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30/04/2003 | SUISSE | N°C.17/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2003, C.17/02


{T 7}
C 17/02

Arrêt du 30 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Wagner

A.________, recourant,

contre

Caisse d'assurance-chômage de la Communauté Sociale
Interprofessionnelle,
chemin de la Perche 2, 2900 Porrentruy, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 27 novembre 2001)

Faits :

A.
A.a A.________, né le 30 juin 193

9, est ingénieur en génie civil. Il
a fondé
avec B.________, dont il est séparé, et leur fille C.________, la
société
X.________...

{T 7}
C 17/02

Arrêt du 30 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Wagner

A.________, recourant,

contre

Caisse d'assurance-chômage de la Communauté Sociale
Interprofessionnelle,
chemin de la Perche 2, 2900 Porrentruy, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 27 novembre 2001)

Faits :

A.
A.a A.________, né le 30 juin 1939, est ingénieur en génie civil. Il
a fondé
avec B.________, dont il est séparé, et leur fille C.________, la
société
X.________ SA, dont le siège est à Y.________. La société a pour but
notamment l'exploitation d'un service d'assistance et de
renseignements en
matière de droit et de construction. Elle a été inscrite au registre
du
commerce le 24 décembre 1997. C.________ en est la présidente du
conseil
d'administration, A.________ le vice-président et B.________ la
secrétaire,
chacun disposant de la signature individuelle.

Le 12 janvier 1998, le juge d'instruction du district de Z.________ a
ordonné
la saisie pénale conservatoire du compte bancaire sur lequel la
société en
formation avait déposé le montant ayant servi à libérer le capital
social de
100'000 fr. Le 27 janvier 1998, il a ordonné la levée de la saisie
par un
transfert des fonds pour permettre la restitution des montants dus à
leurs
ayants-droit.

A.b A.________ a sollicité l'allocation d'indemnités de chômage à
partir du
1er décembre 1998. Il produisait une attestation d'employeur, selon
laquelle
X.________ SA l'avait engagé dès le 1er décembre 1997 en qualité
d'ingénieur
et expert responsable du secteur de la construction de la société à
raison de
20 heures par semaine et pour un salaire mensuel de 5'000 fr., avant
de
résilier le contrat d'engagement pour le 1er décembre 1998.
L'employeur
indiquait que le salaire avait été versé jusqu'au 31 décembre 1997,
dernier
jour de travail effectué, et que A.________ avait été annoncé comme
malade
dès le 6 janvier 1998.

Sur cette base, la Caisse d'assurance-chômage de la Communauté Sociale
Interprofessionnelle a versé à A.________ des indemnités de chômage de
décembre 1998 à août 1999.

A.c Le 19 octobre 1999, la caisse a invité A.________ à lui faire
parvenir
les décomptes de salaires pour la période de décembre 1997 à novembre
1998,
ainsi que les avis bancaires s'y rapportant. Celui-ci a produit copie
d'une
fiche de salaire concernant le mois de décembre 1997, d'une quittance
du 31
décembre 1997 attestant qu'il avait reçu le montant de 1'000 fr. à
valoir sur
son salaire de décembre et d'une quittance du 20 février 1998 selon
laquelle
il avait reçu 3'030 fr. sur le solde du salaire. Dans une lettre du 24
novembre 1999, il a déclaré que l'activité de X.________ SA avait été
suspendue à titre provisoire dès le 7 janvier 1998, tous les comptes
ayant
été bloqués, ce qui empêchait toute reprise du travail. Il ajoutait
que les
mauvais traitements infligés lui avaient porté sérieusement atteinte
à la
santé jusqu'à fin novembre 1998.

Se fondant sur un avis du Secrétariat d'État à l'économie (seco) du 10
décembre 1999, la caisse a rendu le 21 décembre 1999 une décision par
laquelle elle a dénié le droit de A.________ à des indemnités de
chômage au
1er décembre 1998, vu qu'il ne remplissait pas les conditions
relatives à la
période de cotisation selon l'art. 13 al. 1 LACI. En effet, la preuve
n'avait
pas été rapportée qu'il ait exercé réellement une activité lucrative
pendant
la période précitée, ni qu'il ait perçu à ce titre une rémunération.

B.
Par jugement du 27 novembre 2001, la Chambre des assurances du
Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé
par
A.________ contre cette décision.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci
et de la
décision de la caisse du 21 janvier (recte : décembre) 1999.

Le président de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal s'est
déterminé sur le recours. La Caisse d'assurance-chômage de la
Communauté
Sociale Interprofessionnelle conclut à l'irrecevabilité du recours, à
titre
subsidiaire au rejet de celui-ci. Le Secrétariat d'État à l'économie
n'a pas
déposé d'observations.

Considérant en droit :

1.
Concluant à l'irrecevabilité du recours, l'intimée est d'avis que
celui-ci ne
satisfait pas aux conditions de l'art. 108 al. 2 OJ.

1.1 Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit
indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette
exigence
a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La
jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent
implicitement
du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce
dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant
demande
d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre
part. Il
n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle
doit se
rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures
antérieures
ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions
soit des
motifs, même implicites, le recours de droit administratif est
irrecevable
d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à
cette
irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).

1.2 A l'appui de son recours, le recourant déclare d'abord qu'il
reprend le
contenu de ses mémoires produits contre la décision attaquée «qui
sont censés
être repris in extenso dans la présente procédure».

Selon la jurisprudence précitée, ce renvoi à des écritures
antérieures ne
suffisait pas.

Pour autant, on ne saurait en conclure que le recours n'est pas
motivé. En
effet, comme cela ressort aussi du mémoire du 28 janvier 2002, le
recourant
fonde l'essentiel de son argumentation sur les pièces produites, soit
le
contrat d'engagement par X.________ SA et la rémunération «tout aussi
effective» de décembre 1997 attestée par deux quittances. Il allègue
donc,
tout au moins de manière implicite, avoir par ces documents fourni la
preuve
qu'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation
selon
l'art. 13 al. 1 LACI.

Dès lors le recours est recevable sous l'angle de l'art. 108 al. 2 en
corrélation avec l'art. 132 OJ.

2.
2.1Dans la décision du 21 décembre 1999, l'intimée dénie le droit du
recourant à l'indemnité de chômage au 1er décembre 1998. La caisse
niant
ainsi le droit de l'assuré aux indemnités déjà versées, la décision
administrative litigieuse est une décision de constatation sur le
droit aux
indemnités journalières payées de décembre 1998 à août 1999.

2.2 Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision
de
constatation, au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA, que lorsque la
constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un
rapport de
droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un
intérêt
actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables
intérêts
publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection
ne
puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice,
c'est-à-dire
constitutive de droits ou d'obligations (ATF 126 II 303 consid. 2c,
125 V 24
consid. 1b, 121 V 317 consid. 4a et les références).

2.3 Selon la jurisprudence récente (arrêt P. du 11 octobre 2002 [C
81/01]),
c'est au moyen d'une décision formatrice que la caisse aurait pu et dû
préserver son intérêt au remboursement des indemnités déjà versées.
Elle
aurait dû réclamer à l'assuré la restitution des indemnités déjà
versées
directement dans la décision du 21 décembre 1999.

Faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du
droit du
recourant à des indemnités journalières depuis décembre 1998, c'est à
tort
que l'intimée a rendu le 21 décembre 1999 une décision de
constatation. Dès
lors celle-ci aurait dû être annulée d'office par la juridiction de
première
instance (arrêt P. SA du 6 mars 2003 [H 290/01], prévu pour la
publication).

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne saurait entrer en
matière sur
les conclusions du recours qui portent sur le fond de la contestation.

3.
Le recourant ne remplit pas les conditions auxquelles une partie qui
agit
dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre des dépens
(ATF 110 V
82 consid. 7).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Chambre des
assurances
du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, du 27
novembre 2001,
et la décision de la Caisse d'assurance-chômage de la Communauté
Sociale
Interprofessionnelle du 21 décembre 1999 sont annulés.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et au
Secrétariat
d'État à l'économie.

Lucerne, le 30 avril 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17/02
Date de la décision : 30/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-30;c.17.02 ?
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