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02/05/2003 | SUISSE | N°1P.4/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 mai 2003, 1P.4/2003


{T 0/2}
1P.4/2003 /col

Arrêt du 2 mai 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Fonjallaz et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
recourante, représentée par Me Daniel Guignard, avocat, avenue des
Mousquines
20, case postale 31,
1002 Lausanne,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2, case
postale
3133, 1002 Lausanne,
Procur

eur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cant...

{T 0/2}
1P.4/2003 /col

Arrêt du 2 mai 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Fonjallaz et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
recourante, représentée par Me Daniel Guignard, avocat, avenue des
Mousquines
20, case postale 31,
1002 Lausanne,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2, case
postale
3133, 1002 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale; non-lieu.

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 24
octobre
2002.

Faits:

A.
A fin août 2000, les autorités judiciaires vaudoises ont ouvert une
enquête
pénale contre Y.________, ingénieur en télécommunications d'origine
pakistanaise, prévenu de viol. La victime présumée, X.________, avait
demandé
l'assistance de la police à Londres d'abord, puis à Lausanne, et, en
substance, allégué ce qui suit:
Elevée au Pakistan dans les principes de la religion musulmane, elle
a accédé
aux études supérieures dans ce pays. Sans l'avoir jamais quitté
auparavant,
elle s'est rendue à Vienne pour y exercer une activité scientifique
dans le
domaine de l'énergie atomique. Elle y a rencontré Y.________ en juin
1998, et
l'a côtoyé lors de sorties entre compatriotes. Elle l'a alors trouvé
agréable
et sympathique. Il lui a proposé l'hospitalité à l'occasion d'une
nouvelle
excursion; profitant de la circonstance, il l'a contrainte à un
rapport
sexuel complet, puis lui a affirmé qu'il l'aimait et allait
l'épouser. De
retour dans sa famille, elle n'a pas osé raconter ce qui lui était
arrivé,
car les jeunes femmes dans cette situation sont privées de tout
avenir et
risquent même la mort. Y.________ l'a effectivement demandée en
mariage et
son père l'a accueilli favorablement. Considérant qu'elle ne pourrait
désormais ni se marier avec un autre homme de son milieu d'origine,
faute
d'être vierge, ni expliquer à sa famille pourquoi elle se refuserait,
le cas
échéant, à tout mariage, et constatant que Y.________ semblait vouloir
respecter son engagement, elle a poursuivi une liaison avec lui alors
qu'elle
avait repris ses activités scientifiques en Europe.
Dans ce contexte, à de nombreuses reprises, Y.________ a exigé des
relations
sexuelles et, parfois, des fellations, actes auxquels elle n'était pas
consentante. Ces faits se sont produits notamment à Pully et Renens,
dès mars
2000, dans une période où elle assumait un poste à Lausanne et
lui-même avait
également un emploi en Suisse. En même temps, il se révélait
extrêmement
jaloux et possessif; il prétendait lui interdire toute espèce de
relations
sociales autres qu'avec lui; il l'insultait et la menaçait de dire à
ses
parents qu'elle n'était plus vierge.
Sous la pression conjointe de ces derniers et de Y.________, elle
s'est
résignée à accepter le mariage, prévu à Londres le 18 août 2000. Au
dernier
moment, elle s'est confiée à l'un de ses oncles qui devait assister à
la
cérémonie. Celui-ci a annoncé que le mariage était ajourné; il en est
résulté
une bagarre et la police locale a dû intervenir. Dans les jours
suivants,
Y.________ a proféré des menaces; c'est pourquoi X.________ a demandé
l'aide
de la police vaudoise, en prévision de son retour à Lausanne le 29
août 2000.

B.
Interrogé le 1er suivant, Y.________ a déclaré que lui-même et
X.________
s'étaient effectivement rencontrés à Vienne en juin 1998, que dès
l'automne
suivant, ils s'étaient comportés comme mari et femme, avec des
relations
sexuelles répétées et librement consenties, et qu'il n'existait aucun
conflit
entre eux. Informé des accusations portées contre lui, il a
catégoriquement
contesté toute forme de contrainte, menaces ou chantage. En dépit
desdites
accusations et de l'incident survenu à Londres, il considérait
toujours
X.________ comme la femme de sa vie. Il faisait état d'une liaison
sentimentale suivie entre eux; il a annoncé la production, notamment,
de leur
correspondance e-mail échangée durant les deux ans écoulés.
Le 7 septembre 2000, il a apporté à la police un lot d'e-mails et
diverses
autres pièces telles que des lettres, photographies et agendas. Cette
documentation n'a pas été incorporée au dossier, mais placée sous
séquestre.

C.
Par la suite, X.________ a formellement déposé plainte et chacun a
maintenu
sa version des faits.
Le 15 février 2001, conformément à la loi, le Juge d'instruction a
annoncé la
prochaine clôture de l'enquête, de sorte que les parties disposaient
d'un
délai - qui fut plusieurs fois prolongé - pour consulter le dossier,
formuler
toute réquisition ou produire toute pièce utile. Par l'intermédiaire
de Me
Nicolas Rouiller, son avocat d'office, la plaignante a déposé le 10
juillet
2001 un argumentaire de dix-sept pages à l'appui de sa thèse. Sur la
base de
divers documents qu'elle produisait, elle s'efforçait d'établir la
gravité de
la situation résultant, pour elle, du rapport sexuel subi en juin
1998, et
elle analysait de façon approfondie la correspondance e-mail
précitée, dans
le but de mettre en évidence sa propre détresse et le comportement
tyrannique
de Y.________. Elle demandait l'inculpation du prévenu et,
subsidiairement,
des investigations supplémentaires.
Le Juge d'instruction a procédé à diverses auditions demandées par la
plaignante, puis il a inculpé Y.________ le 29 avril 2002. Enfin, par
ordonnance du 25 septembre suivant, il l'a renvoyé devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, accusé de viol et
contrainte
sexuelle.

D.
Y.________ a contesté l'ordonnance de renvoi par un recours au
Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal. Invitée à déposer un mémoire
d'intimée, la
plaignante a conclu au rejet du recours; sur plusieurs points, elle
s'est
référée aux moyens déjà développés dans son écriture du 10 juillet
2001.
Le Tribunal d'accusation a statué le 24 octobre 2002. Il a admis le
recours
et réformé l'ordonnance du Juge d'instruction en ce sens que
l'enquête était
terminée par un non-lieu en faveur du prévenu. L'arrêt est
succinctement
motivé: il mentionne un témoignage à décharge d'où il ressort que la
plaignante et le prévenu se comportaient en public comme un couple
normal, et
que la première n'avait jamais paru vivre sous la contrainte du
second; pour
le surplus, le tribunal retient que "compte tenu des circonstances du
cas et
de la sensibilité culturelle particulière des parties en présence",
aucun
élément n'autorise à considérer que des abus sexuels aient été commis
avec
conscience et volonté.

E.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et
d'ordonner le
renvoi du prévenu devant le Tribunal correctionnel. Invoquant les
art. 9 et
29 Cst., elle se plaint d'une décision arbitraire et insuffisamment
motivée.
Une demande d'assistance judiciaire, avec désignation de Me Rouiller
en
qualité d'avocat d'office, est jointe au recours.
Invité à répondre, Y.________ conclut principalement à
l'irrecevabilité du
recours et, subsidiairement, à son rejet. Le Ministère public propose
également le rejet du recours; à son avis, le dossier ne permet de
privilégier aucune des thèses en présence, de sorte qu'un débat
contradictoire serait inapte à lever le doute qui doit profiter à
l'accusé.
Le Tribunal d'accusation a renoncé à déposer des observations.

F.
Par lettre du 28 février 2003, Me Daniel Guignard a annoncé qu'il
succédait à
Me Rouiller et demandait d'être désigné en qualité d'avocat d'office.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se
prétend lésé
par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours
de
droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur
présumé, ou
prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet,
l'action
pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en
règle
générale, le plaignant ou la plaignante n'a qu'un simple intérêt de
fait à
obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt
juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est
toutefois reconnu au plaideur qui se prétend victime d'une atteinte à
l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de
la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la
décision de
classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses
prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p.
219; 121
IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
En l'espèce, la recourante fait état d'une atteinte prolongée à son
intégrité
sexuelle et psychique et il est évident que devant le Tribunal
correctionnel,
si cette juridiction devait connaître de la cause, elle pourrait
réclamer la
condamnation de l'auteur présumé au versement d'une réparation
morale. Dans
ces conditions, contrairement à l'opinion de l'intimé, il est sans
importance
qu'elle n'ait pas pris de conclusions civiles déjà au stade de
l'enquête (ATF
127 IV 185 consid. 1a p. 187 in medio).

1.2 Dans le délai fixé conformément à l'art. 30 al. 2 OJ, les
mandataires
successifs de la recourante ont chacun déposé la procuration requise
par
l'art. 29 al. 1 OJ. Par ailleurs, nonobstant l'opinion différente de
l'intimé, il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence relative
à l'art.
34 al. 2 OJ, déterminante dans la présente affaire, selon laquelle le
délai
de recours fixé par l'art. 89 OJ ne court pas, notamment, du 18
décembre au
1er janvier (ATF 104 Ia 367; voir aussi ATF 120 IV 44 consid. 1b/dd
p. 48).

1.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de droit
public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF
128 III
50 consid. 1b p. 53, 127 II 1 consid. 2c p. 5, 126 I 213 consid. 1c p.
216/217); les conclusions tendant au renvoi de l'intimé devant le
Tribunal
correctionnel sont ainsi irrecevables.

2.
2.1Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère
à toute
personne le droit d'exiger, en principe, qu'une décision prise à son
détriment soit motivée. Cette garantie tend à donner à la personne
touchée
les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester
efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à
éviter que
l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou
étrangères à la cause; elle contribue, par là, à prévenir une décision
arbitraire. L'objet et la précision des indications que l'autorité
doit
fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières
du cas. En principe, plus la personne concernée subit une atteinte
grave,
plus la motivation doit être complète et détaillée. Néanmoins, en
règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs
qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les
arguments
présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97
consid.
2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p.
149).

2.2 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst.,
lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité.
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît
insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans
motifs
objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit
pas que
les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que
celle-ci
soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non
plus
qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale
puisse
être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable
(ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54
consid. 2b p.
56).

2.3 Le grief de motivation insuffisante d'une décision est
subsidiaire, en ce
sens qu'il conduit à l'admission du recours seulement dans
l'hypothèse où les
motifs effectivement retenus par l'autorité intimée échappent au grief
d'arbitraire mais se révèlent lacunaires.

3.
3.1Le renvoi d'un prévenu en jugement suppose que l'enquête ait
relevé contre
lui des charges suffisantes, propres à justifier des débats publics
et un
jugement; par contre, une preuve certaine de culpabilité, au delà de
tout
doute raisonnable, n'est pas requise. Une telle preuve est seulement
la
condition d'une condamnation de l'accusé, à l'issue du procès; il
appartient
au tribunal compétent d'apprécier, de ce point de vue, si la thèse du
plaignant ou de la plaignante peut être privilégiée par rapport à
celle du
prévenu. S'il n'y a pas de charges suffisantes dans le sens précité,
l'autorité habilitée à cette fin le constate dans une décision de
non-lieu
(art. 260 CPP vaud.; Hauser/Schweri, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 5e
éd., ch. 9 p. 370/371; Gérard Piquerez, Procédure
pénale suisse:
traité
théorique et pratique, ch. 2949 p. 645).
Dans la présente affaire, une éventuelle décision de non-lieu doit
indiquer
en quoi les indices méticuleusement relevés par la plaignante sont
d'emblée
inaptes à établir, avec une certaine vraisemblance, la culpabilité du
prévenu, ou en quoi certains éléments, au contraire, excluent la
culpabilité
avec suffisamment de certitude.

3.2 La plaignante affirme s'être trouvée durablement contrainte
d'accepter
les relations sexuelles exigées par le prévenu et, simultanément, de
feindre
une relation harmonieuse avec lui, parce qu'il s'imposait à elle de le
dissuader de rompre leur liaison ou, pire encore, de révéler à sa
famille
qu'elle n'était plus vierge.
Dans cette version des faits, les moeurs extrêmement rigoureuses
pratiquées
dans le milieu d'origine des parties, caractérisées par une répression
impitoyable des relations sexuelles hors mariage, ont un rôle
essentiel:
elles constituent l'instrument que le prévenu a utilisé pour
entretenir, de
façon perverse, l'assujettissement de sa victime. L'infraction
alléguée ayant
été ainsi commise au moyen de cette "sensibilité culturelle
particulière"
relevée dans l'arrêt attaqué, on ne peut pas se référer simplement à
cet
élément pour mettre en doute, sans plus d'explications, que l'auteur
ait agi
avec conscience et volonté.
Isolé de tout autre élément d'appréciation, le témoignage mentionné
dans
l'arrêt est également inapte à exclure que l'infraction ait été
commise selon
le mode décrit, car l'attitude observée par le témoin peut aussi être
le
résultat d'une emprise très intense exercée sur la victime.
L'arrêt attaqué ne repose ainsi que sur des éléments dépourvus de
pertinence
à l'appui d'un non-lieu, de sorte que la recourante est fondée à se
plaindre
d'une décision arbitraire. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de
contrôler directement l'ordonnance de renvoi en procédant lui-même à
une
analyse du dossier; l'arrêt doit être simplement annulé pour
violation de
l'art. 9 Cst.

4.
L'intimé Y.________, qui succombe, doit acquitter l'émolument
judiciaire et
les dépens à allouer à la recourante. Celle-ci n'étant pas en mesure
de
rétribuer son conseil, sa demande d'assistance judiciaire doit être
admise
pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt
attaqué
est annulé.

2.
L'intimé acquittera les sommes suivantes:
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
b) une indemnité de 1'500 fr. à verser à la recourante à titre de
dépens.

3.
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Daniel Guignard
est
désigné en qualité d'avocat d'office.
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'500 fr. à Me
Guignard dans le cas où les dépens se révéleraient irrécouvrables.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mai 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.4/2003
Date de la décision : 02/05/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-02;1p.4.2003 ?
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