La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2003 | SUISSE | N°2P.249/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2003, 2P.249/2002


2P.249/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant
Müller et Meylan, juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________recourant, représenté par son curateur, Y.________,

contre

Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, rue
St-Martin 2, case postale 288,
1001 Lausanne, intimé,
Tribunal des assurances du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

subside pour paiement des cotisations d'assur

ance-maladie,

recours de droit public contre le jugement rendu par le Président du
Tribunal
des assurances d...

2P.249/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant
Müller et Meylan, juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________recourant, représenté par son curateur, Y.________,

contre

Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, rue
St-Martin 2, case postale 288,
1001 Lausanne, intimé,
Tribunal des assurances du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

subside pour paiement des cotisations d'assurance-maladie,

recours de droit public contre le jugement rendu par le Président du
Tribunal
des assurances du canton de Vaud du 4 avril 2002.

Faits:

A.
X. ________, né le 28 mars 1933, et son épouse Z.________, née le 5
mai 1933,
sont bénéficiaires d'une rente AVS et d'une rente viagère, dont le
montant
annuel total s'élève à 41'606 fr. Ils touchent, depuis le 1er
novembre 1997,
un subside pour le paiement de leurs primes d'assurance-maladie et
accidents.

X. ________ possède un bureau d'ingénieurs pour lequel il ne
travaille plus
depuis 1992, mais dont il assume toujours les résultats économiques.

Par décision du 16 mars 2000, confirmée par décision sur opposition
le 26
avril 2000, l'Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et
accidents
(ci-après: l'OCC) a fixé à 206 fr. par mois, à partir du 1er avril
2000, la
part des primes restant à charge de l'assuré et de son épouse. Ce
faisant, il
s'est écarté du revenu net de 17'248 fr. résultant de la décision de
taxation
définitive pour la période fiscale 1997/1998, qui était alors la
dernière
taxation connue, et il a retenu un revenu déterminant d'un montant
arrondi de
38'000 fr., soit le montant total des rentes AVS et viagères, sous
déduction
des primes d'assurance-maladie et accidents par 3'600 fr.

B.
X.________ a recouru au Tribunal cantonal des assurances. Il faisait
valoir
en substance que la différence entre le montant total des rentes
précitées et
le revenu net retenu pour la taxation de la période fiscale 1997/1998
s'expliquait par une perte enregistrée en 1997 dans l'exploitation du
bureau
d'ingénieur, perte qui n'avait été que partiellement compensée par les
résultats de l'exercice 1998. Cette taxation reflétait dès lors sa
situation
réelle, de sorte que l'OCC s'en était écarté à tort.

Par jugement du 4 avril 2002, notifié le 20 septembre 2002, le
Président du
Tribunal cantonal des assurances, statuant comme juge unique comme le
permet
la loi cantonale lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement
mal
fondé, a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. II a
considéré
pour l'essentiel que, si le recourant se trouvait dans une condition
économique modeste, cela relevait d'un choix personnel, puisqu'il
continuait
d'exploiter un bureau d'ingénieur. Il n'appartenait donc pas a la
collectivité de supporter, par le biais d'un subside à
l'assurance-maladie,
les conséquences économiques de ce choix, notamment d'assumer les
risques
économiques liés à l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs, d'autant
que le
propriétaire bénéficiait d'autres revenus.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler le jugement précité.

Le Tribunal cantonal des assurances ne s'est pas déterminé sur le
recours. Au
terme de ses observations, l'OCC a conclu à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179, 46 consid. 1a p.
48, 128
II 66 consid. 1 p. 67, 56 consid. 1 p. 58, 46 consid. 2a p. 47).

1.1 La décision attaquée est exclusivement fondée sur les
dispositions du
droit cantonal vaudois prises en application de l'art. 65 de la loi
fédérale
sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) qui pose le
principe de la réduction des primes par les cantons. Selon la
jurisprudence,
les dispositions édictées en application de cette disposition
constituent du
droit cantonal autonome, dont la violation ne peut être soumise au
Tribunal
fédéral que par la voie du recours de droit public (ATF125 V 183
consid, 2a
et b, p. 185). Le présent recours est donc recevable sous cet angle.

1.2 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre d'une
décision
prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). II résulte
notamment
de cette règle que des moyens de fait ou de droit qui n'ont pas été
soumis à
l'autorité de dernière instance cantonale ne peuvent, en principe,
être
soulevés devant le Tribunal fédéral. Une exception n'est admise, dans
un
recours pour arbitraire, que si les nouveaux moyens portent sur une
question
juridique qui a été évoquée pour la première fois et de façon
imprévisible
dans la décision attaquée ou qui s'imposait à tel point que l'autorité
cantonale aurait dû l'examiner d'office (ATF 107 Ia 187 consid. 2b p.
191; 99
Ia 113 consid. 4a p. 122).

Cette condition n'étant pas réalisée, les moyens du recourant
relatifs à son
activité indépendante, en particulier par rapport aux relations
contractuelles en cours, ne sont pas recevables.

1.3 Selon l'art. 90 al. 1 OJ, le recours doit, à peine
d'irrecevabilité,
contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des
droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi
consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit
public, le
Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la décision
attaquée est
en tout point conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les
moyens de
nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte de
recours. En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9
Cst.,
le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision entreprise
comme
il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut
revoir
librement l'application du droit. II doit préciser en quoi la décision
attaquée serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et
objectif,
apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice
(ATF
125 I 71 consid. 1c p. 76; 110 Ia 1 consid. 2a; p. 3/4).

Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. En
effet,
le recourant se borne à reprendre l'argumentation déjà développée en
instance
cantonale de recours, sans tenter de démontrer, par un exposé précis
et
circonstancié, en quoi la juridiction cantonale aurait versé dans
l'arbitraire en retenant des dispositions topiques une interprétation
différente de la sienne. Quant à l'inégalité de traitement dont il
déclare se
plaindre au début de son acte, elle n'est absolument pas motivée.

1.4 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

2.
A titre subsidiaire, il faut constater que, même si le Tribunal
fédéral
pouvait entrer en matière sur le recours, il devrait le rejeter comme
étant
manifestement mal fondé.

2.1 Selon l'art. 9 al. 1 de la loi du 25 juin 1996 d'application
vaudoise de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie, entrée en vigueur le 1er
janvier
1997 (LAVAMal), les assurés de condition économique modeste peuvent
bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs
primes de
l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme
assurés de
condition économique modeste les personnes dont le revenu est égal ou
inférieur au revenu déterminant (al. 2). Celui-ci correspond en
principe au
revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux, tel
qu'il
résulte de la dernière décision fiscale connue lors du début de la
période de
subside (art. 11 al. 1 et 4). Toutefois, lorsque l'OCC se trouve en
présence
d'une situation financière réelle qui s'écarte manifestement du revenu
déterminant, il peut se fonder, pour des motifs d'équité, sur cette
situation
en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration
fournie par
le requérant (art. 12).

L'art. 9 al. 3 LAVAMal introduit en outre une restriction en
précisant que:
"N'est notamment pas considérée comme étant de condition économique
modeste,
toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en
raison
d'un choix délibéré de sa part".
L'art. 17 du règlement d'application de la loi du 18 septembre 1996
(RAVAMal), également entré en vigueur le 1er janvier 1997, précise
que tel
est le cas, en particulier, des personnes qui, par choix personnel,
ont
contracté des dettes en vue d'investissement, utilisé une partie de
leur
patrimoine pour se constituer une rente viagère ou se sont dessaisies
de tout
ou partie de leurs biens sans contrepartie équitable.

Ces diverses hypothèses, énumérées de manière non exhaustive, ont
ceci en
commun que, dans tous ces cas, l'intéressé provoque ou aggrave sans
nécessité
ses propres difficultés économiques ou, tout au moins, en prend le
risque,
raison pour laquelle il doit être exclu en tout ou en partie du
bénéfice du
subside. Or, le même reproche peut être adressé à celui qui décide
délibérément et librement d'assumer ou de poursuivre une activité
indépendante présentant un risque écono- mique. S'agissant de définir
son
revenu déterminant, il n'est donc pas insoutenable de se fonder sur
les
dispositions précitées pour faire abstraction des résultats négatifs
provenant de l'activité indépendante.

Cette seule considération suffit alors à justifier le refus de tout
ou partie
du subside, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur ce qui
constitue la "situation réelle" de l'intéressé, pour savoir si
celle-ci
s'écarte du revenu déterminant tel qu'il découle des données fiscales
topiques et, le cas échéant, dans quelle proportion. L'argumentation,
d'ailleurs nouvelle, en partie tout au moins, que le recourant
développe à ce
sujet est donc dénuée de pertinence.

Le recourant fait certes valoir qu'il ne saurait, dans son cas, être
question
d'un choix délibéré, dans la mesure où la fermeture de son bureau
d'ingénieur
n'était, compte tenu du personnel engagé, des travaux en cours, et du
bail
commercial existant, pas raisonnablement envisageable et lui aurait
causé un
préjudice économique encore bien plus considérable. Il n'affirme
cependant
pas et tente encore moins de démontrer que ce bureau n'aurait pas pu
être
remis dans des conditions acceptables. Une telle possibilité ne
pouvait en
effet être écartée dès lors que, de l'aveu même du recourant, ce
bureau a
dégagé des bénéfices, certes modestes, sur toute la période 1992 à
1998. Ce
moyen, lui aussi partiellement nouveau, apparaît donc dénué de
fondement.

3.
II résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le
recourant doit
supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recou
rant, à
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents et
au
Tribunal des assurances du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mai 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.249/2002
Date de la décision : 02/05/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-02;2p.249.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award