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30/04/2003 | SUISSE | N°I.814/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2003, I.814/02


{T 7}
I 814/02

Arrêt du 30 avril 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Piquerez

C.________, recourant,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1211
Genève 13,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 22 mai 2002)

Faits :

A.
Né en 1944, boucher de profession, C.________ a été renversé par un
camion le
18 septembre 1995, alo

rs qu'il circulait à vélo. Il a subi une
luxation du
coude gauche avec arrachement osseux. La Caisse nationale suisse en
cas
d'acciden...

{T 7}
I 814/02

Arrêt du 30 avril 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Piquerez

C.________, recourant,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1211
Genève 13,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 22 mai 2002)

Faits :

A.
Né en 1944, boucher de profession, C.________ a été renversé par un
camion le
18 septembre 1995, alors qu'il circulait à vélo. Il a subi une
luxation du
coude gauche avec arrachement osseux. La Caisse nationale suisse en
cas
d'accidents (CNA), qui a pris en charge le cas, lui a accordé, par
décision
du 10 juillet 1998, une rente d'invalidité fondée sur une perte de
gain de 20
% avec effet au 1er février 1997, ainsi qu'une indemnité pour
atteinte à
l'intégrité de 5 %. Saisie d'une opposition, la CNA l'a partiellement
admise
en ce sens que C.________ a été mis au bénéfice d'une indemnité pour
atteinte
à l'intégrité de 10 % (décision sur opposition du 18 décembre 1998).
Cette
dernière décision a été confirmée par le Tribunal fédéral des
assurances dans
un arrêt du 8 mai 2001 (cause U 402/99).

Entre-temps, C.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Après avoir instruit le cas, l'Office AI de la
République et Canton de Genève (l'office) a constaté que l'assuré
n'était
plus capable d'exercer une activité adaptée qu'à 50 %, en raison
notamment de
troubles psychiques. Par décisions des 20 juin et 20 juillet 2001,
l'office
lui a dès lors octroyé une demi-rente d'invalidité à partir du 1er
septembre
1996, fondée sur un taux d'invalidité de 58 %.

B.
C.________ a déféré ces décisions à la Commission cantonale de
recours de la
République et Canton de Genève (la commission) qui l'a débouté, par
jugement
du 22 mai 2002.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une
rente
entière d'invalidité.

L'office conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des
assurances
sociales, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA), du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses des 20
juin et
20 juillet 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales
et la
jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de
sorte
qu'il suffit de renvoyer à leur jugement.

3.
En l'espèce, le recourant se borne à critiquer le revenu sans
invalidité
retenu par les premiers juges. Il estime que ceux-ci auraient commis
une
erreur en prenant en considération un salaire d'aide-boucher et non de
boucher spécialisé, profession qui était la sienne avant son accident.

Pour déterminer le revenu sans invalidité, tant l'office que les
premiers
juges se sont fondés sur le gain mensuel retenu par le Tribunal
fédéral des
assurances dans son arrêt du 8 mai 2001. Ce montant découle, d'une
part, du
salaire effectif perçu par l'assuré dans son dernier emploi de
boucher en
1994 et, d'autre part, du revenu minimum pour un boucher assumant une
responsabilité spéciale au sens de la Convention collective de
travail pour
la boucherie-charcuterie suisse, édition 1997 (voir consid. 5 de
l'arrêt
précité). Par conséquent, lors même qu'il ressort des considérants en
fait du
jugement cantonal (cf. p. 2) que l'assuré serait un «aide-boucher au
chômage», les premiers juges ont bel et bien tenu compte, afin
d'évaluer son
degré d'invalidité, d'un salaire de boucher spécialisé.

4.
Pour le surplus, bien que les montants pris en compte par les juges
cantonaux
dans la comparaison des revenus soient ceux déterminants au moment de
la
décision critiquée et non au moment du début du droit aux prestations
comme
l'exige la jurisprudence (cf. ATF 128 V 174; arrêt G. du 22 août 2002
[I
440/01]), le droit à la rente du recourant ne s'en trouve pas
modifié. Le
jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable dans son résultat
et le
recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.814/02
Date de la décision : 30/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-30;i.814.02 ?
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