La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/05/2003 | SUISSE | N°I.780/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2003, I.780/02


{T 7}
I 780/02

Arrêt du 1er mai 2003
Ire Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Kernen et
Frésard.
Greffier : M. Métral

P.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 14 octobre 2002)

Faits :

A.
P. ________ est née au Portugal. Atte

inte de poliomyélite à l'âge de
sept
mois, elle souffre des séquelles de cette maladie, sous la forme
d'une plégie
flasque ...

{T 7}
I 780/02

Arrêt du 1er mai 2003
Ire Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Kernen et
Frésard.
Greffier : M. Métral

P.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 14 octobre 2002)

Faits :

A.
P. ________ est née au Portugal. Atteinte de poliomyélite à l'âge de
sept
mois, elle souffre des séquelles de cette maladie, sous la forme
d'une plégie
flasque de la jambe gauche et de parésie proximale de la jambe
droite, ainsi
que de troubles de la statique rachidienne et du bassin. Elle a été
opérée au
genou gauche à l'âge de 15 ans et porte depuis lors une orthèse, qui
lui est
nécessaire pour se tenir debout et se déplacer.

Mariée et mère de deux enfants, nés en 1986 et 1994, la prénommée a
rejoint
son époux en Suisse en août 1996. Après s'être consacrée à son ménage
et à
ses enfants, elle a souhaité reprendre une activité lucrative à plein
temps
dès le début de l'année 1998. Compte tenu de ses atteintes à la
santé, elle
s'est annoncée à l'assurance-chômage en indiquant chercher un emploi à
mi-temps. Ses recherches sont toutefois restées vaines, sous réserve
notamment d'un stage professionnel à mi-temps chez X.________ SA
pendant un
mois, et d'un engagement de quelques heures par jour en qualité de
patrouilleuse scolaire.

Le 17 février 1999, P.________ a déposé une demande de rente de
l'assurance-invalidité. Selon une enquête ménagère effectuée le 16
juin 1999,
elle ne présentait qu'une incapacité de travail restreinte dans la
tenue de
son ménage. S'agissant de l'exercice d'une activité lucrative, en
revanche,
son médecin traitant, le docteur A.________, attestait une incapacité
de
travail de 50 % (rapport du 5 juillet 1999). Selon le docteur
B.________,
spécialiste en neurologie, elle ne pouvait effectuer aucun travail en
station
debout prolongée ou nécessitant des déplacements fréquents; une
activité en
position assise prolongée entraînait des douleurs, de sorte que seule
une
activité de 3 à 4 heures par jour, par exemple comme employée de
bureau,
était envisageable (rapport du 2 mars 1999). Dans un rapport
complémentaire
du 12 août 1999, le docteur B.________ a décrit une capacité de
travail de 40
% dans un emploi de secrétaire ou de caissière.

Par décision du 4 mars 2002, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après
:
l'OAI) rejeta la demande de P.________. Il nia son droit à des mesures
d'ordre professionnel et à une rente ordinaire au motif qu'elle ne
pouvait se
prévaloir d'une durée minimale de cotisation d'une année à
l'assurance-invalidité suisse lors de la survenance de l'invalidité;
il nia
également son droit à une rente extraordinaire, dès lors qu'elle
était entrée
en Suisse après l'âge de 20 ans révolus et ne présentait pas le même
nombre
d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge.

B.
Le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours de
l'assurée contre cette décision, par jugement du 14 octobre 2002.

C.
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut, sous
suite de
frais et dépens, au renvoi de la cause à l'office intimé afin qu'il
complète
l'instruction de la cause puis lui alloue une rente ordinaire ou, à
titre
subsidiaire, une rente extraordinaire d'invalidité.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales (ci-après : l'OFAS) propose quant à lui de nier le droit de
la
recourante à une rente ordinaire ou extraordinaire d'invalidité, tout
en
indiquant qu'elle pourrait prétendre une prestation complémentaire à
l'assurance-invalidité dès le mois d'août 2001.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente ordinaire ou
extraordinaire d'invalidité.

2.
2.1D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de
changement
de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ci-après : ALCP) - en particulier son
annexe II,
qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale - ne
s'applique
donc pas à la présente procédure, dès lors qu'il est entré en vigueur
le 1er
juin 2002, postérieurement à la décision administrative litigieuse
(cf. ATF
128 V 315 consid. 1). De même la loi fédérale sur la partie générale
du droit
des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui est entrée en
vigueur
le 1er janvier 2003 et a entraîné des modifications des dispositions
dans le
domaine de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires
notamment, n'est pas applicable en l'espèce.

3.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions
pertinentes de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le
Portugal, conclue le 11 septembre 1975 (ci-après : Convention de
sécurité
sociale) et de l'avenant à cette convention, conclu le 11 mai 1994. A
cet
égard, il convient d'y renvoyer.

4.
La recourante prétend d'abord une rente ordinaire d'invalidité.

4.1 Ont droit aux rentes ordinaires d'invalidité les assurés qui,
entre
autres conditions, sont invalides à 40 pour cent au moins (art. 28
al. 1 LAI)
et comptent une année entière au moins de cotisations lors de la
survenance
de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI).

4.2 La juridiction cantonale a considéré que la recourante était
invalide à
40 % au moins depuis l'âge de 18 ans, de sorte qu'elle ne comptait
pas une
année entière au moins de cotisation lors de la survenance de
l'invalidité.
Pour sa part, la recourante fait valoir qu'elle se consacrait à la
tenue de
son ménage et à l'éducation de ses enfants lors de son arrivée en
Suisse,
sans subir dans cette activité d'empêchement susceptible d'ouvrir
droit à une
rente. Son invalidité ne serait survenue qu'au moment où elle a
souhaité
reprendre l'exercice d'une activité lucrative à plein temps, mais en
a été
empêchée en raison de son état de santé déficient. Il conviendrait par
conséquent, toujours selon la recourante, de retourner la cause à
l'office AI
afin qu'il examine si elle pouvait, à ce moment-là, se prévaloir
d'une année
au moins de cotisation à l'assurance-invalidité suisse et qu'il lui
alloue,
le cas échéant, une rente ordinaire d'invalidité.

4.3
4.3.1Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations
entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement,
d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas
d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une
prestation a
été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le
moment où
l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé
peut
ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b,
160
consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et les références).

Tant et aussi longtemps que l'assuré ne remplit pas - abstraction
faite de
toute clause d'assurance - les conditions matérielles ouvrant droit à
la
prestation considérée, on ne saurait tenir l'invalidité pour survenue
(SVR
1998 IV no 9 p. 36 consid. 2 b/bb). Ainsi, en ce qui concerne le
droit à une
rente, le moment déterminant est celui à partir duquel l'assuré a
présenté
une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 29 al. 1 let. a
LAI)
ou, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins
pendant
une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI); il
survient
toutefois au plus tôt le premier jour du mois qui suit son
dix-huitième
anniversaire (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b).

4.3.2 Lorsqu'un assuré qui n'exerçait pas d'activité lucrative au
moment de
la survenance d'une atteinte à sa santé peut encore accomplir ses
travaux
habituels dans une mesure supérieure à 60 %, les conditions
matérielles du
droit à la rente ne sont en principe pas réunies et l'invalidité
n'est pas
réputée survenue tant que cette situation demeure (détermination de
l'invalidité selon la méthode spécifique pour les non-actifs : art. 5
al. 1
et 28 al. 3 LAI, en corrélation avec l'art. 27 al. 1 RAI, dans leur
teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; cf. ATF 104 V 136 consid. 2a; VSI
1997 p.
304 consid. 4a).

S'il s'avère ultérieurement qu'en raison de changements dans sa
situation
économique et personnelle, cette personne reprendrait l'exercice d'une
activité lucrative, mais qu'elle en est empêchée par son état de santé
déficient, elle pourra exiger, pour l'avenir, que son taux
d'invalidité soit
évalué selon la méthode générale de comparaison des revenus,
conformément à
l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002 (cf.
ATF 117 V 194 consid. 3b et 4, 115 V 62 consid. 2c non publié, 101 V
203
consid. 1a non publié; VSI 1996 p. 209 consid. 1c; sur la méthode
générale de
comparaison des revenus, voir les ATF 128 V 30 consid. 1 et 104 V 136
consid.
2a et 2b). Si le taux d'invalidité qui en résulte lui ouvre droit à
une
rente, l'invalidité sera réputée survenue, en règle générale, à
l'échéance du
délai d'attente prévu à l'art. 29 al. 1 let. b LAI, ce délai
commençant à
courir au plus tôt lorsque le changement de méthode d'évaluation de
l'invalidité est devenu approprié (ATF 101 V 205 consid. 2c).

4.3.3 Vu ce qui précède, la recourante peut, il est vrai, exiger que
son taux
d'invalidité soit calculé selon deux méthodes différentes pour la
période
ayant immédiatement suivi son arrivée en Suisse (méthode spécifique
pour les
non-actifs) et la période postérieure au début de l'année 1998
(méthode
générale de comparaison des revenus). Ses démarches auprès de
l'assurance-chômage, son stage professionnel et son travail de
patrouilleuse
scolaire, mais aussi l'âge plus avancé de ses enfants et la
diminution de la
capacité de travail et de gain de son époux (rapport du 30 janvier
2001 du
service de réadaptation de l'OAI), constituent autant d'indices qui
démontrent qu'elle aurait effectivement repris une activité lucrative
à plein
temps si son état de santé le lui avait permis. Vu les résultats de
l'enquête
sur le ménage menée par l'office AI et les rapports médicaux établis
par les
docteurs B.________ et A.________, on peut admettre un empêchement
inférieur
à 40 % dans l'accomplissement de ses tâches habituelles jusqu'en
décembre
1997, et une diminution de sa capacité de gain située entre 40 et 50
%, dès
le mois de janvier 1998, pendant lequel elle s'est annoncée au
chômage.

Il n'en demeure pas moins, comme l'ont retenu à juste titre les
premiers
juges, que cette incapacité de travail et de gain résulte d'atteintes
à la
santé dont souffre la recourante depuis son enfance et qui auraient
pu lui
ouvrir droit à une rente d'invalidité - abstraction faite de toute
condition
d'assurance - bien avant qu'elle ne choisisse de consacrer son temps à
l'éducation de ses enfants et à la tenue de son ménage. Elle ne le
conteste
du reste pas, puisqu'elle admet elle-même, dans son argumentation
relative à
l'octroi d'une rente extraordinaire, avoir présenté un taux
d'invalidité
ouvrant en principe droit à une rente depuis l'âge de 18 ans déjà.
C'est donc
bien à cette époque qu'est survenue son invalidité, au sens des art.
4 al. 2
et 36 al. 1 LAI; que des changement dans sa situation économique et
personnelle aient pu conduire ultérieurement à revoir son taux
d'invalidité à
la baisse, pendant une certaine période, avant de le fixer derechef à
son
niveau initial, ne permet pas de retenir l'existence d'un nouveau cas
d'assurance et de fixer une nouvelle fois la date de survenance de
l'invalidité (arrêt A. non publié du 23 avril 1991 [I 81/90] consid.
5 et 6).

4.4 Vu ce qui précède, les premiers juges ont à bon droit nié que la
recourante comptât une année de cotisation au moins lors de la
survenance de
l'invalidité et rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'une
rente
ordinaire d'invalidité.

5.
A titre subsidiaire, la recourante prétend une rente extraordinaire
d'invalidité.

5.1
5.1.1Selon l'art. 39 al. 1 LAI, tel que modifié par la loi fédérale
du 7
octobre 1994 sur la 10ème révision de la LAVS, en vigueur depuis le
1er
janvier 1997 (ci-après : 10ème révision de l'AVS), le droit des
ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par
les
dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS). Il en
va de même pour les ressortissants portugais, aussi longtemps qu'ils
conservent
leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date
à
partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de
manière ininterrompue pendant cinq années au moins (cf. art. 14 de la
Convention de sécurité sociale).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 LAVS, dans sa version en vigueur depuis
l'introduction de la 10ème révision de l'AVS, les ressortissants
suisses qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à
une
rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance
que les
personnes de leur classe d'âge, mais ne peuvent pas prétendre à une
rente
ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser
des
cotisations pendant une année entière au moins.

5.1.2 Le cercle des bénéficiaires d'une rente extraordinaire est
ainsi limité
aux personnes qui comptent un nombre d'années d'assurance égal à
celui de
leur classe d'âge, mais qui, «sans faute de leur part», n'ont pu
cotiser
durant la période minimale et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre
une rente
ordinaire; entrent dans cette catégorie les personnes qui n'étaient
pas
encore soumises à l'obligation de cotiser durant une année entière
lors de la
survenance de l'invalidité (assurés mineurs) ou celles qui, lors de
l'instauration de l'AVS, ne pouvaient plus satisfaire à cette exigence
(génération transitoire) ou encore celles qui, pendant toute la durée
d'assurance, étaient dispensées de payer des cotisations (cf. message
concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et
survivants, du 5
mars 1990, FF 1990 II 99).

Ne sont en revanche pas visées par l'art. 42 LAVS les personnes
comptant une
lacune de cotisations parce qu'elles n'ont pas été assujetties à
l'assurance
pendant une certaine période de leur vie. Les rentes extraordinaires
soumises
à limites de revenu que les assurés placés dans cette situation
pouvaient
prétendre avant la dixième révision de l'AVS, si la rente ordinaire
partielle
dont ils bénéficiaient était inférieure à la rente extraordinaire
(cf. art.
42 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996),
ont en
effet été transférées dans le régime des prestations complémentaires
(cf. ATF
124 V 273 sv. consid. 1a; Kieser, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, in
: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], no 118 p. 78). Il en
va de
même des rentes extraordinaires allouées aux personnes qui ne
pouvaient
prétendre de rente ordinaire d'invalidité, faute d'avoir été
assujetties à
l'assurance-vieillesse et invalidité suisse - et par conséquent
d'avoir versé
des cotisations - pendant une année au moins avant la survenance de
l'invalidité.

5.2 La recourante ne compte pas un nombre d'années d'assurance égal à
celui
des personnes de sa classe d'âge, puisqu'elle n'a pas été assujettie à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité avant de s'être
constitué un
domicile en Suisse (art. 1 al. 1 LAVS et art. 1 LAI, dans leurs
teneurs
respectives jusqu'aux 31 décembre 1996 et 31 décembre 2002), au plus
tôt en
août 1996. Elle se trouve ainsi dans la situation d'une personne ne
pouvant
prétendre de rente ordinaire d'invalidité, faute d'avoir été assurée,
et par
conséquent de s'être acquittée de cotisations, pendant une année au
moins
avant la survenance de l'invalidité. Contrairement à ce que soutient
la
recourante, le fait qu'elle est handicapée depuis son enfance n'est
pas
déterminant en l'espèce, puisqu'elle n'aurait pas davantage versé de
cotisations sociales si son invalidité était survenue quelques années
après
sa majorité, alors qu'elle n'était pas encore assurée en Suisse.
Partant, les
premiers juges ont à bon droit rejeté ses conclusions tendant à
l'octroi
d'une rente extraordinaire d'invalidité.

6.
6.1Selon l'OFAS, la recourante pourrait prétendre l'octroi d'une
prestation
complémentaire à l'assurance-invalidité dès le mois d'août 2001 (soit
dès
l'échéance d'un délai de 5 ans de résidence et de domicile
ininterrompus en
Suisse; cf. art. 14 de la Convention de sécurité sociale et art. 2
al. 2 let.
c LPC), vu le transfert des rentes extraordinaires soumises à limites
de
revenu dans le régime des prestations complémentaires. Le droit de la
recourante a une telle prestation ne fait toutefois pas l'objet de la
présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur
ce
point (cf. ATF 125 V 414 consid. 1a et les références).

6.2 Il n'appartient pas davantage à la Cour de céans de se prononcer
sur le
droit de la recourante à une rente d'invalidité au regard des
dispositions de
l'ALCP (consid. 2 supra). La recourante a néanmoins la possibilité de
présenter une nouvelle demande afin que soit examiné son droit à une
rente
pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord (art.
94 par. 4
du règlement 1408/71). Si elle présente cette demande dans un délai
de deux
ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord (soit avant la fin du
mois de
mai 2004), un éventuel droit sera reconnu avec effet rétroactif au
1er juin
2002, sans que les délais de péremption ou de prescription du droit
interne
puissent lui être opposés (art. 94 par. 6 du règlement no 1408/71).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 1er mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.780/02
Date de la décision : 01/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-01;i.780.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award