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05/05/2003 | SUISSE | N°6A.22/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mai 2003, 6A.22/2003


{T 0/2}
6A.22/2003 /rod

Arrêt du 5 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier M. Denys

X.________,
recourant, représenté par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9,
1206
Genève,

contre

Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, 3, rue des
Chaudronniers, 1204 Genève.

retrait de sécurité du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal

administratif du
canton de Genève, 2ème section, du
11 février 2003.

Faits:

A.
X. ________, né en 1939, est titu...

{T 0/2}
6A.22/2003 /rod

Arrêt du 5 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier M. Denys

X.________,
recourant, représenté par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9,
1206
Genève,

contre

Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, 3, rue des
Chaudronniers, 1204 Genève.

retrait de sécurité du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Genève, 2ème section, du
11 février 2003.

Faits:

A.
X. ________, né en 1939, est titulaire d'un permis de conduire de la
catégorie D1 délivré à Genève en 1988. Il exerce la profession de
chauffeur
de taxi. Depuis 1993, il a fait l'objet des mesures administratives
suivantes:

- le 2 juin 1993, retrait du permis de deux mois pour excès de
vitesse (30
km/h, marge de sécurité déduite);

- le 29 janvier 1996, avertissement pour excès de vitesse;

- le 12 mai 1997, retrait du permis de deux mois pour excès de
vitesse (105
km/h au lieu de 60 km/h);

- le 12 février 1999, retrait du permis de deux mois pour excès de
vitesse
(26 km/h, marge de sécurité déduite); à cette occasion le Service des
automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: SAN) a
attiré
l'attention de X.________ quant à la possibilité de le considérer
comme
conducteur incorrigible en cas de nouvelle infraction;

- le 24 août 1999, retrait du permis de quatre mois pour excès de
vitesse (18
km/h, marge de sécurité déduite); le SAN a de nouveau attiré
l'attention de
X.________ quant à la possibilité de le considérer comme conducteur
incorrigible en cas de nouvelle infraction;

- le 24 avril 2002, retrait du permis de trois mois pour violation
d'une
signalisation lumineuse; une fois encore, le SAN a attiré l'attention
de
X.________ quant à la possibilité de le considérer comme conducteur
incorrigible et de lui retirer à titre définitif son permis en cas de
nouvelle infraction. X.________ n'a pas recouru contre le prononcé de
ce
retrait, dont l'exécution, à la suite d'une demande de sa part, a été
repoussée au 12 décembre 2002.

B.
Le 13 juin 2002, à 15 h, X.________ circulait au volant de son taxi
sur le
quai de Cologny. Il a dépassé la vitesse maximale autorisée de 23
km/h, marge
de sécurité déduite.

Le 14 novembre 2002, le SAN a déclaré X.________ conducteur
incorrigible et a
prononcé le retrait définitif de son permis de conduire, avec un délai
d'épreuve de deux ans.

Par arrêt du 11 février 2003, le Tribunal administratif du canton de
Genève a
rejeté le recours de X.________, considérant que le retrait définitif
prononcé en application de l'art. 17 al. 2 LCR était justifié.

C.
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral contre
cet arrêt. Il conclut à son annulation et à ce que lui soit infligé un
retrait de son permis pour une durée maximale de six mois. Il
sollicite par
ailleurs l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert
contre une
décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du
permis de
conduire (art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du
droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art.
104 let.
a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués,
mais il ne
peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En
revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la
décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits
constatés dans
l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets
ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la
procédure (art.
104 let. b et 105 al. 2 OJ).

2.
Le recourant prétend que l'autorité aurait dû prononcer une mesure
complémentaire à celle infligée le 14 avril 2002, qu'il n'avait pas
encore
exécutée. Il conteste pouvoir être assimilé à un conducteur
incorrigible. Il
souligne parcourir professionnellement 45'000 kilomètres par année et
être
confronté au stress lié à la circulation en ville. Il considère la
mesure
comme disproportionnée compte tenu de sa profession.

3.
3.1 Le retrait du permis de conduire du recourant est fondé sur
l'art. 17 al.
2 LCR, qui prévoit que le permis sera définitivement retiré au
conducteur
incorrigible. Le retrait infligé selon cette disposition est un
retrait de
sécurité qu'il n'y a pas lieu de distinguer de celui fondé sur les
art. 14
al. 2 et 16 al. 1 LCR et qui implique un délai d'épreuve (ATF 106 Ib
328
consid. a et b p. 329/330).

3.2 De l'argumentation du recourant, on déduit qu'il s'oppose au
prononcé
d'un retrait de sécurité, considérant que seul un retrait
d'admonestation se
justifie.

Fondé sur l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, le retrait d'admonestation
suppose une
infraction fautive à une règle de la circulation compromettant la
sécurité de
la route ou incommodant le public. Il a pour but l'amendement du
fautif, la
lutte contre les récidives et la sécurité du trafic; il a un caractère
éducatif et préventif. En revanche, le retrait fondé sur les art. 14
al. 2 et
16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la
sécurité du
trafic contre les conducteurs incapables. Un tel retrait est prononcé
pour
une durée indéterminée et est assorti, conformément à l'art. 17 al.
1bis LCR,
d'un délai d'épreuve d'une année au moins (ATF 125 II 396 consid. 2a
p. 399).

3.3 Selon l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré
lorsque
l'autorité constate que les conditions de sa délivrance ne sont pas
ou plus
remplies. Cela est le cas si le conducteur ne s'efforce pas ou est
incapable
de conduire sans mettre en danger le public ou l'incommoder (art. 16
al. 3
let. e LCR). Cette hypothèse est notamment réalisée lorsqu'un
conducteur, en
raison de ses antécédents, n'offre pas la garantie qu'en conduisant un
véhicule automobile il respectera les prescriptions et aura égard à
son
prochain (art. 14 al. 2 let. d LCR).

Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle au
sens de
l'art. 14 al. 2 let. d LCR se justifie, même en l'absence d'un état
pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que
celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et
de
respecter autrui lorsqu'il est au volant; le pronostic défavorable
quant au
comportement futur de l'intéressé est déterminant; il doit être posé
sur la
base des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (ATF
125 II
492 consid. 2a p. 495). L'art. 14 al. 2 let. d LCR est notamment
applicable
lorsqu'un conducteur a violé les règles de la circulation routière de
manière
réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme
susceptible
de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de n'avoir
pas égard
à autrui (cf. arrêt 2A.548/1996 du 20 mars 1997, consid. 4b/cc
reproduit in
RDAT 1998 I 70 273).

3.4 Le Tribunal administratif a énuméré les mesures infligées au
recourant
depuis 1993 et a évoqué, dans le paragraphe consacré au retrait
remontant au
2 juin 1993, l'existence de quatre antécédents avant 1993, sans autre
précision (cf. arrêt attaqué, p. 2). Ce nonobstant, il ressort de la
motivation de l'arrêt attaqué que seuls les antécédents depuis 1993
ont joué
un rôle dans la solution adoptée. Ceux antérieurs sont donc sans
incidence
pour la présente analyse.

De 1993 à 1999, en raison d'excès de vitesse, le recourant a subi
quatre
retraits de son permis de conduire et un avertissement. Les deux
retraits
prononcés en 1999 ont été assortis de la mise en garde qu'il pourrait
être
considéré comme un conducteur incorrigible en cas de récidive. Le
recourant a
encore fait l'objet d'un retrait de son permis le 24 avril 2002 pour
violation d'une signalisation lumineuse; à cette occasion, il a
derechef été
rendu attentif au fait qu'une nouvelle infraction l'exposerait à un
retrait
de permis définitif comme conducteur incorrigible. Le prononcé de
cette
mesure n'a eu aucune influence sur lui. En effet, après avoir demandé
et
obtenu au début juin 2002 que son exécution soit repoussée en
décembre 2002,
il a commis un excès de vitesse le 13 juin 2002, soit l'infraction
qui a
abouti à la décision ici litigieuse.

Au vu de ce qui précède, le recourant apparaît incapable de modifier
son
comportement dans la circulation, malgré plusieurs mises en garde. La
répétition d'infractions, en particulier d'excès de vitesse, dénote de
manière marquée un comportement exempt de considération pour les
autres
usagers. En tant que chauffeur de taxi, le recourant doit
professionnellement
pouvoir disposer d'un permis de conduire. Cela ne l'a pourtant pas
incité à
corriger son mauvais comportement routier. Rien dans son cas ne permet
raisonnablement d'envisager une amélioration. Le recourant affirme
vouloir
suivre un cours d'éducation routière et être prêt aux efforts
nécessaires
pour supprimer son défaut de conduite. Ces éléments ne ressortent pas
de
l'arrêt attaqué. Le recourant n'établit pas que les faits constatés
par le
Tribunal administratif seraient manifestement inexacts ou incomplets
ou
qu'ils auraient été établis au mépris de règles essentielles de la
procédure
(cf. art. 105 al. 2 OJ). Les nouveaux faits introduits par le
recourant sont
donc irrecevables. Ils n'auraient de toute façon pas eu un poids
suffisant
pour inverser l'appréciation fondée sur la répétition d'infractions,
qui
atteste d'une incapacité persistante à respecter les règles de
circulation et
autrui. Le Tribunal administratif n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation
en posant un pronostic défavorable à l'égard du recourant. En
conséquence, le
prononcé d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle (art.
14 al.
2 let. d et 17 al. 2 LCR) se justifiait. L'art. 17 al. 1bis LCR
prévoit un
délai d'épreuve d'une année au moins. Sa fixation à deux ans dans le
cas
particulier ne prête pas le flanc à la critique. La mesure ordonnée
ne viole
pas le droit fédéral.

A noter au demeurant que le recourant remplirait à l'évidence les
conditions
pour un retrait de durée indéterminée selon le nouveau droit, dont le
Conseil
fédéral doit encore fixer l'entrée en vigueur. En effet, l'art. 16b
al. 2
let. e nLCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le
permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au
minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été
retiré à
trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement
graves au
moins. Par ailleurs, l'art. 16c al. 2 let d nLCR dispose qu'après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix
années
précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison
d'infractions
graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de
moyennement
graves au moins. Comme seule exception, les dispositions précitées
prévoient
qu'il est renoncé au retrait de durée indéterminée si le conducteur
n'a
commis aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative
dans les
cinq ans suivant l'expiration d'un retrait (cf. FF 1999 p. 4133/4134;
RO 2002
p. 2771/2772).

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les
frais
judiciaires sont à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève, au
Tribunal
administratif genevois, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des
routes,
Division circulation routière.

Lausanne, le 5 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.22/2003
Date de la décision : 05/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-05;6a.22.2003 ?
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