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30/04/2003 | SUISSE | N°I.764/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2003, I.764/02


{T 0}
I 764/02

Arrêt du 30 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

L.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 28 octobre 2002)

Considérant en fait et en droit :
que le 13 décembre 2000, L.________ a déposé une demande de
prestations de
l'assurance-invalidité;


que selon le dossier médical, l'assuré est totalement invalide en
raison
d'une atteinte de type psychotique dont il souffre dep...

{T 0}
I 764/02

Arrêt du 30 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

L.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 28 octobre 2002)

Considérant en fait et en droit :
que le 13 décembre 2000, L.________ a déposé une demande de
prestations de
l'assurance-invalidité;

que selon le dossier médical, l'assuré est totalement invalide en
raison
d'une atteinte de type psychotique dont il souffre depuis de
nombreuses
années (rapport du docteur A.________, directeur du Centre
X.________, du 6
avril 2001);

que par décision du 18 juillet 2001, l'Office de
l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel lui a alloué une rente entière d'invalidité à
partir du
1er décembre 1999, tout en précisant que la demande était tardive et
qu'elle
ne pouvait déployer d'effets antérieurement à cette date;

que L.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du
canton de
Neuchâtel en concluant au versement de la rente pour une période
antérieure,
au motif qu'il ignorait avoir pu bénéficier de cette prestation en
1998 déjà;

que par jugement du 28 octobre 2002, la juridiction cantonale a
rejeté le
recours;

que L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à
ce que la
rente d'invalidité lui soit versée à compter du début de l'année
1998, dite
rente étant accompagnée d'une prestation complémentaire à l'AI;

que les premiers juges ont exposé correctement les conditions
auxquelles des
prestations peuvent être allouées pour une période antérieure aux
douze mois
précédant le dépôt d'une demande (voir les art. 48 al. 1 et 2 LAI
ainsi que
la jurisprudence qui s'y rapporte), de sorte qu'il suffit de renvoyer
au
consid. 2 de leur jugement;

qu'à cet égard, il sied de préciser que la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000,
entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le
juge des
assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du
droit ou
de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu
du 18
juillet 2001) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid.
1b);

que le présent litige ne porte pas sur le droit du recourant à une
prestation
complémentaire relevant de la LPC, si bien que sur ce point, ses
conclusions
sont irrecevables;

qu'en l'occurrence, parmi les divers moyens qu'il soulève, le
recourant
allègue derechef qu'il ne connaissait pas, en 1998, les faits ayant
entraîné
le versement d'une rente en 2001;

que les premiers juges ont pourtant rappelé que les faits ouvrant
droit à des
prestations que l'assuré ne pouvait pas connaître, au sens de l'art.
48 al. 2
seconde phrase LAI, sont ceux qui n'étaient objectivement pas
reconnaissables;

qu'en l'espèce, comme cela ressort du rapport du docteur A.________,
c'est
essentiellement le fait que le recourant a eu des difficultés à
accepter
d'être confronté à l'existence d'une problématique psychiatrique qui
a pu
l'amener à différer sa demande de prestations;

qu'il s'agit toutefois là d'un motif d'ordre personnel ou subjectif
que la
jurisprudence citée par les premiers juges considère comme dépourvu de
pertinence sous l'angle de l'art. 48 al. 2 seconde phrase LAI;

qu'en outre, il n'est ni allégué ni établi que le recourant aurait
été privé
de la faculté d'agir raisonnablement en temps utile, en raison de ses
affections psychiques;

que dans ces conditions, la demande était tardive et la rente ne
pouvait être
allouée au-delà des douze mois précédant son dépôt;

que le présent recours, manifestement infondé dans la mesure où il est
recevable, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue par
l'art.
36a OJ,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.764/02
Date de la décision : 30/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-30;i.764.02 ?
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