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30/04/2003 | SUISSE | N°4P.34/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2003, 4P.34/2003


{T 0/2}
4P.34/2003 /ech

Arrêt du 30 avril 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Michellod.

A. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Gauye, avocat,
rue de la Dixence 19, case postale 640, 1951 Sion,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Jean-Charles Haenni, avocat, rue de la
Dent-Blanche
10, case postale 692, 1951 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue
Mathieu-Schiner
1, 1950 Sion 2.


art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation arbitraire des preuves)

recours de droit public contre le jugement d...

{T 0/2}
4P.34/2003 /ech

Arrêt du 30 avril 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Michellod.

A. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Gauye, avocat,
rue de la Dixence 19, case postale 640, 1951 Sion,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Jean-Charles Haenni, avocat, rue de la
Dent-Blanche
10, case postale 692, 1951 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue
Mathieu-Schiner
1, 1950 Sion 2.

art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation arbitraire des preuves)

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du
Tribunal
cantonal du Valais rendu le 15 janvier 2003.

Faits:

A.
A. ________, né en 1925, était un client habituel du magasin exploité
par
C.________ à X.________, dont B.________ était le vendeur
responsable. Le 7
septembre 1995, vers 14h30, il a acquis dans cet établissement une
lampe
clignotante de chantier pour le prix de 20 fr. Il est retourné dans le
magasin un quart d'heure plus tard pour réclamer le remboursement du
prix de
l'objet, au motif qu'il n'avait pu trouver ailleurs les piles
nécessaires à
son fonctionnement. C.________ ne fournissant pas de garantie sur les
marchandises vendues, B.________ a refusé de rembourser le prix de la
lampe.
A.________ a alors jeté à terre cet objet, qui s'est brisé. Un
employé du
magasin a constaté que A.________ était pris de boisson et qu'il
criait.
B.________ a invité en vain ce dernier à quitter les lieux; il l'a
finalement
empoigné entre le collet et l'épaule droite pour le conduire, en le
bousculant, vers les portes à battants du magasin et le pousser
dehors.
Déséquilibré, A.________ a chuté sur le sol à l'extérieur.

A. ________ s'est rendu le jour même à la consultation du Dr
E.________,
spécialiste FMH de médecine interne à X.________. Ce médecin a
observé des
ecchymoses du coude droit avec une palpation douloureuse de la tête
radiale,
ainsi qu'une impotence fonctionnelle avec une mobilisation passive
extrêmement limitée et douloureuse de l'épaule droite. Le Dr
E.________ a
traité son patient par l'administration d'antalgiques,
d'anti-inflammatoires
par injection et de soins de physiothérapie. Dans un rapport du 13
décembre
1995, il a constaté une amélioration récente de la symptomatologie,
avec
diminution des douleurs et meilleure mobilité, son patient - gaucher
- ne
pouvant pas encore faire d'effort important avec l'épaule droite.
Lors de la
consultation du 2 janvier 1996, les douleurs de l'épaule avaient
disparu et
cette articulation avait retrouvé sa mobilité totale. Après récidive
des
douleurs de l'épaule droite à partir du mois de mars 1996, le médecin
notait,
le 24 octobre 1996, une évolution favorable avec nette diminution des
douleurs et persistance d'une discrète ankylose.

Le Dr E.________ a constaté une incapacité de travail à 100% jusqu'au
8
octobre 1995, à 75% jusqu'au 6 décembre 1995 et à 50% du 7 décembre
1995 au 8
janvier 1996 puis une nouvelle incapacité de travail dès le 18 juin
1996.

B.
Statuant sur plainte pénale de A.________, le Juge III du district
X.________
a reconnu B.________ coupable de lésions corporelles simples par
négligence
(art. 125 al. 1 CP) et l'a condamné à 700 fr. d'amende par jugement
du 19
février 1998. Les prétentions civiles de A.________ ont été renvoyées
au for
civil. Le Tribunal du IIe arrondissement pour le district X.________ a
partiellement admis l'appel de B.________, réduisant l'amende à 500
fr. par
jugement du 5 juillet 1999.

C.
Par mémoire-demande du 10 juillet 2000, A.________ a ouvert action
contre
B.________ devant le Juge du district X.________, en paiement d'un
montant de
8'000 fr. à titre de tort moral et de 15'000 fr. à titre de
dommages-intérêts
(perte de gain, frais médicaux et frais de déplacement). En cours de
procédure, le demandeur a abandonné sa prétention pour perte de gain
et a
réduit à 2'500 fr. sa conclusion en paiement de dommages-intérêts.

Selon l'expert judiciaire mis en oeuvre, A.________ était atteint
d'une
arthrose acromio-claviculaire droite préexistante à l'accident du 7
septembre
1995; l'événement traumatique avait décompensé transitoirement un
conflit
sous-acromial pendant une année; dès janvier 1997, l'accident n'avait
plus
joué de rôle.

Le 9 mars 2001, date à laquelle il a été examiné par l'expert,
A.________
présentait un conflit sous-acromial récidivant de l'épaule droite,
ainsi
qu'une arthrose acromio-claviculaire droite. L'expert a considéré que
ces
affections se trouvaient sans relation avec l'accident. Le
retentissement
fonctionnel de cette pathologie était mineur et la gêne avant tout
nocturne,
la douleur occasionnant plusieurs réveils; la perturbation du
bien-être en
résultant n'a pas été qualifiée de grave par l'expert.

Par jugement du 15 janvier 2003, la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal
valaisan a condamné B.________ à verser à A.________ la somme de
2'000 fr. à
titre de tort moral.

D.
A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral,
au
motif que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les
preuves à sa
disposition. Il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au
renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle
décision.

Par courrier posté le 21 février 2003, le recourant en personne
envoie au
Tribunal fédéral une copie d'un "recours au Tribunal cantonal" daté
du 4
février 2003 ainsi qu'une copie d'un courrier que lui a adressé son
assurance-accident le 22 janvier 2003. Il demande que le recours
cantonal
soit joint au recours de droit public déposé par son avocat le 17
février
2003.

Invité à se déterminer, l'intimé conclut au rejet du recours dans la
mesure
où il est recevable. Quant à la cour cantonale, elle se réfère à son
jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision
cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84
al. 1 let. a OJ). La décision attaquée revêt un caractère final et
n'est
susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou
cantonal dans
la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit
constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours
de droit
public est respectée.

Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée; il
a un
intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette
décision
n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En
conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue
par la
loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours déposé par le mandataire du
recourant est
recevable. En revanche, le courrier du recourant posté le 21 février
2003 ne
peut être pris en considération, le délai de recours étant échu dès
le 17
février.

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés par
l'acte de
recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279
consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b).

De jurisprudence constante, le recours de droit public n'a, sauf
exceptions
non réalisées en l'espèce, qu'une fonction cassatoire, de sorte que
les
conclusions qui tendent à obtenir plus ou autre chose que
l'annulation de la
décision cantonale sont irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5;
127 III
279 consid. 1b p. 282). Bien que superflue, la demande de retourner le
dossier à la cour cantonale n'est toutefois pas irrecevable, car le
renvoi de
la cause constitue la suite obligatoire d'une admission du recours
(Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p.
226,
note 10).

2.
Le Tribunal cantonal a rejeté les prétentions en dommages-intérêts du
recourant au motif qu'il n'avait pas établi son dommage. Alors qu'il
alléguait avoir supporté des dépenses de santé non couvertes par les
assurances et des frais de déplacement pour se rendre chez le
physiothérapeute, il n'avait produit ni factures ni pièces de
paiement. On ne
pouvait dès lors lui allouer une indemnisation "ex aequo et bono" de
2'500
fr. comme il le demandait.

2.1 Le recourant soutient que les déplacements en voiture privée pour
se
rendre chez le physiothérapeute ne pouvaient pas faire l'objet de
preuves
écrites, de sorte que le Tribunal cantonal serait tombé dans
l'arbitraire en
exigeant de tels documents.

2.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans
son résultat (ATF 128 I 273 et les arrêts cités).

Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir en matière d'appréciation
des
preuves; le Tribunal fédéral n'intervient que s'il a abusé ou s'il a
outrepassé celui-ci, versant ainsi dans l'arbitraire. Tel est le cas
si le
juge, sans raison sérieuse, omet de prendre en considération un
élément
important propre à modifier sa décision, s'il se fonde sur un moyen
manifestement inapte à apporter la preuve requise, s'il a, de manière
évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou
encore si,
sur la base des éléments réunis, ses déductions sont insoutenables.
Le grief
tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en
considération que si son admission est de nature à

modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une
constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du
droit (ATF
127 I 38 consid. 2a).

2.3 Le Tribunal cantonal n'a pas versé dans l'arbitraire en
constatant que le
recourant n'avait pas apporté de preuves à l'appui de ses conclusions
en
paiement de dommages-intérêts. Le recourant ne le conteste d'ailleurs
pas. Il
affirme en revanche que le nombre de séances de physiothérapie
auxquelles il
a dû se soumettre est établi par l'expertise et que cela devait
permettre au
Tribunal cantonal de lui accorder une indemnité "ex aequo et bono"
pour les
frais de déplacement correspondants.

La critique du recourant concerne en réalité l'application du droit
fédéral
et non l'appréciation des preuves. En effet, savoir si le juge doit
déterminer le dommage équitablement lorsque celui-ci ne peut être
établi est
une question régie par l'art. 42 al. 2 CO. Il n'est dès lors pas
possible de
l'aborder dans le cadre d'un recours de droit public, étant donné la
subsidiarité de ce moyen de droit par rapport au recours en réforme,
qui
aurait été en l'espèce recevable (cf. art. 84 al. 2 OJ).

3.
Le recourant soutient qu'il était arbitraire de prétendre que l'avis
de
l'expert était suffisamment étayé, notamment sur l'origine de ses
douleurs.
Critiquant le rapport d'expertise et les réponses apportées à ses
questions
complémentaires, il estime que ce rapport est insuffisant et que le
Tribunal
cantonal ne pouvait l'accepter sans tomber dans l'arbitraire. En
outre, même
si ce rapport devait être considéré comme admissible, l'autorité
cantonale
l'aurait interprété de manière insoutenable.

3.1 Considérant que l'avis de l'expert judiciaire était solidement
étayé, le
Tribunal cantonal a fait siennes ses conclusions. Il a notamment
retenu que
le recourant souffrait d'une arthrose acromio-claviculaire droite
préexistante à l'accident du 7 septembre 1995, que l'événement
traumatique
avait décompensé transitoirement un conflit sous-acromial pendant une
année,
et que dès janvier 1997, l'accident n'avait plus joué de rôle. Les
affections
constatées en mars 2001 n'avaient notamment plus de rapport avec
l'accident.

Le Tribunal en a déduit que le recourant ne pouvait faire valoir, à
l'appui
de sa demande en réparation du tort moral, les conséquences
de l'arthrose acromio-claviculaire droite et du conflit sous-acromial
récidivant constatés par l'expert en mars 2001.

3.2 Lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en
fait
sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation
arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si
ses
conclusions sont contradictoires ou si, de quelqu'autre façon,
l'expertise
est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même
sans
connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas
les
ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si
toutes les
affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se
limite
plutôt à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, se
rallier au résultat de l'expertise.

3.3 L'intimé affirme que le recourant a accepté l'expertise et son
complément
tels qu'ils figurent au dossier, puisqu'il n'a pas requis de
surexpertise.

Il est exact que l'art. 180 CPC/VS prévoit que le juge fixera aux
parties un
délai de 30 jours au plus, dès la notification de l'expertise ou du
rapport
complémentaire, pour demander une surexpertise. En l'espèce, le juge a
imparti à cet effet un délai de 10 jours
aux parties le 22 mai 2001.
Aucune
des parties n'a sollicité de surexpertise.

Ni la loi ni la doctrine ne prévoient que les parties sont présumées
accepter
les conclusions de l'expertise si elles ne requièrent pas de
surexpertise
dans le délai imparti par le juge (art. 180 CPC/VS; Michel Ducrot,
Droit
judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 329 s. et 341 s.).
L'intimé ne
peut donc être suivi lorsqu'il affirme que le recourant a accepté les
conclusions de l'expertise.

3.4 Le recourant considère que l'expert n'a pas traité correctement la
question de la cause de ses douleurs et que le Tribunal cantonal n'a
pas
abordé ce point essentiel.

L'expertise et son complément indiquent clairement quelles sont les
causes
des douleurs ressenties par le recourant durant l'année suivant
l'accident et
de celles constatées en mars 2001. Pour les premières, l'expert
considère que
l'accident a décompensé transitoirement un conflit sous-acromial
durant une
année. Quant aux deuxièmes, il les attribue à une arthrose
préexistante à
l'accident et à un conflit sous-acromial récidivant. Le Tribunal
cantonal a
fait siennes ces conclusions.

3.5 Le recourant estime que la réponse de l'expert à sa question
complémentaire n. 2 est incomplète, car il n'explique pas pour quelle
raison
seule l'épaule droite est douloureuse alors que les deux épaules sont
arthrosées.

La réponse apportée par l'expert à cette question est toutefois
explicite.
L'arthrose acromio-claviculaire étant souvent asymptomatique, il est
possible
que sur deux épaules arthrosées, seule l'une d'elles fasse souffrir le
patient. En outre, le recourant souffre, en mars 2001, d'un conflit
sous-acromial récidivant à l'épaule droite.

3.6 Le recourant soutient que l'expert n'a pas donné de vraie réponse
quant
au lien entre l'accident et les douleurs ressenties.

L'expert précise d'abord qu'il est impossible de donner une réponse
formelle
à cette question; puis il émet l'hypothèse que la chute du recourant
aurait
décompensé un conflit sous-acromial. Il évalue la durée de la
décompensation
à une année, sur la base des rapports médicaux de ses confrères qui
n'ont
constaté aucun conflit sous-acromial à la fin de l'année 1997 et au
début de
l'année 1998 (rapports des Dr F.________ et G.________). On ne saurait
reprocher à l'expert d'avoir émis des réserves sur la possibilité de
déterminer les conséquences précises de l'accident, puis d'avoir
tenter de
poser quelques explications. Il s'agit en effet d'un exercice
difficile,
étant donné le temps écoulé entre l'accident et l'expertise (sept.
95-mars
01).

3.7 Le recourant affirme ensuite que l'expert n'a pas expliqué de
manière
satisfaisante pourquoi il estimait que l'accident n'avait plus joué
de rôle
dès 1997, alors que les souffrances ressenties n'avaient pas changé.

Comme cela ressort de l'expertise, l'évaluation de la durée de la
décompensation à une année est une question d'appréciation. L'expert
s'est
fondé sur la vraisemblance prépondérante, ce qui n'est en soi pas
arbitraire.
En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le Tribunal
cantonal a
retenu que ses douleurs avaient nettement diminué quelques mois après
mars
1996.

3.8 Le recourant soutient enfin que le conflit sous-acromial
récidivant
constaté en mars 2001 pourrait trouver sa cause dans l'accident de
septembre
1995.

L'expert a expliqué qu'il avait exclu tout lien de causalité entre le
conflit
sous-acromial constaté en mars 2001 et l'accident pour deux raisons;
d'une
part, les spécialistes consultés à la fin de l'année 1997 et au début
de
l'année 1998 n'avaient pas constaté de conflit sous-acromial mais
uniquement
une arthrose acromio-claviculaire; d'autre part, le conflit
sous-acromial de
l'épaule était une pathologie volontiers récidivante, sans facteur
déclenchant obligé. En déduire que le conflit sous-acromial dont
souffre le
recourant en mars 2001 n'a pas de lien avec l'accident échappe au
grief
d'arbitraire.

3.9 Subsidiairement, le recourant affirme que le Tribunal cantonal a
interprété l'expertise de manière arbitraire en retenant que les
affections
constatées en mars 2001 n'ont pas été causées par l'accident du 7
septembre
1995. Selon le recourant, l'expert n'a jamais affirmé avec certitude
que le
conflit sous-acromial ne dérivait pas de l'accident.

Il ressort de l'expertise que les "douleurs actuelles sont
consécutives à la
fois à l'arthrose acromio-claviculaire et à un conflit sous-acromial,
le tout
devant être considéré comme sans relation avec l'accident de
septembre 1995".
Le Tribunal n'est donc pas tombé dans l'arbitraire dans son
interprétation de
l'expertise.

3.10 Le recourant soutient en dernier lieu qu'il était erroné de
retenir une
durée de décompensation d'un an, puisque l'expert avait fixé la fin de
celle-ci à janvier 1997, soit une année et quatre mois après
l'accident,
voire à janvier 1998, date de l'examen par le Dr G.________.

L'expert a déclaré que l'accident avait pu décompenser l'arthrose
acromio-claviculaire pendant une année et qu'à partir de janvier
1997, on
pouvait admettre, au degré de vraisemblance prépondérante, que
l'accident ne
jouait plus de rôle. Il n'a par contre pas fixé à janvier 1998 la fin
de la
décompensation.

La durée de la décompensation est, comme cela ressort des termes
utilisés par
l'expert, une question d'appréciation. Le Tribunal cantonal n'a pas
fait
preuve d'arbitraire en suivant l'appréciation de l'expert et en
retenant que
l'accident avait décompensé un conflit sous-acromial pendant une
année.

4.
Dans un dernier grief, le recourant estime qu'il était arbitraire de
retenir
qu'il avait fait scandale dans le magasin et d'avoir par conséquent
réduit
l'indemnité pour tort moral.

En vertu de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les
dommages-intérêts
lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué
à créer
le dommage ou à l'augmenter.

Savoir si le juge devait ou non réduire le tort moral alloué au
recourant en
raison de son attitude dans le magasin est une question de droit
fédéral qui
ne peut être discutée ici (cf. supra, consid. 2.3 i.f.). Seule relève
du fait
la question de savoir quelle a été l'attitude du recourant.

En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant avait
jeté la
lampe à terre, qu'il était pris de boisson, qu'il criait et avait
refusé de
quitter les lieux à la demande du vendeur responsable. Le fait que le
Tribunal ait considéré que le recourant avait ainsi "fait un
scandale" ne
modifie pas les faits qui lui sont imputés, à savoir principalement
les cris
et le refus de quitter de son plein gré l'établissement. Il en va de
même
pour la question de savoir si le recourant était ou non "pris de
boisson". Le
grief d'arbitraire se révèle donc sans fondement.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le
jugement
attaqué confirmé. Il appartiendra au recourant, qui succombe,
d'assumer les
frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156
al. 1 et
159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 30 avril 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.34/2003
Date de la décision : 30/04/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-30;4p.34.2003 ?
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