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02/05/2003 | SUISSE | N°7B.70/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2003, 7B.70/2003


{T 0/2}
7B.70/2003 /frs

Arrêt du 2 mai 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires
breveté,
avenue de Mon-Repos 14, case postale 59, 1000 Lausanne 5,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

émolument de renseigneme

nts au sens de l'art. 8a LP,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des
offices
de...

{T 0/2}
7B.70/2003 /frs

Arrêt du 2 mai 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires
breveté,
avenue de Mon-Repos 14, case postale 59, 1000 Lausanne 5,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

émolument de renseignements au sens de l'art. 8a LP,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des
offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 6 mars 2003.

Faits:

A.
En novembre 2002, X.________ SA a requis des renseignements auprès de
l'Office des poursuites de Genève (anciennement Office des poursuites
Rive-Droite) sur d'éventuels poursuites ou actes de défaut de biens
concernant D.________. L'office lui a expédié, par courrier B et
contre
remboursement d'un montant de 128 fr. 90, treize pages A4 contenant
les
renseignements requis.

B.
La requérante a formé plainte auprès de la Commission cantonale de
surveillance en contestant le montant de l'émolument réclamé, qu'elle
estimait contraire aux art. 5, 9 et 12 de l'ordonnance du 23
septembre 1996
sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35).
Elle
évoquait le fait que les offices de poursuite vaudois et valaisans
avaient
renoncé à l'application de l'art. 5 OELP et appliquaient un tarif
unique de
17 fr. (9 fr. en application de l'art. 12 OELP + 8 fr. en application
de
l'art. 9 OELP), pratique que n'avaient pas adoptée les offices de
poursuite
genevois. La requérante a donc conclu à ce que l'émolument en
question soit
ramené à 17 fr., plus les frais de remboursement, soit un total de 32
fr. 70,
et que la différence de 96 fr. 20 lui soit restituée.

Par décision du 6 mars 2003, la Commission cantonale de surveillance
a rejeté
la plainte au sens des considérants. Elle a considéré que, sous
réserve de 20
centimes, facturés en trop dès lors que l'envoi contre remboursement
était
intervenu en courrier B et non en courrier A, le montant litigieux
était
conforme aux prescriptions de l'OELP invoquées.

C.
Contre cette décision, qu'elle a reçue le 10 mars 2003, la requérante
a
recouru le 20 du même mois à la Chambre des poursuites et des
faillites du
Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance
cantonale.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1.
Formé en temps utile, par une personne ayant qualité pour agir et
invoquant
la violation du droit fédéral, respectivement l'abus du pouvoir
d'appréciation, contre une décision de l'autorité cantonale de
surveillance
concernant l'application de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite
pour
dettes et la faillite (OELP; RS 281.35), le recours est en principe
recevable
(ATF 128 III 476 consid. 2).

2.
Les arguments de la recourante sont en substance les suivants: les
offices de
poursuite genevois auraient un "concept tout à fait différent de
celui des
offices vaudois et valaisans s'agissant de la perception des
émoluments en
relation avec l'art. 8a LP"... Dans le cas des extraits délivrés par
les
offices genevois force serait de "constater que, non seulement les
extraits
ne sont pas clairs et lisibles, mais, pour le surplus, il y a abus
manifeste
s'agissant des pages. En effet, il n'est pas rare de constater
quelquefois
que certaines pages ne comprennent qu'une ou deux lignes, ce qui est
le cas
en l'espèce."
2.1Le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à faire
trancher la
question de l'émolument pour renseignements selon l'art. 8a LP de
façon
générale, en dehors du cas concret (ATF 120 III 107 consid. 2;
Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite,
n. 155 ad art. 17 LP).

La recourante n'indique par ailleurs pas en quoi les extraits
délivrés ne
seraient pas clairs et lisibles. Elle ne fait pas valoir non plus
qu'elle
aurait vainement sollicité de l'office les éclaircissements
nécessaires à ce
sujet. Elle n'est pas plus explicite en ce qui concerne l'"abus
manifeste
s'agissant des pages". A cet égard, du reste, les critères
déterminants
doivent être recherchés dans l'ordonnance elle-même et non, comme
elle le
laisse entendre, dans la pratique instaurée par les offices de
poursuite
d'autres cantons, étant rappelé à cet égard qu'il appartient aux
autorités de
surveillance éventuellement visées de veiller à ce que le tarif soit
appliqué
correctement (art. 2 OELP; ATF 128 III 476 consid. 2). Quant au fait
que
certaines pages ne comprennent que deux ou quatre lignes (et non pas
une
seule, comme le prétend la recourante), l'on constate qu'elles
concernent une
fin de liste, la mention "fin" y figurant expressément, ce qui permet
à
première vue d'expliquer leur moindre contenu.

3.
Aux termes de l'art. 12 OELP, l'émolument pour les renseignements
donnés sur
le contenu de pièces est de 9 fr. (al. 1); si un renseignement écrit
est
demandé, l'émolument est augmenté des émoluments fixés à l'art. 9
OELP (al.
3), soit, en l'absence de tarification spéciale et pour des
tirages-papier
imprimés à partir d'un registre informatisé, 8 fr. par page, jusqu'à
20
exemplaires (art. 9 al. 1 let. a OELP; Gilliéron, op. cit., n. 68 ad
art. 8a
LP), toute fraction de page comptant pour une page (art. 5 al. 1
OELP).

C'est en application de ces dispositions que la commission cantonale
de
surveillance a confirmé la décision de l'office, sous réserve de la
différence de port (20 centimes) remboursable à la recourante. Aux 9
fr. de
l'émolument de base de l'art. 12 al. 1 OELP, a-t-elle retenu, devaient
s'ajouter 104 fr. pour treize pages de renseignements (13 x 8), et 15
fr. 70
pour l'envoi des documents contre remboursement, ce qui donnait un
total de
128 fr. 70. Ce faisant, elle n'a ni violé le droit fédéral, ni commis
un abus
de son pouvoir d'appréciation.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, à
l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance
des
offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 2 mai 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.70/2003
Date de la décision : 02/05/2003
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Emolument pour renseignements au sens de l'art. 8a LP. Les critères déterminants pour fixer l'émolument doivent être recherchés dans l'ordonnance sur les frais perçus en application de la LP (OELP), et non dans la pratique instaurée par les offices de poursuite d'autres cantons (consid. 2). En l'espèce, confirmation d'un émolument pour des tirages-papier imprimés à partir d'un registre informatisé, fixé sur la base des art. 12, 9 al. 1 let. a et 5 al. 1 OELP (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-02;7b.70.2003 ?
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