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24/04/2003 | SUISSE | N°5P.435/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 avril 2003, 5P.435/2002


{T 0/2}
5P.435/2002 /frs

Arrêt du 24 avril 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.

N. ________ SA,
recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat,
case postale 1224, 1870 Monthey 2,

contre

J.________ SA,
intimée,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière
de
concordat, Palais de Justice,
1950 Sion 2,

art. 9 Cst. (refus d'octroi du sursis concordataire),

recours de dro

it public contre le jugement du Tribunal cantonal du
canton du
Valais, Autorité de recours en matière de concordat, du 5 no...

{T 0/2}
5P.435/2002 /frs

Arrêt du 24 avril 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.

N. ________ SA,
recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat,
case postale 1224, 1870 Monthey 2,

contre

J.________ SA,
intimée,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière
de
concordat, Palais de Justice,
1950 Sion 2,

art. 9 Cst. (refus d'octroi du sursis concordataire),

recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du
canton du
Valais, Autorité de recours en matière de concordat, du 5 novembre
2002.

Faits:

A.
J. ________ SA a fait notifier à N.________ SA un commandement de
payer le 16
novembre 2001 et une commination de faillite le 15 avril 2002; la
créancière
a requis la faillite le 22 mai suivant.

Le 17 juin 2002, la débitrice a déposé une demande de sursis
concordataire;
le même jour, elle a formé une requête d'ajournement de faillite.

B.
Par décision du 18 juin 2002, le Juge II du district de Monthey a
déclaré la
demande de sursis concordataire irrecevable.

Statuant le 5 novembre 2002, le Tribunal cantonal du canton du Valais
a
rejeté le recours déposé par la débitrice contre cette décision.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, celle-ci demande au
Tribunal
fédéral d'annuler le jugement du 5 novembre 2002. Elle a par ailleurs
sollicité des mesures provisionnelles selon l'art. 94 OJ, en
particulier
l'octroi de l'effet suspensif.

L'intimée propose tant le rejet du recours et que celui de la requête
de
mesures provisionnelles.

L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son jugement.

D.
Par ordonnance du 16 décembre 2002, le président de la cour de céans
a admis
l'octroi de l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision de l'autorité concordataire de dernière instance (art.
294 al. 3
LP) ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public (arrêt
5P.475/1993
du 11 février 1994 consid. 1, in SJ 1994 p. 436; ATF 103 Ia 76
consid. 1 p.
77). Le recours est dès lors recevable de ce chef.

2.
2.1La recourante reproche au juge du concordat d'avoir violé son
droit d'être
entendue en omettant de la convoquer à une audience, conformément à
l'art.
294 al. 1 LP, audience au cours de laquelle elle aurait eu la
possibilité
d'expliquer pourquoi elle n'avait pas déposé, en même temps que sa
requête,
les documents mentionnés à l'art. 293 al. 1 LP. Tel qu'il est
formulé, ce
grief revient à se plaindre d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans
l'application de
l'art. 294 LP.

2.2 Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, le
Tribunal
fédéral ne prend pas en considération les moyens de fait ou de droit
qui
n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont
irrecevables
(art. 86 al. 1 OJ; ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37
consid. 2a p.
39 et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante ne prétend pas,
ni a
fortiori ne démontre, avoir déjà soulevé ce grief en instance
cantonale; il
ne ressort par ailleurs pas du jugement attaqué que tel aurait été le
cas:
l'autorité cantonale ne mentionne en effet qu'un seul argument
présenté par
la recourante, consistant à soutenir que, par application analogique
de
l'art. 128 du code de procédure civile valaisan, un délai
supplémentaire
aurait dû lui être imparti pour déposer l'ensemble des pièces prévues
par
l'art. 293 LP. Au demeurant, le présent recours ne porte pas sur un
point de
droit évoqué pour la première fois et de manière imprévisible dans la
décision de dernière instance cantonale, ce qui justifierait,
exceptionnellement, la recevabilité de nouveaux moyens de droit (cf.
ATF 113
Ia 336 consid. 1c p. 339; 107 Ia 187 consid. 2b p. 191). Dès lors
qu'il n'a
pas été invoqué devant l'autorité de recours, le grief est, partant,
irrecevable.

3.
En conclusion, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Les frais
judiciaires
seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
L'intimée, qui s'est déterminée sur le recours et sur la requête de
mesures
provisionnelles sans être représentée par un mandataire
professionnel, a
droit à des dépens réduits.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera une indemnité de 1'500 fr. à l'intimée à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal
cantonal du
canton du Valais, Autorité de recours en matière de concordat, ainsi
qu'à
l'Office des poursuites et faillites de Monthey.

Lausanne, le 24 avril 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.435/2002
Date de la décision : 24/04/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-24;5p.435.2002 ?
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