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30/04/2003 | SUISSE | N°H.322/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2003, H.322/02


{T 7}
H 322/02

Arrêt du 30 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Wagner

S.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Décision du 1er novembre 2002)

Faits :

A.
Par décision du 13 mars 2002, la Caisse suisse de compensation a f

ixé
à 1'970
fr. 25 le montant des cotisations à l'AVS qu'elle entendait
rembourser à
S.________.

B.
S.________, domicili...

{T 7}
H 322/02

Arrêt du 30 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Wagner

S.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Décision du 1er novembre 2002)

Faits :

A.
Par décision du 13 mars 2002, la Caisse suisse de compensation a fixé
à 1'970
fr. 25 le montant des cotisations à l'AVS qu'elle entendait
rembourser à
S.________.

B.
S.________, domicilié en Australie, a recouru contre cette décision
devant la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants
et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.
Par décision incidente du 1er novembre 2002, notifiée à S.________ le
26
novembre 2002, la juridiction précitée l'a invité à verser une avance
de
frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité.

C.
Par lettre datée du 2 décembre 2002, expédiée d'Australie le 3
décembre 2002,
S.________ interjette recours de droit administratif contre cette
décision.
Affirmant que dans la décision de remboursement des cotisations il
n'était
nullement mentionné qu'en cas d'échec les frais seraient à sa charge,
il
demande à être dispensé du paiement des frais, étant dans
l'impossibilité de
verser la somme requise.
Par ordonnance du 23 décembre 2002, le Tribunal fédéral des
assurances a
invité S.________ à élire en Suisse un domicile où les notifications
puissent
lui être adressées. Celui-ci n'y a pas donné suite.

Considérant en droit :

1.
Les décisions incidentes par lesquelles une avance de frais est
exigée afin
de garantir le paiement des frais de justice présumés, avec
l'indication qu'à
défaut le recours sera déclaré irrecevable, sont susceptibles de
causer un
préjudice irréparable; c'est pourquoi un recours de droit
administratif peut
être interjeté de manière indépendante contre ces décisions (art. 97
al. 1,
art. 103 let. a, art. 128 OJ; art. 5 al. 1 et 2, art. 45 al. 1 et 2,
art. 63
al. 4 PA; ATF 128 V 199). Il convient ainsi d'entrer en matière sur le
recours.

2.
2.1Ratione temporis, les dispositions de la Loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur
le 1er
janvier 2003, ne sont pas applicables.

2.2 Les procédures de recours à la Commission fédérale de recours en
matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger qui n'ont pas pour
objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance sont onéreuses,
contrairement
à celles devant les autorités cantonales de recours (art. 4b de
l'ordonnance
sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10
septembre 1969
[RS 172.041.0]), en liaison avec l'art. 63 al. 5 PA (ATF 128 V 206
consid. 4b
et 214 consid. 6d).
La commission de recours était en droit d'exiger du recourant une
avance
équivalente aux frais de procédure présumés (art. 26 de l'ordonnance
concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de
recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173.31] en corrélation
avec
l'art. 63 al. 4 PA). En ce qui concerne d'autre part le montant
demandé de
400 fr., il se situe dans les normes prescrites (art. 2 de
l'ordonnance
précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA).
Par conséquent, le recours est mal fondé en tant qu'il s'en prend à
l'obligation, comme telle, de verser l'avance de frais requise par la
commission.

3.
Le recourant fait valoir que sa situation financière ne lui permet
pas de
s'acquitter des frais de procédure. Il demande à être dispensé de
l'avance de
frais de 400 fr. exigée par la commission fédérale. Dans cette
mesure, le
présent recours doit être interprété comme requête d'assistance
judiciaire
pour la procédure devant la commission. Il convient, dès lors, de
transmettre
l'écriture du recourant à ladite commission, seule compétente, à ce
stade de
la procédure, pour statuer sur cette requête (art. 65 PA). A cette
occasion,
il lui appartiendra d'examiner si une avance de frais est encore
exigible au
regard du nouveau droit (ATF 128 V 215 consid. 7a).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'écriture du recourant du 3 décembre 2002 est transmise à la
Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger pour qu'elle se
prononce
sur sa demande d'assistance judiciaire.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au recourant par voie
édictale,
à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.322/02
Date de la décision : 30/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-30;h.322.02 ?
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