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02/05/2003 | SUISSE | N°6A.20/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2003, 6A.20/2003


{T 0/2}
6A.20/2003 /rod

Arrêt du 2 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant,

contre

Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service
pénitentiaire, rue
Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

refus de la libération à l'essai; internement pour une durée
indéterminée
(art. 43 ch.1 al.2 CP),

rec

ours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois,
Cour de cassation pénale, du 27 février 2003.

Faits...

{T 0/2}
6A.20/2003 /rod

Arrêt du 2 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant,

contre

Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service
pénitentiaire, rue
Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

refus de la libération à l'essai; internement pour une durée
indéterminée
(art. 43 ch.1 al.2 CP),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois,
Cour de cassation pénale, du 27 février 2003.

Faits:

A.
Par décision du 16 août 2002, la Commission de libération du
Département de
la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: la
Commission
de libération) a refusé la libération à l'essai de X.________ et a
ordonné la
poursuite de la mesure d'internement, au sens de l'article 43 ch. 1
al. 2 CP,
pour une durée indéterminée.

Par arrêt du 25 octobre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé cette décision. Statuant le 18 décembre
2002, le
Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par
X.________ et annulé ledit arrêt, dès lors que l'autorité cantonale
avait
violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas accès à
l'expertise.
Après avoir invité X.________ à se déterminer sur l'expertise, la
Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal a statué à nouveau le 27
février 2003
et a confirmé la décision de refus de libération.

B.
Il résulte de ce dernier arrêt notamment les faits suivants:
B.aPar jugement du 11 janvier 1996, le Tribunal correctionnel du
district de
Lavaux a condamné X.________, né le 18 février 1946, pour lésions
corporelles
simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec
des
enfants et sur une personne incapable de discernement, à la peine de
quatre
ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, peine
partiellement complémentaire à celle que le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a prononcée le 16 septembre 1993.

Le tribunal correctionnel a suspendu cette peine au profit d'un
internement
dans un établissement approprié (art. 43 ch. 1 al. 2 CP). Il a
constaté que,
depuis trente ans, l'accusé s'en prenait à de jeunes gens et avait
subi neuf
condamnations entre janvier 1965 et septembre 1993, essentiellement
pour
attentat à la pudeur des enfants ainsi que pour des infractions
contre le
patrimoine. Il a relevé que les années de détention n'avaient pas
suffi à
infléchir le comportement de l'accusé, de sorte que l'exécution de la
peine
ne suffisait pas à prévenir le danger que représentait l'accusé.

Ledit jugement a été confirmé le 21 février 1996 par la Cour de
cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois.

B.b La Commission de libération s'est prononcée à trois reprises sur
le cas
de X.________, à savoir en date des 4 février 1999, 10 avril 2000 et 4
juillet 2001. A chaque fois, elle lui a refusé la libération à
l'essai,
estimant qu'il convenait de poursuivre le traitement psychiatrique,
car le
risque d'un comportement dangereux ne pouvait être écarté.

B.c Le 29 janvier 2002, le Département universitaire de psychiatrie
adulte
(DUPA) a procédé à une nouvelle expertise.

Selon cette dernière, le recourant présente un "trouble de la
préférence
sexuelle de type pédophilie", avec des traits de personnalité "de type
paranoïaque" (tendance rancunière tenace, caractère soupçonneux, sens
tenace
et combatif de ses propres droits légitimes, attitude de perpétuelle
référence à soi-même avec surévaluation de sa propre importance,
ébauche de
préoccupations par des explications sans fondement à type de
conspiration) et
de "type dyssocial" (une certaine indifférence envers les sentiments
d'autrui, mépris des normes, règles et obligations sociales, très
faible
tolérance à la frustration, incapacité importante à éprouver de la
culpabilité ou à tirer un enseignement des sanctions, tendance nette
à blâmer
autrui).

Aux dires des experts, la situation de X.________ n'a dès lors pas
évolué et
sa dangerosité potentielle semble bien établie (tant en matière
d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants que dans les domaines touchant le
patrimoine), le risque étant augmenté, dans le premier cas, au vu de
la
capacité certaine de l'intéressé à se mettre dans des situations
favorables
pour commettre de tels actes, en s'attirant la sympathie de ses
victimes et
de leurs proches. X.________ montre toujours une faible capacité de
contrôle
sur ses mouvements impulsifs (agressivité notamment) et présente peu
ou pas
de disposition à réfléchir sérieusement à ses troubles.

Les experts relèvent que X.________ rejette toute forme de traitement
qui lui
est proposée (thérapie de groupe pour agresseurs sexuels) à son lieu
d'internement; la thérapie par hypnose qu'il propose n'est pas
clairement
établie et même plutôt contre-indiquée pour ce type d'affection
psychiatrique. Selon l'appréciation des experts, le refus de
s'engager dans
une démarche thérapeutique selon les modalités proposées doit être
compris
comme une difficulté à effectuer une réelle réflexion sur le forfait
commis.

Au vu de tous ces éléments, les experts ont conclu à un pronostic
défavorable
à très défavorable.

B.d Se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique et se
référant aux
préavis - tous négatifs - des différents intervenants (à savoir de la
direction des établissements de la plaine de l'Orbe, de la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une
prise en charge psychiatrique, du Service pénitentiaire et du membre
visiteur), la Commission de libération a jugé le 16 août 2002 qu'une
libération à l'essai apparaissait nettement prématurée et a ordonné la
poursuite de la mesure d'internement pour une durée indéterminée.

C.
X.________ forme un recours de droit administratif contre l'arrêt du
27
février 2003. Il conclut, principalement, à l'annulation de la
décision
attaquée et, à titre subsidiaire, à sa réforme en ce sens qu'il soit
placé à
l'EMS "La Sylvabelle" par exemple et soumis à un traitement
psychiatrique
avec un thérapeute pratiquant l'hypnose. En outre, il sollicite
l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert
contre les
décisions en matière d'exécution des peines et mesures que le Code
pénal ne
réserve pas au juge (art. 45 ch. 1 CP; art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et
5 PA;
ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233).

Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal
fédéral
n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà
des
conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En outre, lorsque le
recours
est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité
judiciaire,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt
attaqué,
sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis
au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).

2.
Le recourant se plaint, en premier lieu, de la partialité de M.
Y.________,
juge de la Cour de cassation cantonale. En effet, celui-ci serait le
président de la Fondation vaudoise de probation et, à ce titre, le
supérieur
du directeur de la ladite Fondation, qui serait membre de la
Commission de
libération.

2.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit
être jugée
dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée
devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette
garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation et
le
comportement sont de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (ATF
126 I 68 consid. 3a p. 73); elle tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le
jugement en
faveur ou au détriment d'une partie.

2.2 Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit
être
invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé
avoir
tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228
s.). En
particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une
procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de
la
composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif
de
récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 p.
122 s.;
119 Ia 221 consid. 5a p. 228 s.). En l'espèce, M. Y.________ était
déjà
membre de la Cour de cassation cantonale lors du premier arrêt, et le
recourant ne s'en était alors pas plaint. Son grief est dès lors
tardif. A
cela s'ajoute que la relation invoquée par le recourant ne saurait
suffire,
en soi, pour donner l'apparence de prévention et faire naître la
méfiance sur
son impartialité. Infondé, le grief du recourant doit dès lors être
rejeté.

3.
Le recourant conteste, en second lieu, le refus de sa libération à
l'essai.
Il critique le bien-fondé de l'expertise et demande à être placé dans
une
institution qui lui permettrait de trouver un psychiatre pratiquant
l'hypnose.

3.1 Aux termes de l'article 43 chiffre 1 alinéa 2 CP, si, en raison
de son
état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique
et si
cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui,
le juge
ordonnera l'internement, qui sera exécuté dans un établissement
approprié.
L'article 45 chiffre 1 CP prévoit que l'autorité compétente examinera
d'office, au moins une fois par an, si et quand la libération
conditionnelle
ou à l'essai doit être ordonnée; elle requerra un rapport de la
direction de
l'établissement et entendra au préalable l'intéressé ou son
représentant.

De façon générale, une mesure ordonnée sur la base de l'article 43 CP
doit
être levée si son but - la prévention de nouvelles infractions - est
atteint
ou si sa cause - l'anomalie psychique - a disparu. Pour décider de
mettre
fin, définitivement ou à l'essai, à une mesure, il faut examiner
l'état de la
personne et le risque de nouvelles infractions (ATF 122 IV 8 consid.
3a p.
16). Lorsque le délinquant compromet un bien juridique important tel
que la
vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, son internement pourra être
tenu pour
nécessaire au sens de l'article 43 chiffre 1 alinéa 2 CP même si le
risque
n'est pas particulièrement élevé. Si, au vu d'un rapport
psychiatrique, le
juge arrive à la conclusion que le délinquant, même traité
médicalement,
présente un danger pour autrui, il doit admettre que la dangerosité
qui
justifie l'internement est réalisée (ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113
s.).
L'autorité compétente doit mettre en balance l'intérêt de la société
à la
sécurité publique avec celui du délinquant à être libéré (ATF 127 IV 1
consid. 2a p. 4 s.).

Sur le plan formel, l'autorité d'exécution est compétente pour se
prononcer
sur la libération à l'essai, y compris sur les mesures
complémentaires, ainsi
que sur la réintégration de la personne libérée en cas d'échec; en
revanche,
la décision de remplacer une mesure par une autre relève du seul juge
(Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne
1989, §
11 n. 65).

3.2 Appelé à se déterminer sur l'expertise psychiatrique réalisée par
le DUPA
dans la procédure cantonale, le recourant a apporté un certain nombre
de
précisions et de corrections. Il reproche à l'autorité cantonale de
ne pas en
avoir tenu compte.
Les experts se sont fondés sur les dossiers judiciaire et médical et
ont eu
plusieurs entretiens avec le recourant. Sur la base de ces éléments,
de leurs
observations et des renseignements fournis par le recourant lui-même,
ils ont
procédé à une analyse détaillée et approfondie de la situation
personnelle et
familiale du recourant et ont constaté que l'anomalie psychique, soit
la
pédophilie, était toujours existante et que le risque de récidive
était
aggravé par la mauvaise disposition du recourant à se soumettre à un
traitement selon les modalités proposées. Ils ont en conséquence émis
un
pronostic défavorable, voire très défavorable, quant au comportement
futur du
recourant.

Les critiques du recourant, qui portent sur des points secondaires,
sont sans
aucune incidence sur les conclusions des experts. Il n'appartient pas
à
l'expertisé de remettre en cause tous les détails de l'expertise et de
substituer sa propre version des faits à celle de l'expert, qui
choisit de
mettre en exergue certains faits en fonction de ses connaissances. Le
recourant n'apporte aucun élément déterminant de nature à mettre en
doute
l'objectivité de l'expertise. L'expertise psychiatrique réalisée par
le DUPA
est tout à fait convaincante, et l'autorité cantonale n'a pas violé
le droit
fédéral en se fondant sur cette expertise. Les griefs relatifs à
l'expertise
du recourant sont donc infondés.

3.3 Par ailleurs, le recourant déclare confirmer son recours contre la
décision de la Commission de libération. Il rappelle qu'il ne nie pas
la
gravité de ses délits et accepte de se faire traiter, mais qu'il ne
peut pas
accepter une thérapie de groupe dans le cadre de son internement,
compte tenu

du manque de confiance qu'il éprouve à l'égard des médecins liés au
milieu
pénitentiaire. Il renouvelle ses conclusions tendant au placement
dans une
institution qui lui permettrait de trouver un psychiatre pratiquant
l'hypnose; à titre subsidiaire, il requiert de "demander son avis" au
Dr
S.________ ou au Dr G.________.

Ce moyen est également mal fondé et doit dès lors être rejeté.
Premièrement, il résulte clairement de l'expertise psychiatrique que
le
recourant présente un risque de récidive et une dangerosité
potentielle, ce
qui exige un traitement avec un encadrement minimum. Le recourant ne
saurait
en conséquence en son état bénéficier d'un régime de quasi liberté.

En second lieu, aux dires des experts, la thérapie par l'hypnose
proposée par
le recourant est "plutôt contre-indiquée" pour ce type d'affection
psychiatrique. Le fait qu'un confrère peut être d'un autre avis ne
saurait
invalider une expertise sur le point de savoir quelle thérapie est
adaptée à
un cas particulier. En l'occurrence, le précédent expert estimait en
1995
qu'un traitement de psychothérapie suggestive par hypnose pourrait
être utile
et suggérait de procéder à un examen complémentaire afin de préciser
l'indication d'un tel traitement. Le psychiatre proposé, spécialiste
de
l'hypnose, concédait toutefois qu'il n'avait pas d'expérience en
matière de
délinquants sexuels (Pièce 5, expertise du 30 septembre 1995, p. 6 et
11).
Les limites du traitement peuvent d'ailleurs se vérifier en l'espèce;
les
séances d'hypnose que le recourant dit avoir subies il y a plusieurs
années
n'ont manifestement pas permis de mettre fin durablement aux actes de
pédophilie. Il n'y a pas lieu de demander l'avis de Dr S.________ ou
du Dr
G.________ sur l'efficacité du traitement par hypnose.

3.4 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment du risque
de
récidive toujours existant constaté par les experts, on doit envisager
l'éventualité qu'en cas de libération et de placement dans un EMS, le
recourant commette à nouveau des attentats à la pudeur des enfants,
soit des
infractions graves. L'expertise psychiatrique est à cet égard
convaincante,
et les critiques du recourant sont sans fondement. Dans ces
conditions, en
refusant d'ordonner sa libération à l'essai et en ordonnant la
poursuite de
l'internement avec une thérapie de groupe, l'autorité cantonale n'a
pas violé
le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant qui
succombe
doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Comme son
recours
était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire
doit
être refusée (art. 152 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la
Commission de
libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et
police.

Lausanne, le 2 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.20/2003
Date de la décision : 02/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-02;6a.20.2003 ?
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