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05/05/2003 | SUISSE | N°6S.114/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mai 2003, 6S.114/2003


{T 0/2}
6S.114/2003 /pai

Arrêt du 5 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale
2050,
1950 Sion 2.

révision,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton
du
Valais, Cour pénale II, du 27 février 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 16 janvier 1997, le T

ribunal du IIIe arrondisssement
pour les
districts de Martigny et de St-Maurice a condamné X.________, pour
infraction
à la loi fédé...

{T 0/2}
6S.114/2003 /pai

Arrêt du 5 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale
2050,
1950 Sion 2.

révision,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton
du
Valais, Cour pénale II, du 27 février 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 16 janvier 1997, le Tribunal du IIIe arrondisssement
pour les
districts de Martigny et de St-Maurice a condamné X.________, pour
infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup), à trois
mois
d'emprisonnement, sous déduction de neuf jours de détention
préventive, avec
sursis durant trois ans; cette peine était complémentaire à une peine
de
trois mois prononcée le 16 novembre 1994. En bref, il était reproché à
X.________ d'avoir commercialisé neuf kilos de chanvre en vue d'en
extraire
des stupéfiants; le taux de tétrahydrocannabinol (THC) du chanvre
s'élevait à
0,13 %.

B.
Par jugement du 27 février 2003, la Cour pénale II du Tribunal
cantonal
valaisan a rejeté la demande de révision de X.________.

C. X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il
sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 IV 137 consid. 2 p. 139). L'acte de
recours est
intitulé "Recours en nullité". Le recourant s'y plaint d'une
violation du
droit fédéral et conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il
faut
considérer que le recourant a choisi d'interjeter un pourvoi en
nullité au
sens des art. 268 ss PPF et l'acte de recours sera traité comme tel.

2.
2.1Aux termes de l'art. 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un
recours
en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en
vertu du
Code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens
de
preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du
premier
procès viennent à être invoqués. Des faits ou moyens de preuve sont
nouveaux
au sens de l'art. 397 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance
au moment
où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été
soumis sous
quelque forme que ce soit; ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à
ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et
que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 125 IV 298 consid. 2b p. 301/302; 122 IV 66
consid. 2a p. 67/68).

2.2 Le recourant prétend avoir soumis à l'autorité cantonale un moyen
de
preuve nouveau et sérieux, soit un rapport de l'Institut de médecine
légale
de l'Université de Lausanne du 11 octobre 1995, dont il ressort que
"le
chanvre à drogue est caractérisé par une teneur en THC supérieure à 1
%". Le
recourant souligne que le taux de 0,13 % retenu dans le jugement du 16
janvier 1997 est largement inférieur à ce taux minimum.

L'argumentation du recourant revient en réalité à dire que sa
condamnation
n'est pas justifiée compte tenu du taux de THC de 0,13 % retenu,
qui
exclurait de pouvoir qualifier le chanvre vendu de stupéfiant. Or,
déterminer
si du chanvre d'un certain taux de THC doit être ou non qualifié de
stupéfiant dont le commerce est interdit par la LStup est une
question de
droit. Une telle question ne peut pas faire l'objet d'une procédure de
révision, laquelle n'est ouverte que pour des motifs purement
factuels et ne
permet le cas échéant pas de corriger un jugement entaché d'une
erreur de
droit (ATF 75 IV 181). Le recourant n'expose par ailleurs aucun autre
grief
recevable. A défaut d'un grief admissible, son pourvoi est
irrecevable.

3.
Le pourvoi paraissant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance
judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui
succombe,
supporte les frais de la cause (art. 278 al. 1 PPF), lesquels sont
fixés de
manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère
public du
canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II.

Lausanne, le 5 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.114/2003
Date de la décision : 05/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-05;6s.114.2003 ?
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