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01/05/2003 | SUISSE | N°U.82/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2003, U.82/02


{T 7}
U 82/02

Arrêt du 1er mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

F.________, recourant, représenté par Me Patricia Clavien, avocate,
1951
Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 15 janvier 2002)

Faits :

A.
Le 6 août 1993, alors qu'il circul

ait à vélo, F.________ - menuisier
de
profession - a été renversé par une voiture. Il a subi notamment des
fractures des apophyse...

{T 7}
U 82/02

Arrêt du 1er mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

F.________, recourant, représenté par Me Patricia Clavien, avocate,
1951
Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 15 janvier 2002)

Faits :

A.
Le 6 août 1993, alors qu'il circulait à vélo, F.________ - menuisier
de
profession - a été renversé par une voiture. Il a subi notamment des
fractures des apophyses transverses L1, L2, L3 et L4, des fractures
costales
(5ème et 6ème côtes gauches), ainsi qu'une très probable fracture non
déplacée du pédicule droit de L4. La Caisse nationale suisse
d'assurance en
cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré, a pris en
charge
le cas. Le traitement a pris fin le 11 janvier 1994. La CNA est encore
intervenue à l'annonce de deux rechutes survenues l'une en mars 1995,
l'autre
en septembre 1996.

Le 22 octobre 1999, l'employeur de F.________ a signalé une nouvelle
rechute
de l'accident du 6 août 1993 sous la forme de dorso-lombalgies. Afin
de
déterminer si sa responsabilité était toujours engagée, la CNA a fait
procéder à un nouveau bilan radiologique du dos de l'assuré et invité
celui-ci à se soumettre à un examen médical par son médecin
d'arrondissement,
le docteur A.________. Dans un rapport du 19 avril 2000, complété le
13 juin
suivant, ce médecin a conclu qu'il n'existait plus de séquelles de
l'accident
en cause.

Par décision du 27 juillet 2000, la CNA a informé F.________ qu'elle
n'allouerait aucune prestation en relation avec ses troubles du dos.
Saisie
d'une opposition, elle l'a écartée dans une nouvelle décision du 3
octobre
2000.

B.
Le Tribunal cantonal valaisan des assurances a rejeté le recours
formé par
l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA (jugement du 15
janvier
2002).

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
à ce que
le Tribunal fédéral des assurances mette en oeuvre une expertise
médicale
afin de déterminer si les douleurs qu'il présente constituent des
séquelles
de l'accident du 6 août 1993.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.
A la demande du juge délégué à l'instruction, le docteur A.________ a
apporté
des précisions sur le contenu de son précédent rapport (appréciation
médicale
du 20 février 2003). Le recourant s'est déterminé sur cette nouvelle
pièce et
a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à
toutes les
conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité
naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations
d'assurance
sont donc également versées en cas de rechutes ou de séquelles (art.
11
OLAA). D'après la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte
présumée
guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou
à une
incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites
tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours
d'un laps
de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent
souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a,
118 V 296
consid. 2c et les références).

3.
Pour le recourant, la CNA n'a pas démontré, au degré de la
vraisemblance
requise, l'absence de lien de causalité naturelle entre les troubles
dorsaux
dont il souffre depuis la fin octobre 1999 et l'accident du 6 août
1993. En
particulier, il fait remarquer que le docteur A.________ n'a pas été
en
mesure de fournir des explications satisfaisantes quant à l'origine
de ses
douleurs, et que le pincement discal apparu après 1995 touche une des
vertèbres qui avaient été lésées lors de son accident de la
circulation, à
savoir la L4. Il est d'avis que seule une expertise médicale serait à
même
d'apporter une réponse claire à la question de la causalité.

4.
Sur les clichés radiographiques nouvellement effectués du dos de
l'assuré, le
docteur A.________ a constaté l'existence d'une bascule du bassin
vers la
droite, une légère scoliose lombaire à convexité droite, ainsi qu'un
discret
pincement discal L4-L5; il a également relevé le status après
fracture des
apophyses transverses L1 à L4 sans y voir de changement significatif
par
rapport aux examens qui avaient été pratiqués en mars 1995. Mettant en
parallèle les résultats cliniques et radiologiques, ce médecin a
conclu qu'il
ne subsistait plus de séquelles de l'accident; à ses yeux, les
douleurs
récidivantes dont se plaint l'assuré devaient «plutôt» être
attribuées à la
dysbalance de la colonne lombaire provenant d'un raccourcissement du
membre
inférieur droit. Invité à compléter sa prise de position en tenant
compte des
critiques soulevées par le recourant, le docteur A.________ a encore
précisé
que le pincement discal L4-L5 ne pouvait avoir été causé par
l'accident du 6
août 1993, car «les fractures n'(avaie)nt pas touché les corps des
vertèbres,
mais seulement les processus transverses» (appréciation médicale du 20
février 2003).

Il est vrai, comme le souligne le recourant, que le type de
radiographies
pratiquées à l'initiative de la CNA ne donnent aucune indication sur
l'état
des parties molles du rachis. Mais la question à résoudre n'est pas
celle de
déterminer la cause exacte des douleurs qu'il présente, mais porte sur
l'existence ou non d'un lien de causalité entre l'accident du 6 août
1993 et
ses plaintes actuelles. Or, les investigations menées à l'époque
n'ont pas
mis en évidence de lésion aux parties molles du rachis de l'assuré (le
docteur de B.________, médecin traitant, l'a même spécifié,
déclarant, dans
un rapport du 1er octobre 1993, que «la hauteur des disques et des
corps
vertébraux est conservée à tous les étages») mais seulement aux
apophyses
transverses L1 à L4 (rapport médical initial LAA du 4 novembre 1993).

A cet égard, les conclusions auxquelles a abouti le docteur
A.________ sont
claires et convaincantes : ce dernier n'a pas noté de douleurs à la
percussion des apophyses épineuses ni dans la région para-lombaire,
et a pu
voir que le status après fracture des apophyses L1 à L4 est resté
inchangé
par rapport aux examens précédents. Depuis lors, sont en revanche
apparus des
troubles touchant d'autres régions de la colonne lombaire dont le
médecin
d'arrondissement a estimé qu'ils pouvaient être à l'origine des
douleurs de
l'assuré. Sur la base de ces considérations médicales, on peut tenir
pour
établie l'absence d'un lien de causalité naturelle. Au demeurant, le
recourant n'a pas apporté d'élément contraire alors même qu'il lui
avait été
donné l'occasion de se déterminer sur la nouvelle appréciation
médicale du
docteur A.________.

Le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.82/02
Date de la décision : 01/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-01;u.82.02 ?
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