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30/04/2003 | SUISSE | N°I.760/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2003, I.760/02


{T 7}
I 760/02

Arrêt du 30 avril 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Gehring

D.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 23 septembre 2002)

Faits :

A.
A.a D.________, ressortissante portugais

e, a travaillé en qualité de
couturière au service d'une entreprise de confection. A la suite d'un
accident domestique survenu le 22 novem...

{T 7}
I 760/02

Arrêt du 30 avril 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Gehring

D.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 23 septembre 2002)

Faits :

A.
A.a D.________, ressortissante portugaise, a travaillé en qualité de
couturière au service d'une entreprise de confection. A la suite d'un
accident domestique survenu le 22 novembre 1993, elle a présenté un
status
après une ancienne arthrodèse semi-lunaire grand os au poignet droit,
un
status après une fracture de l'arthrodèse, un status après
consolidation de
l'arthrodèse avec greffe osseuse entre semi-lunaire et grand os et
dénervation du poignet. Dès l'été 1995, elle a en outre souffert de
troubles
dépressifs récurrents.

D. ________ a perçu de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, à partir du 1er mars 1997, une rente correspondant à un
degré
d'invalidité de 33,33 %, résultant des séquelles organiques de
l'atteinte à
son poignet droit (décision du 30 mai 1997 confirmée sur opposition
le 30
octobre 1997). Par décision du 23 avril 1998, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel lui a en outre alloué,
la
moitié d'une rente de couple de l'assurance-invalidité pour la
période du 1er
novembre 1994 au 28 février 1997. Le Tribunal administratif du canton
de
Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre cette
dernière
décision (jugement du 6 novembre 1998). Aucun recours n'a été
interjeté
contre ce dernier.

A.b D.________ a résidé en Suisse jusqu'au 15 décembre 1998, date à
laquelle
elle a regagné son pays d'origine. Quelques jours auparavant (le 11
décembre
1998), elle a déposé une nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité sur laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office) a refusé
d'entrer en
matière, motif pris qu'aucune modification de l'invalidité propre à
influencer le droit aux prestations n'avait été établie de manière
plausible
(décision du 18 janvier 2000). La Commission fédérale de recours en
matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant
à l'étranger (ci-après: la commission de recours) a admis le recours
interjeté contre cette décision par l'assurée et renvoyé l'affaire à
l'office
afin qu'il entre en matière sur la nouvelle demande de D.________
(jugement
du 19 juillet 2000).

Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction complémentaires,
l'office a rejeté la nouvelle demande, motif pris que la durée de la
nouvelle
période d'incapacité de travail de l'assurée avait été inférieure à
une année
(décision du 15 août 2001).

B.
Par jugement du 23 septembre 2002, la commission de recours a rejeté
le
recours formé contre cette décision par D.________, motif pris
qu'aucune
aggravation relevante de son état de santé physique ou psychique
n'était
documentée depuis le 23 avril 1998.

C.
La prénommée interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente
entière,
ou, à titre subsidiaire, d'un recyclage professionnel.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
2.1Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière
s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 pour
cent ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter 1ère phrase LAI; voir également
chiffre 6 du protocole final relatif à la Convention de sécurité
sociale
entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975).

2.2 Un assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si
son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain
peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière
notable (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré
ne subit
pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une
diminution de
sa capacité de gain de l'ordre de 20 % au moins (ATF 124 V 110 sv.
consid.
2b).

2.3 Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le
degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend
plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI).

Lorsque l'administration constate que les allégations de l'assuré ne
sont pas
plausibles, elle liquide l'affaire par un refus d'entrée en matière,
sans
autres investigations. En revanche, si elle entre en matière sur la
nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la
modification
de l'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est
réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière
qu'en cas
de révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle arrive à la conclusion
que
l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis sa précédente
décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas
contraire,
elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à
fonder une
invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond
incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 10 V 114 consid. 2a et b).

Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se
modifie de
manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des
circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente,
peut
donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et
390
consid. 1b).

3.
En l'espèce, l'office intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de
la recourante. Il convient dès lors d'examiner si un changement
important des
circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité de cette
dernière,
donc son éventuel droit aux prestations de l'assurance-invalidité,
s'est
produit, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la
suppression de la demi-rente (à la fin du mois de février 1997) et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (15 août
2001).

3.1 En l'occurrence, à l'époque de la suppression de sa demi-rente,
l'assurée
présentait un status après une ancienne arthrodèse semi-lunaire grand
os au
poignet droit, un status après une fracture de l'arthrodèse, un
status après
consolidation de l'arthrodèse avec greffe osseuse entre semi-lunaire
et grand
os et dénervation du poignet. A la suite de cette affection, elle
présentait
un degré d'invalidité de 33,33 % (décision du 30 mai 1997 de la CNA).
En
outre, la recourante présentait des troubles dépressifs récurrents,
ainsi
qu'une personnalité émotionnellement labile, de type borderline. En
rémission
depuis l'automne 1996, ces derniers n'entraînaient plus d'incapacité
de
travail de l'assurée depuis le 1er octobre 1996 (rapport du 17 avril
1997 de
la doctoresse A.________, chef de clinique au Centre psycho-social de
X.________).

3.2 Selon les premiers juges, ces circonstances n'ont pas subi de
changement
important susceptible d'influencer le degré d'invalidité de la
recourante à
l'époque de la décision litigieuse. A l'appui de leur point de vue,
ils se
sont fondés sur les avis des médecins-conseils de l'intimé selon
lesquels
l'état de santé physique et psychique de l'assurée n'a pas évolué.
Ainsi, aux
termes du rapport du 27 octobre 1999 du docteur B.________, la
recourante
présente un état dépressif qui nécessite un traitement
anti-dépresseur mais
qui n'est absolument pas incompatible avec une activité
professionnelle
comparable à celle que l'assurée a effectuée en Suisse (voir également
rapport du 13 décembre 1999 du docteur B.________). Selon un rapport
du 11
janvier 2000 du docteur C.________, dès lors que la recourante n'est
pas en
phase de décompensation (cf. rapport du 30 septembre 1999 de la
doctoresse
D.________, voir consid. 3.3 ci-dessous), elle ne présente pas
d'incapacité
de travail fondée sur des troubles psychiatriques. Enfin, aux termes
de ses
rapports des 28 juin 2000, 11 avril 2001, 7 août 2001 et 16 novembre
2001, la
doctoresse F.________ fait état d'un degré d'invalidité de la
recourante de
33,33 % à la suite d'une atteinte stationnaire au poignet droit. Par
contre,
elle nie tout caractère invalidant aux troubles dépressifs récurrents
de
l'assurée.

3.3 D'un avis contraire, la doctoresse A.________ considère, dans un
rapport
du 29 novembre 1999, que l'assurée dispose d'une incapacité entière de
travail depuis le 28 mai 1998 pour une durée indéterminée. Selon le
diagnostic de ce médecin, l'assurée présente un état stationnaire
dans le
cadre d'un trouble dépressif récurrent ainsi que des troubles de la
personnalité de type borderline. De son côté, la doctoresse
D.________,
médecin au département de psychiatrie et de santé mentale de l'hôpital
Z.________, indique, aux termes d'un rapport du 30 septembre 1999,
que la
recourante souffre d'un état dépressif grave, mais qu'elle n'est
toutefois
pas en phase de décompensation. Dans un rapport ultérieur du 22
janvier 2001,
ce médecin pose le diagnostic de dysthimie et de troubles de la
personnalité.
Elle précise que l'assurée présente un cadre clinique oscillant entre
des
phases de relative compensation et des phases d'aggravation,
accompagnées
d'humeur dysphorique, d'anxiété, d'insomnie, d'asthénie et de
diminution de
l'aptitude à assumer les tâches domestiques. Selon ce médecin, il en
résulte
une incapacité de travail de la recourante de 19 %. Dans un rapport
du 3
février 2001, le docteur G.________, spécialiste en orthopédie,
évalue à 66,8
% le degré d'invalidité global de la recourante. Enfin, cette dernière
produit en procédure fédérale, un certificat établi le 23 octobre
2002 par le
docteur H.________, médecin-psychiatre, aux termes duquel elle
présente un
cadre clinique psychiatrique requérant un suivi clinique périodique,
ainsi
qu'un traitement prescrit par le Centre de santé mentale de
Z.________.

3.4 Pour autant, ces avis ne sauraient prévaloir sur ceux des médecins
conseils de l'intimé. En effet, dans la mesure où dans son avis du 19
novembre 1999, la doctoresse A.________ fait état du même diagnostic
que dans
celui du 17 avril 1997 et souligne le caractère stationnaire de
l'état de
santé de l'assurée, on saisit mal le motif pour lequel aux termes de
son
premier rapport, ce médecin considère que les troubles psychiques de
la
recourante n'entraînent pas d'incapacité de travail, alors que tel
serait le
cas aux termes de son second rapport. Par ailleurs, les conclusions du
rapport du 30 septembre 1999 de la doctoresse D.________ selon
lesquelles la
recourante présente une incapacité entière de travail due à des
troubles
psychiatriques se révèlent également contradictoires dans la mesure
où ce
même rapport indique que l'assurée ne se trouve pas en phase de
décompensation. En tant qu'elles émanent d'un médecin spécialisé en
orthopédie et qu'elles ne sont fondées sur aucune motivation, les
conclusions
ressortant du rapport du 3 février 2001 du docteur G.________ et selon
lesquelles la recourante présenterait un degré d'invalidité global de
66,8 %
fondé notamment sur des troubles psychiques, sont également
dépourvues de
valeur probante. Dans son rapport du 23 octobre 2002, le docteur
H.________
ne déduit aucune incapacité de travail des troubles psychiques dont
il fait
état. Enfin, quant à la valeur probante des rapports établis par les
médecins
traitants,
le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références).
Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter des rapports établis par les
médecins-conseils de l'office intimé, auxquelles il convient
d'accorder une
pleine valeur probante en l'absence d'indices suffisamment concrets
qui
seraient de nature à faire douter de leur crédibilité (ATF 125 V 352
consid.
3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

3.5 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'état de
santé
physique et psychique de la recourante, ainsi que sa capacité de
travail,
respectivement de gain, ne se sont pas modifiés depuis la suppression
de sa
demi-rente. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont
considéré
qu'il ne s'était pas produit de modification importante des
circonstances
propre à influencer le degré d'invalidité de l'assurée, donc son
droit à la
rente.

4.
Bien que la recourante présente un degré d'invalidité supérieur à 20
pour
cent (33,33 pour cent), elle n'a pas pour autant droit à l'octroi
d'une
mesure de reclassement dans la mesure où elle ne réside plus en
Suisse depuis
le mois de décembre 1998. En effet, les mesures de réadaptation sont
en
principe appliquées en Suisse et ne peuvent l'être
qu'exceptionnellement
aussi à l'étranger (art. 9 al. 1er LAI) aux conditions prescrites à
l'art.
23bis RAI, lesquelles ne sont en l'occurrence pas réalisées.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas
critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidités
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 30 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.760/02
Date de la décision : 30/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-30;i.760.02 ?
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