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02/05/2003 | SUISSE | N°I.829/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2003, I.829/02


{T 7}
I 829/02

Arrêt du 2 mai 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

B.________, recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc,
avocat,
avenue Antoinette 11, 1234 Vessy,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 19 septembre 2002)

Faits :

A.
B. ________ appartient à la

communauté des gens du voyage.
Semi-nomade, il
vit au sein d'une famille élargie, en caravane. Dans ce cadre, il a
exercé,
avec ...

{T 7}
I 829/02

Arrêt du 2 mai 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

B.________, recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc,
avocat,
avenue Antoinette 11, 1234 Vessy,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 19 septembre 2002)

Faits :

A.
B. ________ appartient à la communauté des gens du voyage.
Semi-nomade, il
vit au sein d'une famille élargie, en caravane. Dans ce cadre, il a
exercé,
avec son père, des activités de forain, de brocanteur, ainsi que de
musicien.

Le 26 février 1998, B.________ a déposé une demande de prestations
auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après :
l'office
AI). Selon l'avis de son médecin traitant, le docteur A.________,
l'intéressé
souffrait de troubles statiques du dos avec épisodes de syndromes
vertébraux
et de stéatose hépatique sévère, d'origine indéterminée, en raison
desquels
il était totalement incapable de travailler depuis le 11 janvier 1997
(rapport du 28 avril 1998).

Chargé par l'office AI de procéder à une expertise, le docteur
C.________,
spécialiste en médecine interne, a posé les diagnostics de douleurs
abdominales d'origine indéterminée, de stéatose hépatique d'origine
indéterminée, de troubles statiques du dos avec épisodes de syndromes
vertébraux occasionnels et d'hépatite A à l'âge de 5 ans. Selon
l'expert, il
n'y avait aucune contre-indication sur le plan somatique à l'exercice
des
activités précédentes. En l'absence de diagnostic expliquant les
douleurs
abdominales, malgré des investigations extensives, ce médecin
évoquait une
possible somatisation et proposait une expertise psychiatrique
(rapport du 30
juillet 1999).

Par décision du 13 janvier 2000, l'office AI a rejeté la demande de
prestations.

B.
B.________ a recouru contre cette décision et produit un nouveau
certificat
du docteur A.________ faisant état de douleurs abdominales d'origine
psychogène. Dans un certificat complémentaire du 3 avril 2000, ce
médecin a
confirmé ce diagnostic, tout en mentionnant la difficulté à apprécier
la
capacité de travail de son patient.

A la demande de l'office AI et avec l'accord du recourant, la
procédure a été
suspendue, par jugement incident du 29 août 2000, dans le but de
procéder à
une expertise psychiatrique. Chargée par lettre du 5 décembre 2000 de
ce
mandat d'expert, la doctoresse D.________ a déposé son rapport le 3
mai 2002.
Elle y conclut à l'existence de troubles somatoformes douloureux (DSM
IV
307.80), non sans hésitations cependant, vu l'absence de facteur
psychologique conflictuel révélé par l'anamnèse. A raison de cette
atteinte à
la santé, l'assuré est entravé dans ses activités à raison de deux à
quatre
demi-journées par semaine. Un changement d'occupation n'est pas
envisageable,
ni nécessaire, chacun des métiers exercés par l'assuré représentant la
meilleure intégration possible au sein de sa communauté. Selon
l'expert, une
prise en charge psychiatrique sous forme de psychothérapie serait
exigible et
permettrait à B.________, qui ne présente pas de trouble spécifique
de la
personnalité, une reprise à 100 % de son activité lucrative.

Par jugement du 19 septembre 2002, la Commission cantonale de recours
AVS/AI
du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'assuré contre
cette
décision.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, en
substance, à
l'octroi d'une rente d'invalidité d'au moins 50 %.

L'office AI conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des
assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit :

1.
Dans un premier moyen, le recourant se plaint de la durée excessive
de la
procédure, partant de la violation du principe de célérité. Il en
conclut
que, pour ce premier motif, le jugement cantonal doit être purement et
simplement annulé.

1.1 L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst.
depuis le 1er
janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et
jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH -
qui
n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325
consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité,
autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité
viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il
lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai
que la
nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font
apparaître
comme raisonnable (ATF 119 Ib 323 ss consid. 5; 117 Ia 197 consid. 1b
in fine
et consid. c; 107 Ib 164 sv. consid. 3b; Jörg Paul Müller,
Grundrechte in der
Schweiz, Berne 1999, p. 505 sv; Georg Müller, Commentaire de la
Constitution
fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; Haefliger/Schürmann, Die Europäische
Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 201 ss).

En droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première
instance
est gouvernée par le principe de célérité. Pour les recours en matière
d'AVS/AI, ce principe figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en
corrélation
avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002 (cf.
ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ce principe est
désormais
consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier
2003. Il
exige que la procédure soit simple et rapide et constitue
l'expression d'un
principe général du droit des assurances sociales. La procédure
judiciaire de
première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce
soit
devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale.

L'assuré qui recourt contre une décision a droit à ce que sa cause
soit jugée
dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). En conséquence,
l'autorité de
recours doit se conformer au principe de célérité, avec les exigences
que
cela comporte en ce qui concerne les parties au procès (ATF 126 V 249
consid.
4a et les références).

1.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles
commandent
généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont
notamment
déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt
le litige
pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (ATF 124 I 141 sv. consid. 2c; 119 Ib 325
consid. 5b et
les références). A cet égard, il appartient au justiciable
d'entreprendre ce
qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, en
l'invitant à
accélérer la procédure (cf. ATF 107 Ib 158 sv. consid. 2b et 2c).
Cette
obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure
pénale et
administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p.203-204;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, no
1243).
On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps
morts;
ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 précité). Une
organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent
cependant
justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111
consid. I.4,
107 Ib 165 consid. 3c); il appartient en effet à l'Etat d'organiser
ses
juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de
la
justice conforme aux règles (ATF 119 III 3 sv. consid. 3; Jörg Paul
Müller,
op. cit., p. 506 s.; Haefliger/Schürmann, op. cit., p.204 s.;
Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., nos 1244 ss).

1.3 En l'espèce, la procédure a débuté le 26 février 1998 avec le
dépôt, par
le recourant, d'une demande de prestations. Après instruction sur le
plan
médical et notamment aménagement d'une expertise, l'office intimé a
statué le
13 janvier 2000. L'assuré ayant recouru contre le refus de
prestations qui
lui était signifié, la procédure a été suspendue, avec son accord,
pour
permettre l'aménagement d'une expertise psychiatrique. Elle a été
reprise
sitôt le rapport d'expert en mains du tribunal, soit au plus tard par
la
communication du contenu de ce rapport à l'assuré, le 22 mai 2002.
Enfin, la
juridiction cantonale a statué sur le recours le 19 septembre 2002.

Hormis la période durant laquelle la procédure a été suspendue, il
n'apparaît
pas, et cela de manière manifeste, que le principe de célérité ait pu
être
violé dans cette procédure. Reste à savoir si la suspension de la
procédure,
ordonnée avec l'accord des parties, peut, eu égard à sa longueur et à
la
durée totale de la procédure, apparaître comme constituant une
violation de
ce principe. Une telle conclusion apparaît douteuse, dès lors que
l'assuré
est demeuré totalement passif pendant cette période (contrairement à
l'administration et à la juridiction cantonale), alors qu'il lui
aurait
incombé d'adresser un rappel, de se plaindre d'une durée excessive de
la
procédure devant la juridiction cantonale voire simplement d'en
solliciter la
reprise. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant cette
question, dès lors que les conclusions que tire le recourant de cette
prétendue violation ne sont de toutes manières pas fondées.

1.4 La sanction du dépassement du délai raisonnable peut d'abord
consister
dans la constatation de la violation du principe de célérité, ce que
le
recourant ne sollicite toutefois pas sous cette forme. N'entre pas
davantage
en considération la réparation d'un éventuel dommage matériel, faute
de
compétence ratione materiae du Tribunal fédéral des assurances et
sans qu'il
soit nécessaire d'en examiner les conditions (ATF 126 V 69 consid. 5).

Par ailleurs, et contrairement à l'opinion du recourant, la sanction
du
dépassement du délai raisonnable ne saurait en aucune manière
consister dans
l'annulation d'un jugement contre lequel les voies de recours
ordinaires sont
ouvertes et ont été utilisées. En effet, la suspension d'une
procédure et son
abandon, comme conséquence de la violation du principe de célérité,
peut être
envisagée à titre exceptionnel dans une procédure pénale mais non
dans une
procédure de cette espèce. On ne voit en effet pas qu'il puisse se
justifier
d'annuler un jugement dont le recourant a lui-même sollicité le
prononcé ni
que cela puisse constituer une éventuelle réparation adéquate.

2.
2.1Dans un deuxième moyen, le recourant conteste les appréciations
données
par la juridiction cantonale de sa capacité de travail et de gain et
critique
le refus d'admettre l'existence d'une invalidité donnant droit à une
rente.

Au regard de l'expertise psychiatrique figurant au dossier, dont le
diagnostic n'est pas remis en cause, il est établi que le recourant
souffre
essentiellement de troubles somatoformes douloureux. Il n'est en
revanche
plus contesté, et cela résulte au demeurant des pièces médicales
probantes au
dossier, que le recourant ne souffre pas d'atteinte à la santé sur le
plan
somatique propres à entraîner une incapacité de travail. Le litige
porte dès
lors sur le point de savoir si ces troubles ont valeur d'atteinte à
la santé
invalidante, cas échéant réduisent sa capacité de travail et de gain
et, dans
l'affirmative, dans quelle mesure.

2.2 Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les
atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al.
1 LAI,
on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites -
les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère
pas comme
des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des
affections à
prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la
capacité
de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré
peut,
malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du
travail
lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici
de
savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas.
Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte
à la
santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une
activité
lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle
serait même
insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid.
2b et
les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

2.3 Pour évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge,
s'il y
a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement
aussi
d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et
pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En ce qui
concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce
qui est

déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une
étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est
ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160
consid. 1c et les références).

Se fondant sur l'avis de Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss), le Tribunal
fédéral des assurances a défini les tâches de l'expert médical lorsque
celui-ci doit se prononcer sur le caractère invalidant de troubles
somatoformes (VSI 2000 p. 152). Selon cet auteur, sur le plan
psychiatrique,
l'expert doit poser un diagnostic dans le cadre d'une classification
reconnue
et se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il doit
évaluer le
caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité
lucrative. Ce
pronostic tiendra compte de divers critères, tels une structure de la
personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité
psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte
d'intégration
sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractère
chronique de
celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la
maladie
avec des symptôme stables ou en évolution, l'échec de traitements
conformes
aux règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic
défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre
psycho-social de la
personne examinée. Au demeurant, la recommandation de refus d'une
rente doit
également reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci
figurent la
divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les
informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait
que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social
intact.

2.4 Dans le cas particulier, on doit constater que l'expertise répond
d'une
part entièrement aux critères propres à lui donner pleine valeur
probante.
D'autre part, le recourant n'amène pas d'éléments susceptibles de
mettre
sérieusement en doute l'évaluation médicale et les conclusions
données par la
psychiatre. A tout le moins, on ne voit pas que des critiques fondées
sur des
considérations générales au sujet du mode de vie des communautés
nomades ou
semi-nomades puissent comme telles amener à douter de leur bien-fondé
dans le
cas de l'expertise effectuée sur la personne du recourant. Comme on
ne voit
pas, au surplus, en quoi l'expert aurait donné son avis au travers
d'un
«prisme discriminatoire» - le mémoire de recours n'apporte pas
d'éléments
déterminant sur cette question précise -, on peut dès lors se fonder
sur ses
conclusions pour statuer.

Au demeurant, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux comme
l'existence d'une atteinte à la santé propre à entraîner une certaine
incapacité de travail qui résultent de l'expertise ne sont pas
contestées. De
même, il n'est pas contesté qu'un changement d'activité n'est pas
envisageable ni même exigible en l'état. La contestation ne porte en
définitive que sur le taux de l'incapacité de travail retenu par
l'expert.

Or, tant au regard de la valeur probante de cette expertise qui fait
état
d'une incapacité de travail dans l'activité actuelle de 2 à 4
demi-journées
par semaine que de la constatation que le recourant peut aménager son
temps
de travail de manière relativement souple avec la possibilité de
compenser
les pertes de temps, on n'arrive pas à un taux d'invalidité ouvrant
le droit
à la rente.

Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant
les
arguments du recourant au sujet des effets du droit international en
matière
de droit à l'assurance-invalidité, eu égard aux particularités
culturelles
tziganes.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.829/02
Date de la décision : 02/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-02;i.829.02 ?
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