2A.169/2003/elo
{T 0/2}
Arrêt du 24 avril 2003
IIe Cour de droit public
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone
X.________, recourant,
représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), rue
Enning
4, case postale 3864,
1002 Lausanne,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
demande d'admission provisoire sur réexamen
recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 18 mars 2003.
Considérant:
Que X.________, né le 14 août 1973, ressortissant de l'Etat de Serbie
et
Monténégro, a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été
définitivement
rejetée le 28 octobre 1994,
qu'étant donné que son renvoi de Suisse n'était à l'époque pas
exécutable, le
prénommé a été admis provisoirement dans notre pays,
que cette mesure a été levée par le Conseil fédéral en août 1999,
que X.________ n'a toutefois pas quitté la Suisse à l'échéance du
délai qui
lui avait été imparti à cet effet,
que, le 8 juillet 2002, le Chef du Département des institutions et des
relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: le Département
cantonal) a
proposé à l'Office fédéral des réfugiés de mettre X.________ au
bénéfice de
l'admission provisoire au sens de la Circulaire commune de l'Office
fédéral
des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés du 21 décembre 2001
sur la
pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du
séjour
s'agissant de cas personnels d'extrême gravité,
que, par écriture du 26 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés a
informé le
Département cantonal que les conditions pour admettre provisoirement
X.________ en Suisse n'étaient pas réunies,
que, par décision du 18 mars 2003, le Département fédéral de justice
et
police a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ à
l'encontre de
l'acte du 26 août 2002, au motif que celui-ci ne constituerait pas une
décision sujette à recours,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande
au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision sur
recours du 18
mars 2003,
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à
l'encontre de
la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le
principe
de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73
consid.
2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid.
4j p.
311), à l'encontre de la décision de non-entrée en matière (art. 101
lettre a
OJ),
que, dans la mesure où le litige au fond porte ici sur un refus
d'admission
provisoire qui est à la base de la décision d'irrecevabilité du 18
mars 2003,
le recours de droit administratif se révèle d'emblée exclu en
application de
l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 OJ, ce qui n'est d'ailleurs pas
contesté par
le recourant,
que le recourant ne prétend pas non plus, à juste titre, disposer
d'un droit
à une autorisation de police des étrangers, si bien que le présent
recours
est également irrecevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b
ch. 3),
que le recourant n'est ainsi pas habilité à recourir pour déni de
justice
formel contre la décision d'irrecevabilité du Département fédéral de
justice
et police du 18 mars 2003, du moment que le recours de droit
administratif
est exclu sur le plan matériel,
que le Tribunal fédéral n'a donc pas à examiner si c'est à tort ou à
raison
que le Département fédéral de justice et police a rendu une décision
de
non-entrée en matière,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner
un échange d'écritures,
que la requête d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 al. 1 OJ
doit
être rejetée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient
d'emblée
vouées à l'échec,
que, dans ces conditions, le recourant doit supporter un émolument
judiciaire
(art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recou-
rant et au
Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 24 avril 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: