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30/04/2003 | SUISSE | N°I.752/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2003, I.752/02


{T 7}
I 752/02

Arrêt du 30 avril 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Vallat

P.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 3 septembre 2002)

Considérant en fait et en droit :
que P.________ est atteint d'une haute myopie bilatérale;
qu'il a subi le 8 novembre 1996 une photokérate

ctomie au laser
excimer, à
droite et à gauche;
qu'il a déposé, le 25 novembre 1998, une demande de prestations de
l'assu...

{T 7}
I 752/02

Arrêt du 30 avril 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Vallat

P.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 3 septembre 2002)

Considérant en fait et en droit :
que P.________ est atteint d'une haute myopie bilatérale;
qu'il a subi le 8 novembre 1996 une photokératectomie au laser
excimer, à
droite et à gauche;
qu'il a déposé, le 25 novembre 1998, une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge des frais de cette
opération, par 4'500 fr.;
que par décision du 22 janvier 2001, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI) a rejeté cette demande au
motif que
l'intervention en question n'était pas, en elle-même, de nature à
améliorer
de façon durable et importante la capacité de gain de l'assuré;
que par jugement du 3 septembre 2002, la Commission cantonale
genevoise de
recours en matière AVS/AI a rejeté le recours formé contre cette
décision par
l'assuré;
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
concluant à l'octroi des prestations demandées;
que l'OCAI ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont
conclu au
rejet du recours;
que pour être prises en charge par l'assurance-invalidité, les mesures
médicales (art. 12 LAI) doivent, notamment, être considérées comme
indiquées
dans l'état actuel des connaissances médicales et permettre de
réadapter
l'assuré d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 1 dernière
phrase RAI);
que selon la jurisprudence, la correction par laser excimer de la
myopie ne
peut être prise en charge au titre des mesures médicales de
réadaptation de
l'art. 12 al. 1 LAI (arrêts W. du 10 décembre 2002 [I 277/02] et S.
du 25
octobre 2001 [I 120/01]);
qu'il convient de rappeler dans ce contexte que selon la
jurisprudence rendue
sous l'empire de la LAMA il y a lieu de se référer, dans le domaine
de l'AI,
en ce qui concerne l'exigence liée à l'état actuel des connaissances
médicales, aux mêmes conditions que celles posées dans
l'assurance-maladie
obligatoire pour la prise en charge des soins médicaux (ATF 115 V 196
consid.
4b), et qu'en particulier, un traitement qui ne peut être pris en
charge par
l'assurance-maladie obligatoire faute d'être scientifiquement reconnu
ne peut
non plus être considéré comme une mesure médicale à la charge de
l'assurance-invalidité conformément à l'art. 12 LAI (ATF 123 V 60
consid.
2b/cc et les références);
qu'il n'en va pas différemment depuis le 1er janvier 1996, date de
l'entrée
en vigueur de la LAMal (v. l'Ordonnance du 12 avril 1995 concernant
l'entrée
en vigueur et l'introduction de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie [RS 832.101]), le législateur n'ayant pas voulu,
en les
formulant différemment à l'art. 32 LAMal, rendre plus restrictives
que sous
l'empire de la LAMA les conditions légales de la prise en charge des
prestations (arrêt S. du 25 octobre 2001 [I 120/01]);
que la correction par laser excimer de la myopie en particulier est
incluse
dans la liste négative des prestations sous chiffre 6 de l'annexe 1 de
l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance
obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les
prestations de
l'assurance des soins, OPAS) depuis le 1er mars 1995;
que c'est, partant, à juste titre que les premiers juges ont nié le
droit de
l'assuré à la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de
l'opération du 8 novembre 1996,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 30 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.752/02
Date de la décision : 30/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-30;i.752.02 ?
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