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30/04/2003 | SUISSE | N°C.128/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2003, C.128/02


{T 7}
C 128/02

Arrêt du 30 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

S.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 11 avril 2002)

Faits :

A.
S. ________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-chômage, en
requérant l'alloc

ation d'indemnités journalières à partir du 1er
octobre
2001.

Par décision du 5 novembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de
c...

{T 7}
C 128/02

Arrêt du 30 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

S.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 11 avril 2002)

Faits :

A.
S. ________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-chômage, en
requérant l'allocation d'indemnités journalières à partir du 1er
octobre
2001.

Par décision du 5 novembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de
chômage
(ci-après la caisse) l'a suspendue dans l'exercice de son droit à
l'indemnité
de chômage pour une durée de 35 jours, au motif qu'elle avait résilié
son
contrat de travail, sans avoir été préalablement assurée d'un nouvel
emploi.

S. ________ s'est adressée au Groupe réclamations de l'Office
cantonal de
l'emploi (ci-après : le Groupe réclamations).

Par décision du 24 janvier 2002, ce dernier a partiellement admis la
réclamation formée par la prénommée en réduisant à 31 jours la
suspension
prononcée par la caisse le 5 novembre 2001.

B.
Saisie d'un recours de l'assurée contre cette décision, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage l'a
rejeté par
jugement du 11 avril 2002.

C.
S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant à
suppression de
la suspension de son droit à l'indemnité de chômage.

La caisse conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à
l'économie a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par
sa
propre faute. Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié
lui-même le
contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi,
à moins
qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art.
44 al. 1
let. b OACI). Il y a lieu d'admettre de façon restrictive les
circonstances
pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989, n° 7 p. 89,
consid. 1a et
les références; voir cependant ATF 124 V 234).

3.
La recourante allègue qu'elle a été confrontée à des difficultés avec
son
supérieur et que les conditions de travail se sont dégradées au fil
du temps.
Se plaignant de harcèlement moral, elle fait valoir qu'il ne pouvait
être
exigé d'elle qu'elle continuât à occuper le poste en question. Elle
produit
la lettre de son compagnon censée prouver ses dires. Quand bien même
ce
dernier bénéficie d'une formation en psychologie, ses déclarations ne
sauraient être assimilées à un avis médical (cf. ATF 124 V 238 consid.
4b/bb). Or, le dossier ne contient aucun élément permettant de
retenir que,
du point de vue médical, la poursuite de l'activité professionnelle
eût été
susceptible de nuire à sa santé. Aussi, les tensions et les problèmes
dont
elle fait état, n'apparaissent pas avoir été tels qu'il ne pût être
exigé
d'elle qu'elle conservât son emploi.

Dans ces conditions, les éléments évoqués par la recourante ne
peuvent être
retenus à sa décharge au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI (in
fine).

4.
Dans le cas d'espèce, vu l'ensemble des circonstances, une suspension
de 31
jours, correspondant à la sanction minimum en cas de faute grave,
apparaît
appropriée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de
l'emploi,
groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 30 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.128/02
Date de la décision : 30/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-30;c.128.02 ?
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