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30/04/2003 | SUISSE | N°2P.277/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 avril 2003, 2P.277/2002


2P.277/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 30 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Betschart, Müller, Yersin et Zappelli, juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

A. X.________ et B.X.________ et C.X.________, recourants, tous
représentés
par Me Jean-François Dumoulin, avocat, Grand-Chêne 4 et 8, case
postale 3648,
1002 Lausanne,

contre

Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de Béthusy,
avenue de
Béthusy 7,
case postale

132, 1000 Lausanne 4,
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, 1014
Lausanne.

(orientation ...

2P.277/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 30 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Betschart, Müller, Yersin et Zappelli, juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

A. X.________ et B.X.________ et C.X.________, recourants, tous
représentés
par Me Jean-François Dumoulin, avocat, Grand-Chêne 4 et 8, case
postale 3648,
1002 Lausanne,

contre

Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de Béthusy,
avenue de
Béthusy 7,
case postale 132, 1000 Lausanne 4,
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, 1014
Lausanne.

(orientation scolaire),

recours de droit public contre la décision du Département de la
formation et
de la jeunesse du canton de Vaud du 21 octobre 2002.

Faits:

A.
Né le 25 juin 1989, C.X.________ a suivi les deux classes secondaires
du
cycle de transition durant les années scolaires 2000/2001 et
2001/2002 dans
l'établissement scolaire de Béthusy (ci-après: l'Etablissement).

En février 2002, le conseil de classe compétent pour statuer sur
l'évaluation
de C.X.________ s'est prononcé pour l'orientation de l'intéressé vers
la voie
secondaire à options (VSO). Cette première estimation a été suivie,
le 4 mars
2002, d'un entretien avec le père et l'oncle de C.X.________.

En mai 2002, l'Etablissement a envoyé aux parents de l'élève une
proposition
motivée qui confirmait la première estimation et suggérait
l'orientation de
C.X.________ en VSO. Cette proposition a été contestée. Le 28 mai
2002, les
parents de C.X.________, accompagnés de l'oncle de l'élève, ont
rencontré la
maîtresse de classe pour un nouvel examen de la situation. Le 4 juin
2002, le
Conseil de classe leur a communiqué qu'il maintenait sa proposition.
Par
lettre du 10 juin 2002 à la direction de l'Etablissement, les parents
de
l'élève ont confirmé leur désaccord avec la proposition d'orientation
en VSO.

B.
Le 18 juin 2002, la Conférence des maîtres a décidé d'orienter
C.X.________
en VSO. A.X.________ et B.X.________, ainsi que leur fils
C.X.________ ont
recouru contre cette décision auprès du Département de la formation
et de la
jeunesse du canton de Vaud (ci-après: le Département) qui les a
déboutés par
décision du 21 octobre 2002.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ et
B.X.________, ainsi que leur fils C.X.________, demandent au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du
Département
du 21 octobre 2002, d'ordonner au Département d'orienter C.X.________
en voie
secondaire générale (VSG), d'ordonner au canton de Vaud de prévoir
une voie
de recours cantonale répon- dant aux exigences de l'art. 6 CEDH et
d'ordonner
au Département de leur restituer l'avance de frais de 300 fr. versée
dans la
procédure de recours cantonale. A titre subsidiaire, les recourants
concluent
à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au renvoi du dossier
au
Département pour nouvelle décision, et maintiennent leurs conclusions
tendant
à l'aménagement d'une voie de recours et à la restitution de l'avance
de
frais. Ils présentent aussi une demande d'assistance judiciaire.

Leurs arguments et leurs moyens seront examinés ci-après, dans la
mesure
utile.

Le Département conclut principalement à l'irrecevabilité du recours
et,
subsidiairement, à son rejet.

La Conférence des maîtres n'a pas déposé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité d'un
recours de droit public (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179, 46 consid.
Ia p.
48), sans être lié par les conclusions des parties.

1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert
uniquement à
celui qui est atteint par la décision attaquée dans ses intérêts
juridiquement protégés (ATF 126 I 143 consid. Ia p. 144). Sont des
intérêts
personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle
de droit
fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle
spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine
que
couvre ce droit fondamental (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 et la
jurisprudence citée). L'intérêt au recours doit en outre encore
exister au
moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 127 III 41 consid. 2b p.
42; 125 I
394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97).

1.1.1 Contrairement à ce que soutient le Département, un tel intérêt
existe
en l'espèce, dès lors que l'admission de C.X.________ dans la voie
secondaire
générale (VSG) lui offrirait sans doute davantage de possibilités
d'avenir
que la voie secondaire à options (VSO). Selon l'art. 38 de la loi
scolaire
vaudoise du 12 juin 1984 (ci-après: la loi scolaire), la VSG prépare à
l'entrée dans les formations professionnelles par apprentissage et à
l'école
de diplôme du gymnase, alors qu'aux termes de l'art. 39 de ladite
loi, la VSO
ne prépare qu'à l'entrée dans les formations professionnelles par
apprentissage. Il existe certes une possibilité de passerelle entre
la VSO et
la VSG (art. 40a et 40b de la loi scolaire), cela à certaines
conditions
posées par l'art. 35 du règlement d'application de ladite loi, du 25
juin
1997 (ci-après: le règlement). Mais ce raccordement exige en principe
le
redoublement. C.X.________ possède donc un intérêt actuel et pratique
à se
voir admis d'emblée en VSG plutôt qu'en VSO.

1.1.2 Les recourants se plaignent du caractère inconstitutionnel et,
par
conséquent, arbitraire du système d'orientation prévu par les art.
26e de la
loi scolaire et 28 du règlement.

Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur la
qualité pour
former un recours de droit public à l'encontre de décisions refusant
des
promotions scolaires. Dans un arrêt concernant une affaire genevoise
(ATF 105
Ia 318 consid. 2b p. 321), en particulier, il a reconnu le droit du
recourant
- comme de tout adolescent fréquentant le collège - à ce que la
décision par
laquelle on lui refuse sa promotion dans une classe supérieure soit
exempte
d'arbitraire. Dans l'arrêt non publié du 24 janvier 2002 (2P.256/2001,
consid. 1d), concernant une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a
admis la
qualité pour agir d'un élève qui soutenait que la loi scolaire et le
règlement donnaient le droit à une évaluation correcte et motivée de
ses
prestations.

En l'espèce, il s'agit d'une décision par laquelle, au terme d'une
appréciation du travail de l'élève durant les deux années du cycle de
transition, celui-ci est placé dans une section de l'enseignement
offrant
moins de débouchés que les autres sections. Le cas est donc semblable
à celui
jugé dans l'arrêt du 24 janvier 2002 et analogue à celui publié aux
ATF 105
Ia 318 ss.

Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu dès
lors de
reconnaître à C.X.________ la qualité pour recourir; par conséquent,
ses
parents peuvent le représenter valablement.

1.2 Sous réserve d'exceptions, dont les conditions ne sont pas
réalisées en
l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation
de la
décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 II 377
consid. 8c p.
395). Les conclusions par lesquelles les recourants demandent autre
chose que
l'annulation de la décision attaquée sont dès lors irrecevables.

1.3 Par ailleurs, déposé en temps utile contre une décision prononcée
en
dernière instance cantonale (art. 123 et 123d de la loi scolaire), le
recours
est recevable en la forme.

2.
Selon les recourants, le régime de l'orientation scolaire prévu par
le droit
vaudois serait arbitraire, dans la mesure où il permettrait aux
enseignants
de donner n'importe quelle appréciation dans chaque discipline, quels
que
soient les résultats obtenus par l'élève dans ses tests et épreuves.
L'évaluation globale du travail, qui pourrait corriger cette
appréciation,
reposerait sur des critères nombreux et difficilement déterminables.
Il en
résulterait que les capacités de l'élève dépendraient d'une évaluation
subjective par le Conseil de classe, puis par la Conférence des
maîtres.

2.1 Le droit vaudois connaît un système d'orientation scolaire, qui se
déroule sur une durée de deux années, appelé cycle de transition. Ce
cycle
secondaire commence après quatre années de scolarité primaire. Il
précède les
trois derniers degrés de la scolarité obligatoire, lesquels sont
divisés en
voies secondaire de baccalauréat, secondaire générale et secondaire à
options
(art. 5 al. 3, 15 al. 1, 21, 22a, 25 et 26 de la loi scolaire).

Au cours de la première année du cycle de transition, des épreuves
communes
sont organisées, lesquelles donnent notamment des informations utiles
à
l'ajustement de l'enseignement (art. 26b de la loi scolaire). Durant
la
seconde année de ce cycle, des épreuves cantonales de référence sont
mises
sur pied à deux reprises, en français et en mathématique (art. 26d
al. 2 de
la loi scolaire). Selon l'art. 27 du règlement, ces épreuves sont
organisées
au cours des première et troisième périodes. Elles fournissent
notamment,
pour chaque élève, des informations sur le degré de maîtrise de
quelques
objectifs du programme. Elles donnent lieu ensuite à une évaluation
informative qui figure dans le dossier d'évaluation établi pour
chaque élève
dès son entrée dans la scolarité obligatoire (art. 8a al. 1 de la loi
scolaire). Par ailleurs, selon l'art. 16 du règlement, un bilan
provisoire
est communiqué à l'élève et aux parents, à trois reprises, durant
chaque
année scolaire. Il renseigne sur le degré de maîtrise des objectifs.
Des
notes sont attribuées à cette fin; elles vont de 2 à 6 et signifient
que
durant la période considérée, les objectifs ont généralement été:

- largement atteints: note 6;
- atteints : note 4;
- non atteints: note 2.

Les notes 3 et 5 sont intermédiaires.

Les éléments d'appréciation qui permettent de juger des capacités
d'un élève
sont définis à l'art. 28 du règlement, prévoyant que:
"l'orientation de l'élève à l'issue du cycle de transition résulte
d'une
procédu- re à laquelle sont associés les parents. Elle s'appuie sur
les
éléments tirés du dossier d'évaluation, en particulier :

a) les résultats scolaires évalués pour chaque période du cycle;
b) l'évaluation globale du travail de l'élève et de son attitude face
aux
apprentissages à chaque période du cycle;
c) l'observation du travail de l'élève dans les disciplines à niveaux;
d) les résultats de l'élève aux épreuves cantonales de référence;
e) le projet personnel de l'élève et ses intérêts.

Cet ensemble d'informations permet de déterminer chez l'élève:

a) son degré de maîtrise des objectifs du programme;
b) ses progrès réalisés au cours du cycle, en particulier au cours de
la
seconde année;
c) sa capacité à s'adapter à de nouvelles conditions d'apprentissage
et à de
nouvelles matières;
d) son attitude face aux différentes disciplines et au travail
scolaire en
général."
L'art. 30 du règlement précise que:
"L'Etablissement adresse la proposition motivée d'orientation aux
parents au
début du mois de mai de la seconde année du cycle. Cette proposition
prend en
compte et qualifie chacun des éléments énumérés à l'art. 28. Aucun
élément ne
peut, à lui seul, justifier une orientation dans une voie déterminée".

2.2 Au vu des prescriptions précitées, les recourants qualifient à
tort de
vagues et subjectifs, et partant d'arbitraires, les critères qui
permettent
d'orienter les élèves dans l'une ou l'autre des voies secondaires
composant
les trois dernières années de la scolarité obligatoire.

Il est vrai que le législateur a écarté la possibilité d'une décision
basée
sur la simple moyenne arithmétique entre les notes obtenues dans les
diverses
épreuves, mais que la question reste controversée (voir initiative
populaire
proposant le retour aux notes, dont le délai de soumission au peuple
vient
d'être rallongé par le Grand Conseil). Les avantages de la moyenne
arithmétique doivent cependant être relativisées, dans la mesure où
les notes
elles-mêmes peuvent résulter d'une appréciation très subjective,
particulièrement dans certaines matières, et que d'autres éléments
d'appréciation importants ne sont pas suffisamment pris en
considération.
En l'état, le législateur vaudois a donc cherché à garantir le plus
d'objectivité possible dans les décisions d'orientation. Le système
choisi
est certes complexe, car il oblige à recourir à plusieurs éléments
d'appréciation, tirés non seulement des résultats de l'élève dans les
diverses épreuves, mais aussi de sa façon de travailler et de son
attitude
vis-à-vis de la discipline à laquelle contraint le travail.
L'objectivité de
l'appréciation est toutefois renforcée par la procédure suivie. Le
jugement
porté sur l'élève au terme du cycle est celui, de type collégial, du
conseil
de classe. En cas de désaccord, les parents, qui se voient offrir
largement
la possibilité d'être entendus, disposent de la garantie
supplémentaire
résultant d'une appréciation effectuée par une autre autorité de type
collégial, la Conférence des maîtres. Il paraît donc difficile
d'entourer la
décision d'orientation de davantage de précautions. Le système vaudois
d'orientation scolaire au terme du cycle de transition échappe ainsi
au
reproche d'arbitraire.

2.3 Pour le reste, les recourants ne précisent pas
en quoi ce système
d'orientation serait contraire aux art. 11 al. 1 (protection des
enfants et
des jeunes, 19 (droit à un enseignement de base), 29 (garanties
générales de
procédure) et 62 al. 2 Cst. (instruction publique du ressort des
cantons). Au
regard de ces dispositions constitutionnelles, leur recours est donc
irrecevable, faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art.
90 al.
1 OJ et de la jurisprudence (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4).

3.
Les recourants s'en prennent ensuite à la décision d'orientation de
C.X.________ elle-même. Selon eux, cette décision serait arbitraire,
car elle
reposerait sur des appréciations contradictoires; certaines
considérations
émises par la Conférence des maîtres seraient en effet démenties par
d'autres
évaluations résultant notamment des épreuves réussies de manière
satisfaisante. Par ailleurs, plusieurs critères de sélection seraient
inadmissibles en soi, car liés à la personnalité de l'élève. Enfin,
l'évaluation de "l'attitude face aux différentes disciplines et au
travail
scolaire en général" présenterait intrinsèquement le défaut, majeur,
de ne
reposer que sur des appréciations purement subjectives et non
rationnelles.

3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne
résulte
pas du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considé- ration
ou même
qu'elle serait préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle
viole
gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou
lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice ou
de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
par
l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est
insoutenable, en
contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été
adoptée sans
motifs objectifs ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il
ne
suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient
insoutenables,
encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF
129 I 8
consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).

Le présent litige concerne l'appréciation du travail d'un élève en
vue de son
orientation dans une des voies scolaires du degré secondaire. Le cas
est
similaire à celui relatif à l'évaluation des résultats d'examens.
Comme dans
ce dernier domaine, le Tribunal fédéral s'impose une retenue
particulière. Il
se contente dès lors d'examiner si l'autorité s'est laissé guider par
des
considérations sans rapport avec l'espèce ou qui sont manifestement
insoutenables (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).

3.2 En l'espèce, les recourants se bornent, pour l'essentiel, à
répéter les
arguments formulés dans leur recours à l'autorité cantonale et ne
critiquent
pas spécifiquement la décision attaquée, laquelle a pourtant analysé
chacun
de leurs arguments. La question de savoir si leur mémoire répond aux
exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ et de la
jurisprudence
(ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et les arrêts cités) peut cependant
demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon
être
rejeté sur ce point.

En ce qui concerne tout d'abord l'appréciation de la Conférence des
maîtres
sur le caractère peu autonome du travail de C.X.________, elle ne
présente
pas la contradiction manifeste avec d'autres appréciations que
veulent y voir
les recourants: le "tableau de bord" daté du 29 avril 2002 et signé
par la
maîtresse de classe répond par la négative à la question de
l'autonomie de
l'élève durant la seconde année du cycle; lors des évaluations
globales du
travail et du comportement établies durant les trois périodes de
l'année
2001/2002, l'autonomie reçoit certes la cote "satisfaisant" dans un
tableau
comportant des appréciations échelonnées en cinq volets allant de "peu
satisfaisant" à "très satisfaisant", mais la question de l'autonomie
est
nuancée selon les branches (insuffisante en français et en allemand,
satisfaisante dans l'ensemble en arts visuels et en sciences, moins
satisfaisante en arts visuels qu'en sciences). Il n'est pas possible,
dans
ces conditions, d'affirmer que l'appréciation globale quant à la
faible
autonomie de l'élève soit en contradiction flagrante avec les autres
éléments
du dossier.

Il en va de même de la maîtrise des objectifs de base, jugée peu
solide et
imparfaite malgré quelques progrès. Les résultats scolaires de
C.X.________,
hormis en sciences, en musique et en travaux manuels, sont, soit
atteints,
voire atteints de justesse (français, 3ème période), soit non atteints
(allemand, 3ème période). En outre, selon le rapport de la Conférence
des
maîtres du 18 juin 2002, le résultat des épreuves cantonales de
référence
(ECG) a montré des "insuffisances en français marquées lors de l'ECG
du
printemps", une "bonne première ECG de mathématiques, puis aucune
compétence
maîtrisée dans la deuxième". Ces éléments du dossier sont tout à fait
compatibles avec l'appréciation de la Conférence des maîtres. Dans
l'ensemble, les connaissances de l'élève C.X.________ étaient donc
assez
fragiles.

Pour ce qui a trait ensuite aux critères tenant à la personnalité de
l'élève,
les recourants soutiennent qu'un élève a le "droit de concevoir à
l'endroit
d'un système scolaire n'importe quel type de sentiment, pour autant
qu'il se
plie aux règles de l'institution". Sans avoir à vérifier la véracité
de ce
postulat, le fait est qu'il est sans doute plus facile à un élève qui
accepte
de bon gré les contraintes liées au travail scolaire de progresser
harmonieusement. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier
que, d'une
façon générale, C.X.________ ait accepté la discipline scolaire. Le
rapport
de la Conférence des maîtres du 18 juin 2002 relève à cet égard que le
comportement de l'intéressé en classe "laisse à désirer, tant dans le
domaine
du respect des règles, que dans celui du travail. Il travaille
généralement
peu à la maison". Dans l'évaluation globale du travail et du
comportement, on
note (3ème période) un "comportement inacceptable en sciences
vis-à-vis de la
remplaçante (...) aussi par rapport au travail".

Quant à la critique des recourants touchant à l'usage du terme
"ouverture
d'esprit" dans le tableau de bord du 29 avril 2002, il s'agit d'une
mauvaise
querelle à laquelle l'autorité cantonale a d'ailleurs répondu. Ces
termes ont
été utilisés sous la rubrique intitulée "attitude
face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général".
Ils sont
donc liés à cet aspect de l'appréciation et ne visent pas l'ouverture
d'esprit de l'élève en général.

Enfin, en ce qui concerne le reproche tenant à la difficulté de
principe dans
l'évaluation de "l'attitude face aux différentes disciplines et
travail en
général", il s'agit avant tout d'une critique du système d'évaluation
scolaire lui-même, à laquelle il a déjà été répondu. Il est vrai que
l'évaluation de l'attitude d'un élève est délicate et qu'elle comporte
nécessairement un aspect subjectif. Mais, on l'a vu, (supra consid.
2), d'une
part, l'évaluation par des notes n'échappe pas non plus à une certaine
subjectivité et, d'autre part, le système de type collégial à deux
niveaux
dans la prise de décision en renforce l'objectivité.

3.3 Au vu de tous ces éléments, l'autorité cantonale pouvait retenir
sans
arbitraire que l'orientation de C.X.________ en voie secondaire à
options
paraissait la plus appropriée.

4.
Invoquant l'art. 8 Cst., les recourants se plaignent encore d'une
inégalité
de traitement entre C.X.________ et deux autres élèves, l'un se
trouvant dans
la même classe et l'autre dans une classe parallèle. Conformément à la
jurisprudence (ATF 121 I 225 consid. 2c p. 228), ils ont eu le droit
de
consulter les dossiers de ces élèves durant la procédure cantonale.

4.1 La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre
l'arbitraire
(art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Ainsi, une décision est
arbitraire
lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a
ni sens
ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement, lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est est semblable n'est pas traité de
manière
identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 127 I 185 consid. 5
p. 192;
125 I 1 consid. 2b/aa p. 4).

4.2 En l'espèce, l'examen du dossier scolaire de l'élève qui se
trouvait dans
la même classe que C.X.________, D.________, montre des résultats
légèrement
supérieurs à ceux du recourant pour la première période de la seconde
année
du cycle. Comme C.X.________, il y obtient deux appréciations
inférieures à
"satisfaisant", mais quatre appréciations supérieures, alors que
C.X.________
n'en obtient qu'une. Durant la deuxième période, les résultats de
D.________
sont également meilleurs que ceux du recourant: il n'a qu'une
appréciation
inférieure à "satisfaisant", en allemand, alors que le recourant en a
deux,
et il obtient trois fois une appréciation supérieure à "satisfaisant",
C.X.________ n'en obtenant que deux. Durant la troisième et dernière
période,
les résultats de D.________ sont plus proches de ceux du recourant,
mais ils
restent légèrement meilleurs, obtenant quatre appréciations
supérieures à
"satisfaisant", dont une en mathémati- ques, alors que C.X.________
n'en
reçoit que trois.

En ce qui concerne l'appréciation globale du travail et du
comportement, les
résultats de D.________ sont également supérieurs à ceux de
C.X.________.
Hormis la première période, D.________ n'obtient aucune mention
inférieure à
"satisfaisant" et, à l'issue de la troisième période, sa
participation en
classe est même jugée très satisfaisante. Les résultats d'ensemble,
tant sur
le plan des épreuves scolaires que du comportement, sont donc
sensiblement
meilleurs chez l'élève D.________, ce qui justifiait un traitement
différent
quant à son orientation.

Quant à l'élève N.________, élève d'une classe parallèle, ses
résultats
scolaires proprement dits, comme son comportement, sont nettement
supérieurs
à ceux de C.X.________. Durant les trois périodes de la seconde année
du
cycle de transition, il n'obtient qu'une seule fois la mention
"objectifs non
atteints" et les objectifs sont qualifiés de largement atteints bien
plus
souvent que C.X.________. Quant au comportement de N.________, il est
qualifié de très satisfaisant à tous égards. Ainsi, et dans la mesure
où les
résultats de deux élèves n'appartenant pas à la même classe peuvent
être
comparés, l'élève N.________ méritait un traitement différent de
celui du
recourant.

4.3 Mal fondé, le grief d'inégalité de traitement doit par conséquent
être
rejeté.

5.
Les recourants invoquent enfin l'art. 6 CEDH et prétendent que le
présent
litige aurait dû être tranché par une juridiction indépendante et
impartiale.

Or, selon la jurisprudence, le grief de violation du droit à un
contrôle
judiciaire doit, en principe, être déjà présenté au cours de la
procédure
cantonale (ATF 123 I 87 consid. 2 b et 2d p. 89). Comme les
recourants n'ont
pas soulevé ce moyen dans leur recours au Département, leur grief de
violation de l'art. 6 CEDH, invoqué pour la première fois devant le
Tribunal
fédéral, est irrecevable.

Au demeurant, s'il était recevable, ce grief devrait être rejeté. Il
a été
jugé que l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas aux décision
relatives à
l'évaluation des examens scolaires (ATF 128 I 288 consid. 2.7 p. 294
et les
références citées). En l'occurrence, la décision attaquée, qui
tranche la
question de l'orientation d'un élève au terme du cycle de transition,
sur la
base de ses résultats scolaires et de l'évaluation globale de son
travail et
de son attitude face au travail scolaire, est assimilable à une
décision
relative aux examens scolaires. Il ne s'agit donc pas d'un domaine
pour
lequel l'art. 6 par. 1 CEDH exige une juridiction indépendante et
impartiale.

6.
6.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il
est recevable.

6.2 Les recourants ont présenté une demande d'assistance judiciaire
complète
pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Toutefois, il ne
ressort pas
des pièces qu'ils ont produites, qu'ils soient dans l'impossibilité
d'assumer
les frais liés à la défense de leurs intérêts sans porter atteinte au
minimum
nécessaire à leur entretien (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). A
cela
s'ajoute que leur recours paraissait d'emblée comme dénué de chances
de
succès au sens de l'art. 152 al. 1 OJ (sur cette notion: voir ATF 129
I 129
consid. 2.2 p. 134). Il s'ensuit que la demande d'assistance
judiciaire doit
être rejetée. Les recourants, qui succombent, devront ainsi supporter
les
frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). L'Etat n'a pas droit à des
dépens (art.
159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la
charge des
recourants,
solidairement entre eux.

4.
Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat de Vaud.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, à la
Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire de Béthusy et au
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.277/2002
Date de la décision : 30/04/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-30;2p.277.2002 ?
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