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02/05/2003 | SUISSE | N°I.521/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2003, I.521/02


{T 7}
I 521/02

Arrêt du 2 mai 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Vallat

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

J.________, intimée, représentée par Me Charles Bavaud, avocat, place
de la
Gare 10, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 16 avril 2002)

Faits :

A.
J. ________, née en

1948, habite en Suisse depuis 1985; elle a
travaillé
comme sommelière au café T.________ à R.________ depuis le 1er juin
1995.
...

{T 7}
I 521/02

Arrêt du 2 mai 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Vallat

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

J.________, intimée, représentée par Me Charles Bavaud, avocat, place
de la
Gare 10, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 16 avril 2002)

Faits :

A.
J. ________, née en 1948, habite en Suisse depuis 1985; elle a
travaillé
comme sommelière au café T.________ à R.________ depuis le 1er juin
1995.

Depuis le début de l'année 1996, elle a souffert de douleurs
lombaires qui se
sont aggravées après un blocage, au mois d'août 1996, avant de devenir
chroniques. Du 5 au 22 novembre 1996, elle a séjourné au Service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre
X.________. Les
docteurs Z.________ et G.________ ont mis en relation ses douleurs
avec des
troubles dégénératifs lombaires associés aux troubles statiques sous
forme de
double scoliose dorso-lombaire, survenant dans le contexte d'une
surcharge
fonctionnelle et d'un état anxio-dépressif sous-jacent (rapport des
docteurs
Z.________ et G.________, du 27 novembre 1996). Au cours de ce séjour,
l'assurée a, par ailleurs, été examinée par les docteurs V.________ et
T.________, médecins respectivement associé et assistant de la
division
autonome de médecine psycho-sociale du Département Y.________ de
psychiatrie
adulte. Selon ces spécialistes, qui ont retenu le diagnostic d'état
anxio-dépressif et troubles somatoformes douloureux dans le contexte
d'un
déracinement, la brusque apparition chez l'assurée, sans facteur
déclenchant
ni substrat anatomique clair, de lombalgies depuis le mois de janvier
1996,
devenues chroniques et invalidantes après des périodes de fluctuation
et de
réexacerbation, s'inscrit dans le contexte d'une perte des repères
culturels
et identitaires, renforcée par la destruction des biens familiaux et
la
réorganisation des rapports ethniques privant l'assurée de la
perspective de
retrouver ses amis d'autrefois (rapport du 16 décembre 1996).

L'assurée a déposé une demande de rente d'invalidité en main de
l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) le 13
février
1997.

Le 25 septembre suivant, elle a subi une arthroscopie avec
méniscectomie
interne sélective du genou droit en raison d'une importante déchirure
de la
corne postérieure du ménisque interne (protocole opératoire du docteur
H.________, du 29 septembre 1997). Elle a également présenté, au mois
de
décembre 1997, une monoarthrite du genou gauche qui a, par la suite,
évolué
favorablement malgré la persistance d'une tuméfaction du genou
apparaissant à
la marche (rapports des docteurs D.________ et R.________, du Service
de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, du CHUV, du 16
février
1998; dito des docteurs D.________ et H.________, du 7 avril 1998).

Par décision du 20 mai 1998, l'OAI a rejeté la demande de prestations
au
motif que l'atteinte à la santé résultait en premier lieu de facteurs
psycho-sociaux liés à l'émigration et au déracinement.

Par lettre du 4 juin 1998, adressée à l'OAI, l'assurée a informé ce
dernier
qu'elle formait «opposition à [la] décision du 19 mai 1998». Par
lettre du 10
juillet 1998, l'OAI a transmis cette correspondance au Tribunal des
assurances du canton de Vaud «comme valant recours contre notre
décision du
19 mai 1998».

B.
Ainsi saisi, le Tribunal des assurances a invité la recourante à
compléter
son écriture - ce qu'elle a fait par lettre du 27 juillet 1998.
L'assurée a
également produit un rapport médical émanant du docteur M.________,
chirurgien orthopédiste, dans lequel ce dernier conclut qu'elle
présente
essentiellement un tableau de fibromyalgie. En ce qui concerne les
atteintes
dégénératives des deux genoux, le traitement chirurgical à droite n'a
pas
apporté d'amélioration fonctionnelle réellement significative; des
altérations du cartilage, notamment au niveau fémoro-patellaire,
participent
à la symptomatologie douloureuse. Toujours selon ce médecin, le
pronostic
quant à une éventuelle reprise du travail est extrêmement pauvre,
compte tenu
de la durée d'évolution et de l'intensité des symptômes (rapport du
1er
février 1999).

Afin de compléter l'instruction sur le plan médical, le Tribunal des
assurances a encore soumis l'assurée à l'expertise pluridisciplinaire
des
docteurs C.________, spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie, et
B.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Dans leur rapport
commun du
11 novembre 2001, ces spécialistes ont retenu les diagnostics d'état
dépressif majeur sévère, syndrome douloureux somatoforme persistant,
fibromyalgie, lombalgies communes secondaires à des troubles
dégénératifs,
chondropathie rotulienne bilatérale, status post meniscectomie
interne des
deux genoux, lombosciatalgies L5 anamnestiques. L'incapacité de
travail est
totale sur le plan psychique depuis 1998; sur le plan organique,
l'incapacité
de travail est de 50 % dès le mois d'avril 1998, mais avec
d'importants
risques de rechute même dans un travail adapté sédentaire
(gonarthrose avec
épanchements récidivants, ostéo-arthrose lombaire, risque de
décompensation
d'une lombosciatalgie droite). L'état dépressif est trop important
pour
admettre que l'assurée pourrait faire l'effort de surmonter les
inhibitions
résultant de ces troubles et reprendre une activité lucrative et si
une
médication psychotrope à long terme pourrait amener une amélioration,
la
chronicité de l'état dépressif et du syndrome somatoforme, le niveau
intellectuel limite, et l'absence de formation ne permettent guère
d'espérer
une réadaptation et la résolution du syndrome somatoforme.

Par jugement du 16 avril 2002, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a
partiellement admis le recours de l'assurée et lui a alloué une rente
entière
d'invalidité à partir du 1er août 1997.

C.
L'OAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
concluant
à son annulation. J.________ conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances
sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du
20 mai
1998 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Conformément à un principe général du droit administratif, reconnu
par la
doctrine, consacré à maintes reprises par la jurisprudence et par
ailleurs
rappelé aux art. 8 al. 1 et 21 al. 2 LPA (cf. également, sous la
réserve
exprimée au considérant précédent, les art. 30 et 39 al. 2 LPGA), une
autorité suisse qui s'estime incompétente - qu'elle soit judiciaire
ou non,
cantonale ou fédérale - a l'obligation de transmettre l'affaire dont
elle est
saisie à l'autorité compétente, même en l'absence de règle idoine de
droit
fédéral ou de droit cantonal (ATF 102 V 75 consid. 1; VSI 1995 p. 199
consid.
3b et les références; arrêt B. du 25 janvier 2000 [H 363/99] et les
références). L'acte par lequel elle a été saisie permet de
sauvegarder le
délai dans lequel l'autorité compétente aurait dû l'être (Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 369,
p. 168
s.).
Partant, même si le droit cantonal qui règle la procédure devant le
Tribunal
des assurances du canton de Vaud subordonne la présomption de respect
du
délai de recours par l'envoi de l'acte à l'office qui a statué à la
permission expresse de la loi («Est tenu pour déposé à temps l'acte de
recours envoyé dans le délai à une autorité judiciaire incompétente
ou,
lorsque la loi le permet, à l'office qui a statué» [art. 7 al. 2 de
la loi
vaudoise, du 2 décembre 1959, sur le tribunal des assurances; RSV
2.02 A])
c'est à juste titre que les premiers juges, conformément aux principes
généraux rappelés ci-dessus, ont tenu la lettre du 4 juin 1998 pour un
recours adressé en temps utile et ont, conformément à l'art. 85 al. 1
let. b
LAVS en corrélation avec l'art. 69 LAI, fixé un délai à l'assurée pour
qu'elle comble les lacunes de son écriture, dépourvue de conclusion
et de
motif. L'office recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur
des
circonstances dans lesquelles le recours de l'assurée auprès du
Tribunal des
assurances a été interjeté quand bien même elle était assistée d'un
mandataire professionnel, un avocat, et la décision du 20 mai 1998
indiquait
précisément la voie du recours au Tribunal des assurances.

3.
Le litige porte sur le droit de l'assurée aux prestations de
l'assurance-invalidité.

Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
réglementaires ainsi que la jurisprudence relatives à la notion
d'invalidité,
son évaluation chez les assurés actifs ainsi qu'au moment où elle est
réputée
survenue et à l'échelonnement des rentes en fonction du degré de
l'invalidité, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces différents
points.

4.
4.1En l'espèce, les premiers juges ont considéré, en substance, que
l'incapacité de travail de l'assurée, que les experts C.________ et
B.________ ont estimée à 100 %, entraînait en toute profession une
incapacité
de gain d'un taux égal, ouvrant le droit à une rente d'invalidité
entière.

4.2 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de
la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les
conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes
émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation
divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin,
une
instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise
médicale
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de
troubles somatoformes doit poser un diagnostic dans le cadre d'une
classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de
l'affection. Il doit évaluer le caractère exigible de la reprise par
l'assuré
d'une activité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers
critères,
tels une structure de la personnalité présentant des traits
prémorbides, une
comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une
perte
d'intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le
caractère
chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs
années
de la maladie avec des symptômes stables ou en évolution, l'échec de
traitements conformes aux règles de l'art. Le cumul des critères
précités
fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur
le cadre
psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la recommandation
de
refus d'une rente doit également reposer sur différents critères. Au
nombre
de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (VSI 2000 p. 154 s.
consid. 2c).

4.3 En l'espèce, l'office recourant, qui n'a pas requis la mise en
oeuvre
d'une surexpertise en procédure cantonale, fonde les critiques qu'il
adresse
à l'expertise des docteurs C.________ et B.________ sur un avis
émanant du
docteur D.________, psychiatre, et contresigné par la doctoresse
E.________,
médecin-cheffe du Service médical régional de l'AI de Y.________ (avis
médical du 18 décembre 2001). Il s'agit d'un bref commentaire
critique en
trois points de l'expertise judiciaire. L'assurée souffrirait d'un
état
anxio-dépressif ayant le caractère d'un trouble de l'adaptation dans
un
contexte de déracinement ayant pris une tournure chronique faute de
traitement psychiatrique adéquat. L'état dépressif ne serait donc pas
majeur,
cette qualification apparaissant aussi en contraste avec le peu
d'importance
accordé au traitement de la pathologie psychique dans le volet
psychiatrique
de l'expertise, qui serait enfin trop succinct.

Les réflexions du docteur Vallon ne permettent toutefois pas de
mettre en
évidence des contradictions telles qu'elles justifieraient de
s'écarter des
conclusions des experts judiciaires. On peut certes regretter le
laconisme du
psychiatre, qui fournit toutefois le minimum indispensable
d'explications sur
le contexte
psychosocial de l'assurée. Par ailleurs, étayé des
constatations
mentionnées en réponse aux questions du tribunal (asthénie, aboulie,
angoisse, troubles du sommeil, pensées noires, solitude), son
diagnostic
d'état dépressif majeur sévère ne saurait être remis en cause par la
seule
référence à une pièce médicale - le rapport des docteurs V.________ et
T.________ - de cinq ans antérieure.

La reconnaissance d'un état dépressif majeur (F32.2 dans la
classification
internationale du CIM-10) constitue par rapport au trouble somatoforme
douloureux - l'existence de cette affection est attestée par
l'ensemble des
pièces médicales figurant au dossier - une comorbidité psychiatrique
d'une
certaine gravité. L'asthénie chronique, l'arthrose lombaire et la
chondropathie rotulienne, sur le plan physique, les traits phobiques
et
dépendants de type névrotique, la perte d'intégration sociale
(déracinement
et surtout solitude aggravée depuis quelques années) et le temps
écoulé
depuis l'apparition des douleurs, sans rémission durable permettent,
conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de poser un
pronostic
défavorable quant à la reprise du travail par l'assurée. Quant aux
critères
plaidant pour le refus d'une rente, ni l'argumentation développée par
le
recourant, ni un examen attentif des pièces du dossier ne permettent
de
mettre clairement en évidence leur réalisation.

Il s'ensuit, en l'absence de tout élément permettant de mettre
sérieusement
en doute les conclusions des experts Jaccard et Tavernier, que l'on ne
saurait faire grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'assurée,
en
raison déjà des seuls troubles psychiques qui l'affectent, n'était
plus en
mesure d'exercer une quelconque activité lucrative et de lui avoir, en
conséquence, reconnu le droit à une rente d'invalidité entière.

4.4 Les premiers juges ont reconnu le droit de l'assurée à une rente
dès le
1er août 1997, soit à l'issue du délai d'attente d'une année de
l'art. 29 al.
1er let. b LAI. Ils ont tenu pour établi que l'assurée était
totalement
incapable de travailler depuis le mois d'août 1996 (rapport du docteur
Schmidt, du 9 mars 1997), période à laquelle elle a interrompu son
activité
professionnelle. Les raisons pour lesquelles ils se sont distanciés
de l'avis
des experts Jaccard et Tavernier - l'existence de contradictions
quant à la
survenance, l'importance et la persistance de l'incapacité de travail
durant
le délai d'attente - sont pertinentes.

La cour de céans n'a pas de raison de s'écarter du jugement entrepris
sur ce
point, que ne conteste au demeurant pas l'office recourant.

5.
L'intimée, qui obtient gain de cause, s'est fait assister d'un avocat
et peut
dès lors prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en
corrélation
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à
J.________ la somme de 1500 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) à
titre de dépens pour la procédure de dernière instance.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.521/02
Date de la décision : 02/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-02;i.521.02 ?
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