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25/04/2003 | SUISSE | N°1P.5/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 avril 2003, 1P.5/2003


{T 0/2}
1P.5/2003 /col

Décision du 25 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et
Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

R. ________, avocat,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

indemnisation du défenseur d'office

recours

de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 24
octobre
2002.

Considérant:

Que R.________, avocat à ...

{T 0/2}
1P.5/2003 /col

Décision du 25 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et
Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

R. ________, avocat,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

indemnisation du défenseur d'office

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 24
octobre
2002.

Considérant:

Que R.________, avocat à Lausanne, a été désigné en qualité d'avocat
d'office
de la victime dans une cause pénale;
Que le prévenu a recouru contre le prononcé du Juge d'instruction
ordonnant
son renvoi devant le Tribunal correctionnel;
Que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, statuant
le 24
octobre 2002, a admis le recours et mis fin à la cause par non-lieu;
Qu'il a taxé les frais de l'enquête pénale à 5'391 fr.75;
Qu'il a également taxé à 210 fr. l'indemnité due à Me R.________ pour
ses
prestations en faveur de la victime;
Que Me R.________ a déféré ce prononcé au Tribunal fédéral, par la
voie du
recours de droit public;
Qu'il se plaignait d'une rétribution arbitrairement basse;
Que le Tribunal d'accusation indique, dans ses observations, que
l'indemnité
de 210 fr. se rapporte exclusivement à la procédure de recours contre
l'ordonnance de renvoi, et que l'indemnité afférente aux prestations
fournies
auparavant sera taxée dans une décision ultérieure du Juge
d'instruction;
Que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet,
conformément aux
opinions concordantes du recourant, du Tribunal d'accusation et du
Ministère
public;
Qu'en pareille situation, le Tribunal fédéral raye la cause du rôle
et statue
sur les frais et dépens en tenant compte de l'état de choses existant
avant
l'événement mettant fin à la procédure (art. 40 OJ, 72 PCF; ATF 110
Ia 140);
Que Me R.________ pouvait de bonne foi se croire fondé à recourir,
compte
tenu que l'arrêt du Tribunal d'accusation ne comportait aucune clause
de
renvoi de l'affaire au Juge d'instruction;
Que celle-ci paraissait, au contraire, entièrement terminée, y
compris au
sujet des frais et indemnités;
Que dans ces conditions, il y a lieu de ne pas percevoir l'émolument
judiciaire et d'allouer des dépens à l'avocat recourant (cf. ATF 125
II 518
consid. 5b p. 519).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La cause est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le canton de Vaud versera une indemnité de 500 fr. au recourant à
titre de
dépens.

4.
La présente décision est communiquée en copie au recourant, au
Procureur
général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 25 avril 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.5/2003
Date de la décision : 25/04/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-25;1p.5.2003 ?
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