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01/05/2003 | SUISSE | N°I.663/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 mai 2003, I.663/02


{T 7}
I 663/02

Arrêt du 1er mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

G.________, intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 13 juin 2002)

Faits :

A.
G. ________, née en 1952, travaille en qualité de cheffe du personnel
auprès
de l'entreprise X._______

_ SA. Le 19 mai 2000, elle a déposé une
demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge
d'une
opérati...

{T 7}
I 663/02

Arrêt du 1er mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

G.________, intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 13 juin 2002)

Faits :

A.
G. ________, née en 1952, travaille en qualité de cheffe du personnel
auprès
de l'entreprise X.________ SA. Le 19 mai 2000, elle a déposé une
demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge
d'une
opération pour une cataracte présénile à l'oeil droit.

Après avoir requis l'avis de son médecin-conseil, le docteur
A.________,
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après :
l'OCAI) a
rejeté la demande, considérant que l'affection oculaire de l'assurée
n'avait
pas pour effet de diminuer notablement sa capacité de gain (décision
du 26
mars 2001).

B.
L'assurée a déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise
de
recours en matière d'AVS-AI-APG (ci-après : la commission) qui a
admis le
recours, par jugement du 13 juin 2002.

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de
droit
administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.

G. ________ a renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que
l'OCAI
propose son admission.

Considérant en droit :

1.
La commission a correctement rappelé les conditions mises à l'octroi
de
mesures médicales par l'assurance-invalidité (cf. art. 12 LAI), ainsi
que la
jurisprudence y relative, de sorte qu'on peut, sur ces points,
renvoyer au
jugement entrepris. On précisera que la loi fédérale sur la partie
générale
des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur
le 1er
janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, le juge des
assurances
sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de
l'état
de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a
été
rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
En l'espèce, l'OFAS soutient que malgré la présence d'une cataracte à
l'oeil
droit, l'intimée avait une vision encore suffisante pour mener à bien
son
activité professionnelle comme cheffe du personnel, de sorte qu'on ne
pouvait
retenir une diminution de sa capacité de gain qui soit notable au
sens de
l'art. 12 LAI à l'instar de ce qu'avait admis la juridiction
cantonale.

3.
Il ressort du dossier qu'avant l'intervention chirurgicale, la mesure
de
l'acuité visuelle de l'assurée était de 1,0 pour l'oeil gauche et de
0,5 pour
l'oeil droit (après correction). Tandis que le docteur A.________,
médecin-conseil de l'OCAI, considère que de telles valeurs ne sont
pas de
nature à entraîner de gêne dans une activité de bureau même devant
l'écran
d'un ordinateur car, dit-il, «la vision réelle utilisée est celle du
meilleur
oeil et non une moyenne des deux» (note du 24 mai 2002), le docteur
C.________, ophtalmologue et médecin traitant, estime qu'elles peuvent
provoquer une vision floue et handicapante pour les travaux à un
ordinateur
notamment (certificat du 24 avril 2002).

Du point de vue médical, seule une expertise pourrait départager ces
opinions. Cela n'est toutefois pas nécessaire. Dût-on tenir pour
établie une
gêne lors de l'utilisation de l'ordinateur - ce qui est tout de même
vraisemblable si l'on se réfère à l'attestation (du 18 avril 2001) de
l'employeur selon laquelle les données salariales que l'intimée avait
saisies
par ordinateur entre les mois de janvier à juin 2000 contenaient des
imprécisions et avaient dû être entièrement révisées par d'autres
employés -,
que cette seule constatation ne justifierait pas encore
l'intervention de
l'assurance-invalidité. En effet, pour être qualifiée de mesure
médicale de
réadaptation au sens de l'art. 12 LAI, l'opération en cause doit être
de
nature à améliorer de façon durable et notable la capacité de gain de
l'intimée ou à la préserver d'une diminution notable. Or, G.________
n'a pas
cessé ou réduit son activité lucrative dans une mesure importante
avant la
date de son opération. Au demeurant, la saisie de données salariales
par
ordinateur ne constitue pas l'essentiel du cahier des charges d'une
cheffe de
personnel. Dans ces circonstances, l'OCAI était en droit de rejeter la
demande de prestations.

Le recours se révèle bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale
genevoise de
recours en matière d'AVS/AI du 13 juin 2002 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
et à
l'Office cantonal AI Genève.

Lucerne, le 1er mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.663/02
Date de la décision : 01/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-01;i.663.02 ?
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