité
cantonale déjà le recourant ne s'en est pris qu'au montant de
l'indemnité qui
lui a été allouée sur le plan civil, on doit admettre que la dernière
instance cantonale a statué en même temps sur les aspects civil et
pénal de
la cause, ce dernier lui ayant été déféré par les recours du
Ministère public
et du condamné (voir également ATF du 17 décembre 2002 dans la cause
6S.392/2002, consid. 2.1, destiné à la publication). Le pourvoi est
donc
recevable au regard de l'art. 271 al. 1 PPF.

1.2 Lorsque la Cour de cassation pénale n'est pas saisie en même
temps de
l'action pénale et qu'un recours en réforme sans égard à la valeur
litigieuse
n'est pas possible (voir art. 45 OJ), le pourvoi sur l'action civile
n'est
recevable que pour autant que celle-ci atteigne la valeur litigieuse
requise
pour un recours en réforme (art. 271 al. 2 PPF), savoir 8'000 fr.
(art. 46
OJ).

La valeur litigieuse est déterminée en fonction des prétentions encore
contestées devant la dernière instance cantonale. Comme dans le cadre
d'un
recours en réforme (art. 55 al. 1 let. a OJ), elle doit en principe
être
indiquée dans le pourvoi. L'omission de cette indication entraîne
l'irrecevabilité du pourvoi, lorsque la valeur litigieuse ne peut être
déterminée d'emblée et avec certitude sur la base de l'acte de
recours, de la
décision attaquée et des pièces du dossier (voir ATF 117 IV 270
consid. 3b p.
273). En l'espèce, les conclusions civiles litigieuses en instance
cantonale
dépassent largement la valeur minimale puisque le recourant, qui
s'est vu
attribuer 50'000 fr., en demandait 150'000.

1.3 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral,
qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF),
ne peut
être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la
violation
directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de
cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut
aller
au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les
conclusions
devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV
65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant a clairement
circonscrit
au montant de l'indemnité pour tort moral la question que le Tribunal
fédéral
peut examiner.

2.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 47 CO dans la
mesure
où il admet que le montant de 50'000 fr. qui lui a été alloué à titre
de
réparation du tort moral ne relève pas d'une application arbitraire
du droit
fédéral.

2.1 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité
des
souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie
par la
victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement
d'une
somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination
relève du
pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité
pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement
être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation
selon des
critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne
saurait
excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être
équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte
subie et
évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime;
s'il
s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux
circonstances
actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF
125 III
269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts
cités).

La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question
d'application du
droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans
la mesure
où cette question relève pour une part importante de l'appréciation
des
circonstances, le Tribunal fédéral intervient, certes avec retenue,
notamment
si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se
fondant
sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en
omettant de
tenir compte
d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité
inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée;
toutefois,
comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question
d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à
l'abus
ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, il examine librement si la
somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si
elle est
disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales
causées à
la victime (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; 123 III 10 consid.
4c/aa
p. 12 s.; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale relève que les séquelles dont
souffre
le recourant sont extrêmement graves, plusieurs centres cérébraux
ayant été
atteints, de sorte qu'un profond handicap demeure au point que le
meilleur
pronostic qui puisse être formulé est la fin de son long séjour en
institution au bénéfice d'une plus grande autonomie dans le cadre d'un
appartement protégé et, éventuellement, à terme, une petite activité
occupationnelle, une intégration dans le monde du travail n'étant
guère
envisageable.

Un examen des différents cas tranchés par la jurisprudence montre que
des
montants comparables à celui accordé au recourant ont en principe été
alloués
dans des cas où la victime a subi de graves lésions impliquant de
longs
traitements, laissant subsister de lourdes séquelles - telles que
l'amputation d'un membre ou d'une partie de membre ou encore
d'importantes
cicatrices - et une certaine incapacité professionnelle mais ayant en
principe permis une réintégration professionnelle, souvent après un
changement d'activité. Des montants supérieurs, représentant, compte
tenu de
l'évolution du coût de la vie des sommes de l'ordre de 90'000 à
100'000 fr.,
ont été alloués dans des circonstances où la victime a subi des
lésions
tellement graves qu'elle se trouve dans l'incapacité d'exercer une
quelconque
activité professionnelle et qu'elle dépend socialement totalement de
son
entourage; il s'agit en principe de personnes devenues paraplégiques
en
raison des faits à l'origine de la procédure.

Si le cas du recourant se distingue de celui des paraplégiques par le
fait
que, bien que considérablement limité dans ses mouvements, il ne se
trouve
pas dans l'impossibilité de se déplacer par ses propres moyens, il
s'en
rapproche par le fait qu'il se trouve très largement exclu de la vie
tant
sociale que professionnelle.

Dans un cas où la victime, qui avait dû subir de nombreux traitements
médicaux, n'était, malgré plusieurs tentatives de réinsertion
professionnelle, plus en mesure de travailler et se trouvait, sur le
plan
social, totalement dépendante de son entourage, le Tribunal fédéral a
admis
que le montant de 100'000 francs alloué par l'autorité cantonale ne
violait
pas le droit fédéral (arrêt 4C.479/1994 du 21 août 1995).

Dans le cas d'une employée de maison blessée à la tête par une arme à
feu
chargée qu'elle manipulait dans le cadre de travaux de nettoyage,
qui, après
avoir subi deux opérations, souffrait d'une cécité de longue durée de
l'ordre
de 80 % ainsi que d'une invalidité de 90 % sur le plan physique et
totale sur
le plan économique, le Tribunal fédéral a considéré, en 1986, qu'une
indemnité de 20'000 fr. était insuffisante pour réparer le tort moral
subi et
a alloué un montant de 50'000 fr. (ATF 112 II 138 consid. 5b p. 145).

Eu égard aux éléments pertinents pour évaluer le tort moral subi
ainsi qu'à
ces précédents, la somme de 50'000 francs allouée au recourant par
l'autorité
cantonale à titre de réparation du tort moral ne prend pas
suffisamment en
considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la
gravité
de la faute commise par l'intimé, de sorte qu'il y a lieu de réformer
l'arrêt
attaqué en ce sens que l'indemnité est portée à 75'000 francs, montant
équitable et qui tient compte raisonnablement de l'atteinte subie par
le
recourant.

3.
Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a
lieu de
considérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge est
compensée par l'indemnité qui devrait lui être allouée; il n'y a dès
lors pas
lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité au recourant
(art. 278
al. 1 et 3 PPF).

Il ne se justifie pas non plus d'allouer d'indemnité à l'intimé qui
n'a
fourni qu'une écriture succincte et succombe partiellement dans ses
conclusions tendant au rejet du recours (art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis partiellement.

2.
L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'indemnité pour tort moral
allouée au recourant est fixée à 75'000 francs.

3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ainsi qu'au Ministère
public du
canton de Vaud.

Lausanne, le 5 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.470/2002
Date de la décision : 05/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-05;6s.470.2002 ?
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