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05/05/2003 | SUISSE | N°6P.14/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mai 2003, 6P.14/2003


{T 0/2}
6P.14/2003 /pai

Arrêt du 5 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, case postale
155, 1000
Lausanne 13,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Présomption d'innocence, droit d'être entendu, arbitraire,
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Cour de
cassation pénale, du 20 juin 2002.

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{T 0/2}
6P.14/2003 /pai

Arrêt du 5 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, case postale
155, 1000
Lausanne 13,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Présomption d'innocence, droit d'être entendu, arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale, du 20 juin 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 1er novembre 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour blanchiment
d'argent
par métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP), à deux ans et demi
d'emprisonnement, sous déduction de cent quatre-vingt neuf jours de
détention
préventive, et à cinq mille francs d'amende, l'a expulsé du
territoire suisse
pour dix ans avec sursis durant cinq ans, et a prononcé une créance
compensatrice de 18'500 francs en faveur de l'Etat de Vaud. En bref,
il en
ressort ce qui suit:

Ressortissant albanais né en 1962, X.________ est arrivé en Suisse en
1991.
Il est marié et père de deux enfants. Au chômage au début 1998, il a
retrouvé
un emploi temporaire dès avril 1998. Jusqu'au jour de sa mise en
détention
provisoire le 9 mars 1999, son emploi lui a procuré un salaire
mensuel moyen
compris entre 5'000 et 5'500 francs. Le salaire de son épouse
s'élevait en
1998 à 2'100 francs par mois. Le loyer mensuel de l'appartement
familial
était de 1'000 francs.

X. ________ a été renvoyé en jugement par ordonnance du 19 janvier
2001 pour
blanchiment d'argent par métier, subsidiairement pour blanchiment
d'argent.
Il a contesté toute activité délictueuse. A l'issue de l'appréciation
des
preuves, le tribunal a considéré que la version des faits de
X.________
n'était pas crédible, ses explications étant confuses,
contradictoires et
invraisemblables. Il a retenu à sa charge les faits suivants: entre
juillet
1998 et le 9 mars 1999, X.________ a contribué à écouler le produit
d'un
trafic de stupéfiants pour un montant d'un ordre de grandeur de
185'000 à
200'000 francs; il ne pouvait ignorer l'origine criminelle de cet
argent; son
bénéfice total, à raison de 10 %, s'est élevé entre 18'500 et 20'000
francs,
représentant pour une période de huit mois un bénéfice mensuel moyen
d'environ 2'250 francs.

B.
Par arrêt du 20 juin 2002, dont les considérants écrits ont été
envoyés aux
parties le 6 janvier 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de
première
instance.

C.
X. ________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre cet
arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs
l'assistance
judiciaire et l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se
plaindre
d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en
nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être
invoqué dans
le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84
al. 2 OJ;
art. 269 al. 2 PPF).

1.2 Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines
exceptions,
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale
(art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances
cantonales
signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la
dernière
instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le
cadre du
recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque
l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait
appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond
avec
l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief
lié à la
conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88
consid.
1a p. 90/91).

1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à
peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points
conforme au
droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le
recours et
peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature
constitutionnelle que
le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF
127 I
38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid.
1c p.
76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les
critiques de
nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Le recourant invoque une violation des art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1
Cst. Il
se plaint de la formulation de l'ordonnance de renvoi établie par le
juge
d'instruction le 19 janvier 2001, principalement du passage selon
lequel, en
substance, "il ne fait aucun doute" qu'il a fait transiter par ses
comptes
bancaires de l'argent provenant du trafic de stupéfiants, ce qu'il
savait. Le
recourant affirme que cette formulation, qui viole la présomption
d'innocence, a faussé le déroulement subséquent de la procédure, au
point
qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable.

2.1 Au plan cantonal, le recourant a déposé un recours en nullité et
un
recours en réforme devant la Cour de cassation vaudoise. Selon l'art.
415 du
Code de procédure pénal vaudois (CPP/VD), le recours en réforme est
recevable
pour fausse application des règles de fond, et pour violation des
règles de
procédure concernant les frais et dépens ainsi que le sort des objets
séquestrés. Il apparaît donc que le grief ici formulé ne relevait pas
du
recours en réforme mais du recours en nullité consacré par l'art. 411
CPP/VD,
qui a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation
relative à
l'établissement des faits (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT
1996 III
65 ss, spéc. 75 et 77/78). Saisie d'un recours en nullité, la Cour de
cassation vaudoise n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1
CPP/VD).
Dans ce cadre, elle ne disposait donc pas d'un libre pouvoir d'examen
ni ne
devait appliquer le droit d'office. Cela implique que pour être
recevable, la
violation conventionnelle et constitutionnelle invoquée par le
recourant à
l'appui de son recours de droit public doit préalablement avoir été
valablement soulevée dans le recours en nullité cantonal. En effet,
compte
tenu du pouvoir d'examen de la Cour de cassation vaudoise, la règle de
l'épuisement des instances (cf. supra, consid. 1.2) ne permet pas au
recourant de présenter au Tribunal fédéral des critiques qu'il
n'aurait pas
soulevées devant l'autorité de cassation dont il conclut à
l'annulation de
l'arrêt, ou des critiques qu'il a présentées contrairement aux
exigences
formelles du droit de procédure cantonal, de telle sorte que
l'autorité de
cassation, en principe compétente pour en connaître, n'est pas entrée
en
matière.

Dans son examen des moyens de nullité présentés par le recourant, la
Cour de
cassation vaudoise a en particulier relevé à propos de l'ordonnance
de renvoi
du 19 janvier 2001 que le recourant la considérait comme truffée
d'appréciations personnelles démontrant le parti pris du juge
d'instruction.
Elle a jugé que l'argumentation ainsi fournie en termes généraux ne
pouvait
constituer un moyen de nullité au sens de l'art. 411 CPP/VD. Elle
n'est pas
entrée en matière (cf. arrêt attaqué, p. 7).

Selon le recourant, il a soulevé en instance cantonale un grief du
même ordre
que celui présenté ici, que la Cour de cassation vaudoise aurait
refusé de
traiter en appliquant arbitrairement l'art. 411 CPP/VD. Il affirme
avoir
articulé un grief compréhensible, mais se limite pour l'essentiel à
renvoyer
à son mémoire cantonal, ce qui n'est pas admissible dans un recours
de droit
public, l'argumentation devant au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
être
contenue dans l'acte de recours lui-même (ATF 115 Ia 27 consid. 4a p.
30; 114
Ia 317 consid. 2a p. 318). Il ne reprend pas précisément les
arguments qu'il
aurait soumis à la Cour de cassation vaudoise et se contente de deux
brèves
citations (cf. mémoire de recours, ch. 18 p. 17). Il ne s'emploie pas
non
plus à démontrer que son argumentation était suffisante pour
constituer un
grief recevable selon l'art. 411 CPP/VD. Il n'expose d'ailleurs même
pas le
contenu de cette norme cantonale, ni n'indique en quoi elle aurait été
arbitrairement appliquée. Le recourant n'établit donc pas, de manière
conforme aux exigences minimales de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le
refus
d'enter en matière de la Cour de cassation vaudoise était arbitraire.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu d'épuisement des instances cantonales
sur la
violation des art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. invoquée dans le
recours de
droit public. Le grief est irrecevable.

2.2 Au demeurant, supposé recevable, le grief aurait dû être rejeté.

Selon la jurisprudence, la présomption d'innocence est violée lorsque
l'autorité de jugement, ou toute autre autorité ayant à connaître de
l'affaire à un titre quelconque, désigne une personne comme coupable
d'un
délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion publique
à tenir
la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits
par
l'autorité appelée à statuer au fond. La question doit être tranchée
dans le
contexte des circonstances particulières dans lesquelles la
déclaration
litigieuse a été formulée (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331; arrêt de
la Cour
européenne des droits de l'homme en la cause Daktaras c. Lituanie du
10
octobre 2000, § 41 ss).

En l'espèce, le juge d'instruction n'a pas articulé les propos
incriminés
dans un contexte indépendant de la procédure pénale, mais dans le
cadre d'une
ordonnance de renvoi. En procédure pénale vaudoise, le juge
d'instruction est
compétent pour rendre une ordonnance de renvoi (cf. art. 275 CPP/VD),
qui
constitue l'acte d'accusation. Le cas échéant, il peut rendre une
ordonnance
de non-lieu s'il estime qu'il n'y pas lieu à condamnation ou à renvoi
(cf.
art. 260 CPP/VD). En l'espèce, le juge d'instruction s'est certes
servi d'une
formulation maladroite. Néanmoins, on peut admettre que dans le
contexte de
la procédure pénale en cours, il a souhaité exprimer l'avis, au terme
de son
enquête et alors que le recourant contestait toute activité
délictueuse, que
l'accusation reposait sur des faits suffisamment solides pour
justifier un
renvoi en jugement. Car sans cette conviction, il aurait rendu une
ordonnance
de non-lieu. Dès lors que la démarche du juge d'instruction tendait au
premier chef à résoudre la question de savoir si le dossier renfermait
suffisamment d'éléments à charge pour justifier un renvoi en
jugement, on ne
saurait y voir une atteinte à la présomption d'innocence (cf. arrêt
Daktaras
c. Lituanie précité, § 44 et 45).

Cela étant, malgré sa formulation déplacée, l'ordonnance de renvoi a
rempli
sa double fonction procédurale, soit d'une part de délimiter l'objet
du
procès et du jugement au fond et, d'autre part, de sauvegarder les
droits de
la défense (ATF 120 IV 348 consid. 2 p. 353/354). En outre, le
Tribunal
correctionnel, autorité de jugement qui disposait d'un plein pouvoir
d'examen
en fait et en droit, a expressément indiqué être en mesure de faire
la part
des choses et de ne pas se laisser influencer par la formulation de
l'ordonnance de renvoi (cf. jugement de première instance, p. 19).
Dans ces
conditions, rien ne permet de supposer que le recourant n'aurait pas
bénéficié d'un procès équitable.

3.
Dans l'essentiel de son mémoire, le recourant se plaint d'arbitraire,
respectivement de violation de la présomption d'innocence et du
principe "in
dubio pro reo", dans l'appréciation des preuves et l'établissement
des faits.

3.1 La présomption d'innocence, dont le principe "in dubio pro reo"
est le
corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et
art. 32
al. 1 Cst. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des
preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption
d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la
preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé;
comme règle
sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui
s'est
déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la
culpabilité de
l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Le
Tribunal
fédéral examine librement si elle a été violée en tant que règle sur
le
fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de
l'arbitraire la
question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute,
c'est-à-dire celle
de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40/41).

3.2 Dans son argumentation, le recourant parle de renversement
du
fardeau de
la preuve. Il n'apparaît toutefois nullement que le Tribunal
correctionnel
aurait renversé le fardeau de la preuve ou qu'il aurait condamné le
recourant
pour n'avoir pas apporté la preuve de son innocence. Au contraire, le
tribunal est clairement parvenu à une conviction sur la base des
moyens de
preuve apportés (cf. jugement de première instance, ch. 5 p. 28 ss).
La
présomption d'innocence n'a donc pas été violée en tant que règle sur
le
fardeau de la preuve. Le tribunal n'a pas non plus éprouvé un doute
qu'il
aurait interprété en défaveur du recourant. Savoir s'il aurait dû en
éprouver
un relève de l'appréciation des preuves, qui ne peut être examinée
que sous
l'angle de l'arbitraire.

C'est ainsi sous l'angle de l'appréciation des preuves que le
recourant se
place lorsqu'il invoque la présomption d'innocence et le principe "in
dubio
pro reo". A cet égard, ses critiques se confondent avec celles
d'arbitraire
dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'il
formule
également. En plusieurs passages de son mémoire, le recourant se
réfère aussi
à son droit d'être entendu et invoque une motivation insuffisante.
Par ce
biais, il se plaint plutôt de la manière dont les circonstances du
cas ont
été appréciées, parfois en donnant insuffisamment de poids à certains
éléments. Il s'agit donc bien plus de critiques matérielles, qui
rejoignent
celles d'arbitraire.

4.
4.1Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou
qui heurte
de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En
d'autres
termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable,
en
contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été
adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit
pas que
la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il
qu'elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I
54
consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3 p. 170).
Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a
outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière
arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p.
211; 120 Ia
31 consid. 2d p. 37/38). Le justiciable que se plaint d'arbitraire ne
peut
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance
d'appel, où
l'autorité de recours dispose d'une libre cognition (ATF 117 Ia 10
consid. 4b
p. 11/12), mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que
cette
décision repose sur une appréciation des preuves manifestement
insoutenable
(ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

4.2 La Cour de cassation vaudoise avait sur les questions qui sont
posées
dans le recours de droit public à propos de l'établissement des faits
et
l'appréciation des preuves une cognition semblable à celle du Tribunal
fédéral qui est appelé à les résoudre sous l'angle de l'art. 9 Cst.
(cf. art.
411 let. h et i CPP/VD; Roland Bersier, op. cit., p. 79-84). Il ne
s'ensuit
pourtant pas pour le Tribunal fédéral l'obligation de se limiter à
examiner
sous l'angle de l'arbitraire si l'autorité cantonale de recours est
elle-même
tombée dans l'arbitraire. Ce mode de faire réduirait pratiquement à
néant le
rôle assigné dans ce domaine au juge constitutionnel de la
Confédération. Il
appartient bien plutôt à celui-ci d'examiner sans réserve l'usage que
l'autorité cantonale de cassation a fait de sa cognition limitée (ATF
125 I
492 consid. 11a/cc p. 494; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355). L'examen du
Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public ayant pour objet
la
constatation des faits et l'appréciation des preuves, dirigé contre
l'arrêt
d'une autorité de cassation qui n'a pas une cognition inférieure à la
sienne,
portera concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité
inférieure,
question qu'il lui appartient d'élucider à la seule lumière des griefs
soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux
exigences
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement
reprendre
les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant
l'autorité de
cassation, mais doit exposer pourquoi cette autorité a refusé à tort
de
qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de
première
instance (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495).

5.
Sur plusieurs pages de son mémoire, le recourant cite des extraits de
l'arrêt
attaqué les uns à la suite des autres pour conclure que la Cour de
cassation
vaudoise s'est ralliée à l'avis du ministère public ainsi qu'à celui
du
Tribunal correctionnel. A supposer qu'il ait entendu par là s'en
prendre à
l'arrêt attaqué, il n'a formulé aucune critique qui serait recevable
sous
l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

6.
Le Tribunal correctionnel a condamné le recourant sur la base d'un
faisceau
d'indices (ampleurs des mouvements bancaires, interpellation du 24
février
1999, surveillances et listing téléphoniques, existence d'aveux,
déclarations
de A.________) qu'il a jugé suffisants. Préalablement à l'examen des
critiques du recourant, chacun des indices taxé d'arbitraire par
celui-ci
sera résumé.

7.
Ampleur des mouvements bancaires

Le Tribunal correctionnel a retenu que le recourant était titulaire de
plusieurs comptes bancaires et qu'il gérait également un compte au
nom de son
frère. Ces comptes ont fait l'objet de nombreux mouvements de grande
ampleur
(cf. jugement de première instance, p. 20/21). Les montants en jeu ne
peuvent
pas s'expliquer par les revenus du recourant provenant de l'exercice
de sa
profession. Celui-ci n'a donné aucune explication plausible à leur
propos. En
relation avec l'importance des mouvements bancaires, le tribunal a
considéré
que le recourant avait contribué à écouler le produit d'un trafic de
stupéfiants d'un ordre de grandeur de 185'000 à 200'000 francs et
qu'il était
vain de tenter de dégager un montant précis (cf. jugement de première
instance, p. 32/33).

7.1 Devant la Cour de cassation vaudoise, le recourant a fait valoir
que
selon son calcul, les différents versements sur les comptes ouverts à
son nom
s'élevaient à 129'900 francs et les prélèvements à 144'760 francs,
contre
respectivement 129'200 et 121'960 francs retenus par le Tribunal
correctionnel, ce qui représentait un déficit de 14'860 francs à son
préjudice; selon le recourant, cela contredisait le bénéfice de 20'000
francs; quant au compte ouvert au nom de son frère, le recourant
obtenait le
même montant que le tribunal pour les versements (66'800 francs) mais
68'000
au lieu de 65'000 francs pour les retraits (cf. arrêt attaqué, p.11).

En plusieurs passages de son mémoire, le recourant revient sur ces
erreurs de
calcul. De manière confuse, il se plaint de renversement du fardeau
de la
preuve, d'appréciation arbitraire des preuves, d'atteinte au
sentiment de
justice et de contradiction interne. Il ne développe cependant aucun
argument, alors que seul ceci aurait été pertinent, qui dirait
précisément en
quoi l'erreur de calcul a eu une incidence décisive sur
l'appréciation du
Tribunal correctionnel. L'ensemble de la motivation sur cette
question, qui
tient de la plaidoirie, ne respecte pas les exigences minimales de
l'art. 90
al. 1 let. b OJ. Elle est irrecevable.

Au demeurant, il apparaît que les différents mouvements bancaires,
par leur
fréquence et l'importance des montants en jeu, appelaient une
explication de
la part du recourant, simple ouvrier. Les justifications qu'il a
données ont
été jugées invraisemblables. A partir de là, il n'y avait aucun
arbitraire à
considérer les mouvements bancaires comme suspects et à les apprécier
comme
indice à charge. Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause ce
raisonnement en tant que tel, mais conteste la non prise en compte de
ses
explications quant aux transactions bancaires, ce qu'on examinera
ci-dessous
(consid. 7.2). En outre, si le Tribunal correctionnel est parti des
opérations bancaires pour dégager un chiffre d'affaires, il a
clairement
spécifié que la fourchette retenue de 185'000 à 200'000 francs était
un ordre
de grandeur. S'agissant d'une approximation, les erreurs de calcul
invoquées
par le recourant ne saurait l'influencer. Cela importe d'autant moins
en
l'espèce que, dans tous les cas de figure, le chiffre d'affaires
apparaît
sensiblement supérieur à la limite de 100'000 francs fixée pour
admettre un
chiffre d'affaires important selon l'art. 305bis ch. 2 let. c CP (ATF
6S.320/2002 consid. 3.1.3 destiné à la publication). Encore faut-il
relever
que le bénéfice du recourant a été calculé sur la base d'un
pourcentage du
chiffre d'affaires (cf. jugement de première instance, p. 33).
L'erreur de
calcul sur les retraits ne paraît donc pas susceptible de rendre
arbitraire
le bénéfice retenu. Le recourant ne le démontre nullement.

7.2 Le recourant reproche au Tribunal correctionnel de n'avoir pas
pris en
compte la pièce 70 en tant que justificatif des mouvements bancaires.
Cette
pièce attesterait de la véracité de ses explications, selon
lesquelles il
attribue les différents mouvements bancaires à une somme de 50'000
francs
qu'il aurait reçue d'Albanie pour garantir le séjour en Suisse de
trois
étudiants souhaitant s'inscrire à l'Université de Genève.

Le Tribunal correctionnel a soigneusement indiqué pourquoi il était
convaincu
que l'explication du recourant sur les mouvements bancaires et
l'origine des
50'000 francs n'était pas crédible (cf. jugement de première
instance, p. 29
ss). La Cour de cassation vaudoise a repris les motifs donnés (cf.
arrêt
attaqué, p. 31). Pris séparément, chacun de ces motifs - comme celui
selon
lequel les attestations d'établissements bancaires albanais au dossier
établissent que les étudiants ont pris leurs propres dispositions
sans passer
par le recourant - apparaît comme suffisant pour écarter sans
arbitraire la
version du recourant. Pour démontrer que la conviction du Tribunal
correctionnel était insoutenable, le recourant aurait dû démontrer
que chacun
des motifs avaient arbitrairement été retenus ou qu'il était
arbitraire de
les interpréter en sa défaveur. Le recourant n'en fait rien. Son
argumentation relative à la pièce 70 n'est donc pas susceptible de
faire
apparaître la solution retenue comme arbitraire dans son résultat.

En raison des différents motifs donnés pour écarter les explications
du
recourant, le Tribunal correctionnel pouvait s'abstenir de discuter
expressément de la portée à accorder à la pièce 70. Comme le
reconnaît en
effet la jurisprudence, évoquée par la Cour de cassation vaudoise, le
juge
n'a pas l'obligation de se prononcer sur tous les moyens des parties
mais
peut se limiter à ceux décisifs (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103;
125 II
369 consid. 2c p. 372; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid.
2c p.
57). La Cour de cassation vaudoise a ajouté que la pièce 70 n'avait
aucune
valeur probante car elle avait manifestement été constituée pour les
besoins
de la cause (cf. arrêt attaqué, p. 32). Le recourant ne cherche pas à
établir
que cette appréciation serait arbitraire. Il se contente de parler,
sans
développement précis, de renversement du fardeau de la preuve. Aussi
inconsistante, sa motivation ne respecte pas l'art. 90 al. 1 let. b
OJ.

Le recourant se plaint aussi de ce que le Tribunal correctionnel ait
qualifié
ses explications de "tissu de mensonges". Le tribunal a employé ces
termes à
l'issue de son appréciation des preuves, après avoir clairement
indiqué
pourquoi il ne prêtait aucune foi aux explications du recourant (cf.
jugement
de première instance, p. 30). Contrairement à ce que laisse entendre
celui-ci, il n'y a de toute évidence pas de renversement du fardeau
de la
preuve. Là encore, le recourant ne développe aucune argumentation
précise qui
serait recevable.

Le recourant prétend encore que la Cour de cassation vaudoise serait
tombée
dans l'arbitraire en refusant d'entrer en matière pour une raison de
procédure sur sa remarque selon laquelle il n'est pas répréhensible
d'être
titulaire de plusieurs comptes bancaires et d'y verser ou d'en
retirer de
l'argent. Il n'indique pas quelle norme de procédure cantonale aurait
été
arbitrairement appliquée, de sorte que sa motivation est manifestement
insuffisante, partant irrecevable. Cela étant, la remarque d'ordre
général
émise par le recourant est sans portée; elle ne saurait en
particulier donner
une quelconque crédibilité à ses explications sur les mouvements
bancaires,
laquelle a été niée pour des motifs précis.

8.
Interpellation du 24 février 1999

Le Tribunal correctionnel a exposé que le 24 février 1999, la police
genevoise a interpellé le recourant, qui était porteur de 6'600
francs. Selon
le rapport de la police, celle-ci effectuait une surveillance le jour
en
question et a observé un échange entre un inconnu albanais et le
recourant.
L'analyse des billets, des petites coupures sauf un billet de 1'000
francs,
a révélé que soixante-trois d'entre eux sur soixante-huit
présentaient des
traces de drogue. Entendu par les enquêteurs genevois, le recourant a
dit
qu'il ne se rappelait pas ce qu'il avait fait l'heure précédent son
interpellation (cf. jugement de première instance,
p. 23).

8.1 Le recourant conteste que son interpellation du 24 février 1999
et les
billets saisis représentent un indice. Il juge contradictoire, en
conséquence
arbitraire, le fait que le rapport de police emploie les termes
"inconnu
albanais". La Cour de cassation vaudoise a considéré que la
contradiction
signalée n'ôtait aucune portée à l'indice. En référence à la
détermination du
ministère public, elle a par ailleurs mentionné que le terme
"albanais"
s'expliquait par le fait que l'interpellation du 24 février 1999
s'inscrivait
dans le cadre d'une opération plus vaste à propos de trafiquants
albanais
(cf. arrêt attaqué, p. 14/15). Cette motivation ne prête pas le flanc
à la
critique. L'indice à charge retenu contre le recourant réside dans les
billets saisis, marqués de drogue. La contradiction qu'il invoque
n'ébranle
en rien cet indice. Il n'y a aucun arbitraire.

8.2 Selon le recourant, en raison de vices de procédure, il ne
pouvait être
retenu que les billets portaient des traces de drogue. En particulier,
l'absence de procès-verbal de séquestre ne permettrait pas de savoir
ce qui a
été saisi sur lui et rendrait tout lien impossible avec les billets
analysés.
Il relève également que le rapport de l'Institut de police
scientifique et de
criminologie (IPSC) qui a procédé à l'analyse ne mentionne pas de qui
proviennent les billets et ne comporte pas le même numéro d'affaire
que les
autres documents du dossier genevois. Il en conclut que le rapport
scientifique ne le concerne pas.
La Cour de cassation vaudoise a répondu de manière détaillée aux mêmes
critiques soulevées devant elle (cf. arrêt attaqué, p. 15/16). Le
recourant
ne s'en prend que très partiellement à la motivation de cette
dernière. Sous
cet angle déjà, son argumentation n'est pas recevable (cf. supra,
consid. 4.2
in fine). En particulier, la Cour de cassation vaudoise s'est référée
au-procès verbal d'audition du recourant par la police le 24 février
1999,
signé par celui-ci, dont il ressort qu'il a été interpellé en
possession
d'une enveloppe contenant 6'600 francs répartis en plusieurs
coupures, soit
un billet de 1'000 francs, et des coupures de 200, 100, 50, 20 et 10
francs.
Elle a considéré comme déterminante la concordance entre les coupures
ainsi
décrites et celles énumérées dans le rapport scientifique de l'IPSC.
Le
recourant ne remet pas en cause cette appréciation. On n'y perçoit
aucun
arbitraire.

9.
Surveillances et listing téléphoniques

Le Tribunal correctionnel a indiqué que le recourant était apparu
dans le
cadre des surveillances téléphoniques concernant les enquêtes pénales
dirigées contre les frères B. C.________ et D. C.________ et contre
E.________, qui tous trois depuis lors avaient été jugés et condamnés
pour
trafic de stupéfiants, à sept de réclusion pour les deux premiers et
à dix
ans pour le dernier. Par ailleurs, il existait aussi des contacts
téléphoniques entre le recourant et F.________, condamné dans une
autre
procédure pénale pour trafic de stupéfiants à dix ans de réclusion.
Vingt-cinq contacts téléphoniques ont été établis entre le portable du
recourant et celui des frères C.________, quatre entre le téléphone
fixe du
recourant et F.________ et vingt-deux entre leur portable, étant
précisé que
le numéro de F.________ était mémorisé dans le portable du recourant
(cf.
jugement de première instance, p. 23-25).

9.1 Le recourant se réfère à une conversation téléphonique entre B.
C.________ et E.________, lesquels parlent du "type de Tirana", qui
envoie de
l'argent moyennant une commission de 10 % et avec qui il est question
d'un
rendez-vous à Morges (cf. jugement de première instance, p. 24). Le
recourant
a contesté dans son recours cantonal qu'on puisse déduire de son
origine de
Tirana ou du fait qu'il s'était rendu une ou deux fois à Morges qu'il
était
la personne dont parlaient les deux autres. La Cour de cassation
vaudoise a
relevé que la mention du "type de Tirana" ou le rendez-vous à Morges
"ne
constituent en fin de compte que des indices, qui n'établissent pas de
manière certaine que [le recourant] était l'interlocuteur en personne
de ces
conversations" (arrêt attaqué, p. 19). Le recourant en conclut qu'il
est
contradictoire d'avoir malgré cela retenu qu'il avait eu de nombreuses
conversations téléphoniques avec des trafiquants de stupéfiants.

La Cour de cassation vaudoise, quelque discutable que soit la tournure
employée, n'a rien dit d'autre que la conversation téléphonique entre
B.
C.________ et E.________ représentait un indice et non une preuve
stricte. On
ne peut voir, bien au contraire, dans l'évocation d'un indice à
charge un
doute sur la culpabilité du recourant. L'interprétation du recourant
quant à
la phrase précitée contenue dans l'arrêt attaqué n'est pas fondée. Il
ne
suffirait d'ailleurs pas que le recourant puisse se prévaloir d'une
tournure
inadéquate de l'autorité de cassation cantonale pour rendre arbitraire
l'appréciation des preuves de l'autorité de première instance.

La Cour de cassation vaudoise a nié tout arbitraire de la part du
Tribunal
correctionnel quant à l'existence de nombreuses conversations entre le
recourant et des trafiquants de drogue. Le tribunal s'est fondé sur le
listing d'appels téléphoniques qui fait état de vingt-cinq contacts
entre le
raccordement du recourant et les frères C.________ et de vingt-six
(dont
quatre concernent le téléphone fixe du recourant à son domicile) avec
F.________. Il a jugé invraisemblable l'explication du recourant, qui
imputait la responsabilité des appels à un inconnu à qui il avait
prêté son
téléphone portable; cette version était notamment démentie par le
nombre
élevé des contacts téléphoniques (cf. jugement de première instance,
p. 31).

Compte tenu des nombreux contacts téléphoniques répertoriés par le
listing,
on peut effectivement en déduire sans arbitraire l'existence de
fréquentes
conversations téléphoniques entre le recourant et des trafiquants. De
même,
le nombre des contacts permet sans arbitraire d'écarter les
explications du
recourant relatives au prêt de son portable à un inconnu. Il reste à
examiner
si le tribunal pouvait valablement s'appuyer sur le listing d'appels
téléphonique, ce que conteste le recourant (infra, 9.2 et 9.3).
9.2 Le recourant soutient qu'il était arbitraire de prendre en compte
le
listing d'appels téléphoniques, lequel se trouvait uniquement sur une
disquette informatique et non sur du papier officiel à l'entête du
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la
communication (DETEC). Il considère aussi que la prise en compte du
listing
renverse le fardeau de la preuve.
Le Tribunal correctionnel a précisé ce qui suit: il n'était pas
possible
d'obtenir un relevé sur papier à entête, car les opérateurs ne sont
tenus de
conserver les données que six mois; si la lisibilité d'un document
papier
pouvait être meilleure, il n'y avait aucune raison de mettre en doute
l'authenticité ou la provenance du fichier informatique; il résultait
d'ailleurs de la pièce 129 - extraite du dossier d'archives
C.________ et
faisant état d'un numéro de fichier qui se retrouve sur la disquette
- que la
procédure normale avait été suivie, soit une demande du juge
d'instruction au
DETEC, qui avait fait suivre à l'opérateur; il n'était pas concevable
que la
disquette provienne d'une autre source que celle officielle et encore
moins
que les enquêteurs aient pu se livrer à des malversations sous forme
de
"maquillages" (cf. jugement de première instance, p. 7, 11-13, 25 et
27).

Le recourant ne critique guère les motifs exposés par le Tribunal
correctionnel et avalisés par la Cour de cassation vaudoise, mais se
borne à
regretter l'absence d'un document sur papier à entête. Une telle
motivation
est insuffisante sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; elle est
inapte à
établir un quelconque arbitraire. Cela dit, les explications du
Tribunal
correctionnel sont convaincantes et échappent à la critique. Elles ne
peuvent
être interprétées dans le sens d'un renversement du fardeau de la
preuve.

9.3 Selon le recourant, la pièce 129 contredirait le rapport de
synthèse de
la police cantonale vaudoise (pièce 63) et mettrait ainsi en cause la
réalité
du contenu du listing des appels téléphoniques. Outre le motif de
procédure
retenu par la Cour de cassation vaudoise pour écarter son grief, il
conteste
également l'argumentation qu'elle a donnée quant au fond (cf. arrêt
attaqué,
p. 20/21). S'agissant spécifiquement du fond, le recourant ne
développe aucun
grief précis, mais renvoie à la motivation de son mémoire cantonal,
ce qui
n'est pas admissible sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF
115 Ia 27
consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2a p. 318). Son grief sur le
fond à
l'appui du recours de droit public est ainsi irrecevable. Dans ces
conditions, le recourant n'établit pas que la solution retenue serait
arbitraire dans son résultat.

Supposé recevable, le grief ne serait pas fondé. Selon le rapport de
synthèse
de la police (pièce 63, ch. 5.3), les informations du DETEC
établissent les
contacts téléphoniques suivants: du 13 octobre 1998 au 20 février
1999,
vingt-deux contacts entre le portable du recourant et F.________, et
quatre
contacts concernant le téléphone fixe du recourant à son domicile;
dès le 7
novembre 1998, vingt-cinq contacts entre le portable du recourant et
celui
des frères C.________. Il ressort en outre du rapport ainsi que de la
pièce
92 (le jugement pénal du 19 octobre 2000 contre les frères
C.________) que
ces derniers ont été interpellés et placés en détention préventive le
8
février 1999. Le Tribunal correctionnel s'est référé au rapport de
synthèse
et s'est rallié à son contenu. Aux débats, il a versé au dossier la
pièce
129, datée du 22 mars 1999, extraite des archives de la procédure
pénale
concernant les frères C.________ et a précisé quel était le numéro de
fichier
(444b_99_b_.xls) qui était concerné par la disquette visionnée (cf.
jugement
de première instance, p. 25). La pièce 129 mentionne, sous la rubrique
correspondant au numéro de fichier précité, qu'aucun appel n'a été
enregistré
du 18 septembre au 6 novembre 1998 et du 9 février 17 mars 1999.
Contrairement à ce que semble penser le recourant, cette rubrique de
la pièce
129 n'est pas incompatible avec le rapport de synthèse. En effet, la
pièce
129 concerne la procédure pénale dirigée contre les frères C.________
et non
celle, distincte, contre F.________. A propos des frères C.________,
le
rapport de synthèse parle de contacts téléphoniques dès le 7 novembre
1998.
De cette date jusqu'au jour où les frères C.________ ont été placés en
détention préventive (le 8 février 1999), les vingt-cinq contacts
téléphoniques retenus se concilient avec les périodes précitées de la
pièce
129 où il n'y en a pas eu. En revanche, que les périodes de la pièce
129 ne
s'accordent pas avec les contacts téléphoniques concernant F.________
ne
saurait avoir une quelconque incidence: la pièce 129 n'a en effet
aucun
rapport avec la procédure pénale contre ce dernier. L'absence de lien
entre
la pièce 129 et F.________ ressort clairement de la page 12 du
jugement de
première instance. Le Tribunal correctionnel y spécifie que la pièce
129,
issue du dossier C.________, permet de conclure que les relevés
téléphoniques
entre le recourant et les frères C.________ ont été obtenus de
manière
conforme (demande du juge d'instruction au DETEC, qui a fait suivre à
l'opérateur); il ajoute qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il en
irait
différemment pour les relevés téléphoniques concernant F.________.

9.4 Selon le recourant, la Cour de cassation vaudoise n'a pas traité
son
argument selon lequel il n'a pas reconnu sa voix lors de l'audition
des
enregistrements aux débats. Que la technique ne permette pas
d'établir de
manière sûre que la voix entendue était la sienne constituerait un
échec de
l'accusation, à qui incombe le fardeau de la preuve.

La Cour de cassation vaudoise n'a pas omis la critique du recourant
(cf.
arrêt attaqué, p. 17/18 et 39/40). On déduit de sa motivation qu'elle
a jugé
tout autant dépourvue de portée l'argument du recourant selon lequel
il ne
reconnaissait pas sa voix que celui par lequel il disait avoir prêté
son
portable à un inconnu. Le Tribunal correctionnel a d'ailleurs suivi un
raisonnement identique (cf. jugement de première instance, p. 28). On
comprend ce qui a guidé le choix des juges cantonaux. La motivation
est
suffisante.

Les enregistrements à propos desquels le recourant prétend ne pas
reconnaître
sa voix concernent trois conversations téléphoniques (celles
retranscrites à
la pièce 96, cf. jugement de première instance, p. 3/4). Hormis ces
enregistrements, un listing des appels téléphoniques répertorie,
comme on l'a
déjà vu, vingt-cinq contacts entre le portable du recourant et celui
des
frères C.________, vingt-deux avec celui de F.________ et quatre
entre ce
dernier et le téléphone fixe du recourant à son domicile; en outre,
le numéro
de F.________ était mémorisé dans le portable du recourant. Les
éléments
précités sont probants et suffisent à eux seuls à admettre sans
arbitraire
que le recourant était en rapport avec des trafiquants de
stupéfiants; ils
rendent sans portée la contestation du recourant à propos de quelques
enregistrements.

Le Tribunal correctionnel a encore mentionné
qu'il n'existait à sa
connaissance pas de moyens scientifiquement reconnus pour identifier
une
voix, recueillie de surcroît sur un enregistrement de qualité
moyenne; qu'il
s'était procuré un avis de l'Institut de police scientifique et de
criminologie (IPSC) sur cette question, versé au dossier sous pièce
130; et
que le recourant n'avait d'ailleurs pas indiqué quel moyen
scientifique
pouvait être mis en oeuvre (cf. jugement de première instance, p.
10/11 et
28). La dernière remarque concernant l'absence d'indication du
recourant ne
saurait s'interpréter comme un renversement du fardeau de la preuve;
en
relation avec les autres éléments mentionnés par le tribunal, elle
atteste de
la complète administration des preuves menée avant que le tribunal ne
conclue
à l'impossibilité d'authentifier de manière certaine la voix
enregistrée.
Le recourant cite un extrait du rapport de l'ISPC, dont il déduit
qu'il était
arbitraire de ne pas admettre l'existence de moyens techniques
suffisants
pour identifier une voix. La citation du recourant est sans intérêt
dès lors
qu'il l'a tronquée. Il tait que le rapport mentionne aussi ce qui
suit en
page 13: "Par contre, les systèmes utilisés actuellement pour
l'enregistrement des écoutes téléphoniques n'ont pas été prévus pour
garantir
une qualité suffisante permettant d'envisager une procédure de
reconnaissance
de locuteurs".

Outre qu'une expertise scientifique était inapte à fournir une
certitude
quant à la voix du locuteur, elle était superflue compte tenu des
autres
preuves disponibles, soit les nombreux contacts téléphoniques
répertoriés. Le
tribunal pouvait donc refuser de l'ordonner par anticipation
anticipée des
preuves (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211), sans tomber dans
l'arbitraire ni
violer le droit d'être entendu du recourant.

10.
Existence d'aveux

Le Tribunal correctionnel a relevé qu'à l'enquête, le recourant avait
fait
quelques aveux, sur lesquels il était ensuite revenu. Le recourant a
ainsi
admis avoir obtenu de l'argent dans une enveloppe et avoir remis le
tout à un
étudiant qui devait rentrer en Albanie; il a reconnu D. C.________
sur une
photo et a admis avoir transmis de l'argent en Albanie pour le prix
de 700
francs, en évoquant un taux de 10 % par transaction; il a confirmé
avoir reçu
700 francs à envoyer en Albanie, en faisant descendre son gain à 70
francs
(cf. jugement de première instance, p. 25/26).

Le tribunal a aussi indiqué que, lors de l'enquête, D. C.________
avait admis
avoir eu un contact avec "un prénommé X.________", et que B.
C.________ avait
sur photo reconnu le recourant comme le "prénommé X.________",
domicilié à
Genève; les frères C.________ sont revenus sur leurs déclarations aux
débats
et ont dit ne pas connaître le recourant.

10.1 Selon le recourant, ses aveux lui auraient été arrachés par des
pressions policières. Il relève avoir signalé ces pressions à son
avocat par
courrier du 25 juillet 1999. Il dénonce aussi le comportement de la
police en
référence d'une part à ce qu'a déclaré avoir subi son épouse et,
d'autre
part, aux propos de D. C.________ lors des débats.

Les aveux, très partiels, du recourant remontent à ses auditions des
26 mars
et 20 mai 1999. Le Tribunal correctionnel a indiqué que les
revirements en
fin d'enquête étaient fréquents et non décisifs; l'argument de
pressions
policières était facile à brandir de façon systématique lorsque les
opérations de l'enquête ne prenaient pas le tour souhaité; il
n'existait
aucun indice à l'appui de la thèse du recourant, insultante pour les
policiers.
Le recourant ne dit pas en quoi l'appréciation du tribunal serait
insoutenable, mais se contente d'avancer dans une argumentation
appellatoire
sa propre version. Les motifs donnés par le tribunal sont probants et
dénués
d'arbitraire.

10.2 Le Tribunal correctionnel a noté que le revirement des frères
C.________
aux débats n'avait rien de significatif, ceux-ci ayant d'ailleurs été
condamnés entre le moment de leur audition à l'enquête et leur
comparution
aux débats (cf. jugement de première instance, p. 32). Selon le
recourant, il
était arbitraire de ne pas tenir compte du revirement et d'écarter
ainsi des
déclarations qui l'innocentaient. Une telle argumentation est
insuffisante
(art. 90 al. 1 let. b OJ). Quoi qu'il en soit, il n'est pas
arbitraire de
considérer comme plus dignes de foi les déclarations émises d'emblée
lors de
l'enquête.

11.
Déclarations de A.________

Le Tribunal correctionnel a indiqué que A.________, entendu par la
police
genevoise, avait cité le recourant en disant que le nom de celui-ci
ne lui
était pas inconnu, que c'était un albanais de Tirana, dont diverses
équipes
de trafiquants utilisaient les services pour transférer de l'argent en
Albanie (cf. jugement de première instance, p. 26).

11.1 Le recourant se plaint de n'avoir pas été confronté à A.________.

L'art. 6 § 3 let. d CEDH reconnaît à tout accusé le droit
d'interroger ou de
faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les
témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 133; 124 I 274 consid.
5b p.
284; 121 I 306 consid. 1b p. 308). Les éléments de preuve doivent en
principe
être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique,
en vue
d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132). Cette
règle tend
à assurer l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense
(ATF
121 I 306 consid. 1b p. 308; 104 Ia 314 consid. 4b p. 316). Il n'est
toutefois pas exclu de tenir compte des dépositions recueillies
durant la
phase de l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une
occasion
adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en
interroger ou d'en faire interroger les auteurs (ATF 125 I 127
consid. 6b p.
132/133). Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération
une
déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu
l'occasion d'en faire interroger l'auteur. Il en est ainsi lorsqu'il
n'est
plus possible de procéder à une audition contradictoire en raison du
décès ou
d'un empêchement durable du témoin, ou parce qu'il est introuvable ou
refuse
de témoigner; dans ces cas toutefois, il faut que l'accusé puisse se
déterminer sur la déposition, qu'elle soit examinée avec soin et,
enfin,
qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, de sorte que
la
condamnation ne soit pas fondée exclusivement ou de manière
déterminante sur
cette seule déposition (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 124 I 274
consid. 5b p. 284/285). Dans sa jurisprudence, la Cour européenne
des
droits de l'homme s'emploie à rechercher si la procédure, examinée
dans son
ensemble, revêt un caractère équitable (arrêt de la CourEDH Van
Mechelen c.
Pays-Bas, du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, § 50, p. 711). La
question de
savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à
charge
garanti à l'art. 6 § 3 let. d CEDH est respecté doit en conséquence
être
examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et
des
circonstances concrètes de l'espèce.

11.2 Le recourant se prévaut en particulier d'un arrêt non publié du
3 avril
2002 (1P.32/2002 consid. 2.1), dont il ressort que l'exception selon
laquelle
une déclaration peut être prise en compte malgré l'absence de
confrontation
ne vaut pas lorsqu'une confrontation était possible durant l'enquête
et
apparaissait indiquée parce que le témoin pourrait ne plus être
disponible
par la suite et lorsque, pour des motifs qui ne sont pas imputables à
l'accusé, cette confrontation n'a pas eu lieu et qu'il s'avère ensuite
impossible d'y procéder.

L'audition de A.________ s'est déroulée le 27 avril 1999 et a été
menée par
la police genevoise. Les autorités vaudoises en charge du dossier du
recourant ont reçu le procès-verbal d'audition le 26 octobre 1999 (cf.
procès-verbal des opérations, p. 11 [pièce 61] et 14). Il en ressort
que
A.________, requérant d'asile albanais détenu à la prison de
Champ-Dollon,
est impliqué dans un trafic de stupéfiants; à propos du recourant,
A.________
indique que son nom ne lui est pas inconnu, qu'il sait que des
équipes de
trafiquants utilisent ses services pour transférer de l'argent en
Albanie,
qu'il ne sait rien de plus et qu'il ne l'a jamais rencontré.

En vertu de ce qui précède, une confrontation entre le recourant et
A.________ n'apparaissait pas d'emblée indiquée. En effet, outre
qu'un risque
d'indisponibilité de ce témoin n'était pas manifeste, une
confrontation
s'imposait d'autant moins dans l'immédiat qu'il ne mettait en cause le
recourant que de manière indirecte, ne l'ayant jamais rencontré ni
n'ayant
traité avec lui. Le recourant ne saurait donc tirer argument de
l'arrêt
1P.32/2002 qu'il invoque.

Cela étant, le Tribunal correctionnel n'a pas refusé d'entendre
A.________ à
l'audience de jugement. Il n'a pu le faire, faute d'avoir pu établir
le lieu
de séjour de ce témoin (cf. jugement de première instance, p. 26).
Quoiqu'en
dise le recourant, d'ailleurs sans autre développement, les
déclarations de
A.________, témoin indirect, n'ont joué qu'un rôle limité dans sa
condamnation. De l'ensemble de la motivation du Tribunal
correctionnel, il
ressort que d'autres indices, principalement l'ampleur des mouvements
bancaires inexpliqués ainsi que les nombreux contacts téléphoniques
entre le
recourant et des trafiquants de drogue, ont eu une influence
déterminante. Le
recourant a en outre eu l'occasion de prendre position sur la
déposition de
A.________. Dans ces conditions, le Tribunal correctionnel n'était
pas tenu
d'écarter les déclarations de A.________, nonobstant le fait que le
recourant
n'ait pas pu lui poser de questions. Appréciée globalement, la
procédure ne
viole pas les droits de la défense du recourant. Le grief est infondé.

12.
Le recourant affirme qu'aucun transfert d'argent en Albanie n'a été
prouvé.

Le Tribunal correctionnel a certes mentionné que le rôle du recourant
était
de transférer l'argent en Albanie. Dans sa motivation subséquente,
pour
conclure à un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP, il a
uniquement
retenu que le recourant avait recueilli l'argent sur ses comptes
avant de le
"faire disparaître" (cf. jugement de première instance, p. 34). Le
tribunal a
par ailleurs expressément indiqué que la destination des montants
prélevés
sur les comptes du recourant n'avait pas pu être établie (cf. arrêt
attaqué,
p. 25; jugement de première, p. 27). L'application de l'art. 305bis
CP au
recourant ne repose donc pas sur la stricte démonstration d'un
transfert
d'argent en Albanie. Sous cet angle, le grief soulevé est dépourvu de
portée.
Au surplus, savoir quel importance peut avoir l'existence ou non d'un
transfert d'argent en Albanie pour l'infraction retenue est une
question qui
relève de l'application de l'art. 305bis CP, donc du droit pénal
fédéral, et
qui n'est pas recevable dans un recours de droit public (cf. supra,
consid.
1.1).

13.
Le recourant reproche au Tribunal correctionnel puis à la Cour de
cassation
vaudoise de n'avoir pas évoqué le procès-verbal d'audition du dénommé
H.________, lequel a déclaré ne pas connaître le recourant.

Qu'une personne suspectée de trafic de stupéfiants ait signalé ne pas
connaître le recourant n'est pas susceptible de faire apparaître le
résultat
de l'appréciation des preuves comme insoutenable. Cet élément pouvait
être tu
sans arbitraire.

14.
Dans diverses remarques, le recourant se plaint d'arbitraire à
différents
propos (mouvements bancaires, contradictions en rapport avec la pièce
129,
50'000 francs devant servir de garantie à des étudiants albanais,
durée de
son activité délictuelle). Aucune de ces remarques, de caractère
général, ne
respecte l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Toutes sont irrecevables.

15.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la
violation de son
droit d'être entendu. Sur plusieurs pages, il fait valoir une
motivation
insuffisante et le rejet injustifié de conclusions incidentes. Pour
l'essentiel, son argumentation se recoupe avec les griefs
d'arbitraire qu'il
a soulevés. Il est donc renvoyé aux considérants qui précèdent.
Sinon, il
émet des remarques générales ou énumère quelques passages de l'arrêt
attaqué,
agrémentés d'affirmations de type appellatoire. De la sorte, il
n'articule
aucun grief respectueux des exigences minimales de l'art. 90 al. 1
let. b OJ.
Il qualifie enfin d'arbitraire la remarque de la Cour de cassation
vaudoise
selon laquelle "c'est avec raison que [le recourant] ne conteste pas
la
provenance criminelle de l'argent" (arrêt attaqué, p. 43). Le
recourant perd
de vue que cette phrase est contenue dans la partie de l'arrêt attaqué
consacrée à l'analyse de son recours en réforme cantonal,
c'est-à-dire après
que la Cour de cassation vaudoise eut rejeté son recours en nullité
qui
portait sur l'établissement des faits. En raison du rejet du recours
en
nullité, la Cour de cassation vaudoise était liée par les faits
constatés par
le Tribunal correctionnel (cf. arrêt attaqué, p. 40), en particulier
la
provenance illicite de l'argent. Le recourant n'était donc pas
susceptible de
mettre en cause cet élément dans son recours en réforme et la Cour de
cassation cantonale, dans ce cadre,
pouvait le tenir pour non
contesté.

16.
Eu égard à l'ensemble des critiques formulées, le recourant confond
manifestement le Tribunal fédéral, juridiction constitutionnelle,
avec une
autorité d'appel jouissant d'une pleine cognition en fait et en
droit. Le
recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car
le
recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). On
ne
saurait admettre que le recours offrait des chances de succès du seul
fait
que le recourant a soulevé de nombreux griefs qui exigent un arrêt
relativement long pour y répondre.

Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ),
lesquels
sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise
situation
financière.

La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus
d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 5 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.14/2003
Date de la décision : 05/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-05;6p.14.2003 ?
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