La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | SUISSE | N°1A.49/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 avril 2003, 1A.49/2002


{T 0/2}
1A.49-54/2002 /col

Arrêt du 23 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud et Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.

1A.49/2002
Mohammed Sani Abacha, Abuja, Nigéria,
Raw Material Development et Trading Company Ltd, Lagos, Nigéria,
Technical Management Services Ltd, Kaduna, Nigéria,
Allied Network Ltd, Lagos, Nigéria,
Sulgrave Holding Inc., Tortola, Iles Vierges Britanni

ques,
Peltora Establishment, Mühlehölz 14, 9490 Vaduz,
Olmar Establishment, Mühlehölz 14, 9490 Vaduz,
...

{T 0/2}
1A.49-54/2002 /col

Arrêt du 23 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud et Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.

1A.49/2002
Mohammed Sani Abacha, Abuja, Nigéria,
Raw Material Development et Trading Company Ltd, Lagos, Nigéria,
Technical Management Services Ltd, Kaduna, Nigéria,
Allied Network Ltd, Lagos, Nigéria,
Sulgrave Holding Inc., Tortola, Iles Vierges Britanniques,
Peltora Establishment, Mühlehölz 14, 9490 Vaduz,
Olmar Establishment, Mühlehölz 14, 9490 Vaduz,
recourants,
tous représentés par MMes Bruno de Preux et Pierre de Preux, avocats,
rue
François Bellot 6, 1206 Genève,

1A.50/2002
Abba Abacha, Nassarawa Kano, Nigéria,
Barven Holding Inc., Tortola, Iles Vierges Britanniques,
Blue Rock Properties SA, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
recourants,
tous représentés par MMes Bruno de Preux et Pierre de Preux, avocats,
rue
François Bellot 6, 1206 Genève,
1A.51/2002
Tradil Overseas Inc., Panama City, Panama,
Hoirie du Général Sani Abacha, soit sa veuve Maryam Abacha et ses fils
Mohammed Sani Abacha et Abba Abacha, Nassarawa Kano, Nigéria,
Maryam Abacha, Nassarawa Kano, Nigéria,
recourants,
tous représentés par MMes Bruno de Preux et Pierre de Preux, avocats,
rue
François Bellot 6, 1206 Genève,

1A.52/2002
Hoirie de feu Ibrahim Abacha, soit sa mère Maryam Abacha, Nassarawa
Kano,
Nigéria,
Abba Abacha, Nassarawa Kano, Nigéria,
recourants,
tous deux représentés par MMes Bruno de Preux
et Pierre de Preux, avocats, rue François Bellot 6,
1206 Genève,

1A.53/2002
Abubakar Bagudu, Abuja, Nigéria,
Madina Trust,
Fawnview Ltd, Iles Vierges Britanniques,
Eagle Alliance International Inc., Dublin, Eire,
agissant par Abubakar Bagudu et Mohammed Sani Abacha,
Morgan Procurement, Lagos, Nigéria, agissant par Abubakar Bagudu et
Mohammed
Sani Abacha,
recourants,
représentés, s'agissant de Mohammed Sani Abacha,
par MMe Bruno de Preux et Pierre de Preux, avocats,
rue François Bellot 6, 1206 Genève, et s'agissant des autres
recourants, par
Me Vincent Jeanneret, avocat, cours de Rive 10, case postale 3054,
1211
Genève 3,

1A.54/2002
Mecosta Securities Inc.,
Fawnview Ltd, Iles Vierges Britanniques,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Vincent Jeanneret, avocat, cours de
Rive 10,
case postale 3054,
1211 Genève 3,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
de l'entraide judiciaire internationale, Bundesrain 20, 3003 Berne.

entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République
fédérale
du Nigéria

recours de droit administratif contre les décisions de l'Office
fédéral de la
justice du 24 janvier 2002.

Faits:

A.
Le Nigéria est un Etat de l'Afrique de l'Ouest, d'une superficie de
923'773
km2 et peuplé d'environ 126 millions d'habitants. Ancienne colonie
britannique, il a accédé à l'indépendance le 1er octobre 1960. En
proie à des
dissensions internes qui ont atteint leur paroxysme avec la tentative
de
sécession du Biafra entre 1967 et 1970, le Nigéria a été dirigé par
des
gouvernements militaires successifs, dont celui du général Olusegun
Obasanjo,
qui a occupé le pouvoir de 1976 à 1979. Sous son égide, une nouvelle
Constitution a été promulguée, l'Etat autrefois unitaire devenant la
République fédérale du Nigéria (ci-après: la République fédérale). En
1983,
un nouveau coup d'Etat militaire a renversé le pouvoir civil. Le
gouvernement
a été dirigé par le général Buhari, puis par le général Babangida dès
1985.
Le refus de celui-ci d'accepter le résultat pour lui défavorable de
l'élection présidentielle du 12 juin 1993 a déclenché une nouvelle
agitation
qui a conduit le général Sani Abacha à s'emparer du pouvoir le 17
novembre
1993 pour le conserver jusqu'à son décès, le 8 juin 1998. Le 12 juin
1998, le
général Abdulsalami Abubakar, chef d'état-major des armées, a pris la
tête
d'un gouvernement intérimaire, en vue de moraliser la vie publique et
d'organiser des élections générales.
Le 23 juillet 1998, le gouvernement intérimaire a mis sur pied un
groupe
d'enquête spécial ("Special Investigation Panel"; ci-après: SIP),
placé sous
la direction de Peter Gana, conseiller à la sécurité nationale. La
mission du
SIP était de vérifier si Abacha et ses proches, avaient détourné des
fonds
publics. Dans l'affirmative, le SIP devait chercher à récupérer ces
fonds. En
novembre 1998, le SIP a publié un rapport selon lequel Abacha et ses
complices (soit notamment Ismaila Gwarzo, ancien conseiller à la
sécurité
nationale, Anthony Ani, ancien ministre des finances, Abubakar Attiku
Bagudu,
hommes d'affaires et familier de Sani Abacha, ainsi que Mohammed
Abacha, fils
de Sani Abacha) auraient distrait à leur profit entre 1994 et 1998 un
montant
total de 2'263'520'497,03 USD provenant de la Banque centrale du
Nigéria.
Mohammed Abacha et Bagudu avaient restitué un montant de
625'263'187,19 USD
et de 75'306'884,93 GBP.
Le 27 février 1999, Olusegun Obasanjo a été élu Président de la
République.
Son entrée en fonctions a été fixée au 29 mai 1999.
Le 26 mai 1999, le gouvernement intérimaire a adopté un décret n° 53
portant
sur la confiscation de biens et de fonds détournés au détriment de
l'Etat.
Le Président Obasanjo a pris ses fonctions le 29 mai 1999. Le 29
octobre
1999, une nouvelle Constitution a été promulguée.

B.
Le 30 septembre 1999, la République fédérale a annoncé à l'Office
fédéral de
la police (ci-après: l'Office fédéral) son intention de demander à la
Suisse
l'entraide judiciaire pour les besoins de l'enquête ouverte à
l'encontre des
parents et des proches de feu Sani Abacha, accusés d'avoir détourné
des fonds
importants appartenant à la Banque centrale du Nigéria, par
l'émission de
chèques bancaires, des ordres de transferts bancaires et des retraits
en
espèces. Ces prélèvements auraient été effectués sous des prétextes
fallacieux. Pour la période allant de 1994 à 1998, le montant total
des
chèques encaissés aurait atteint 50'465'450 USD et 3'500'000 GBP,
celui des
transferts bancaires 386'290'169 USD et celui des retraits en espèces
1'131'292'698 USD et 413'150'000 GBP. Une partie de ces fonds
auraient été
transférés sur des comptes ouverts auprès de banques suisses, soit
directement, soit par l'entremise de sociétés. Seraient impliqués dans
l'affaire Maryam Abacha, veuve de Sani Abacha, Mohammed Abacha, fils
de Sani
Abacha, Abdulkadir Abacha, frère de Sani Abacha, Ahmadu Daura et
Bagudu,
ainsi que Gwarzo. Sous la direction de Kanu Agabi, Procureur général
et
Ministre de la justice du Nigéria, une enquête avait été ouverte au
Nigéria
par la "Special Fraud Unit" (ci-après: SFU) contre les personnes
indiquées
ci-dessus, poursuivies de vol ("theft"), d'abus de confiance ("breach
of
trust"), de participation à une organisation criminelle ("criminal
conspiracy") et de blanchiment d'argent ("money laundering"), actes
réprimés
par les art. 287, 315 et 97 du Code pénal nigérian, ainsi que par
l'art. 29
de la loi sur le blanchiment d'argent ("Money Laundering Act"). Les
autorités
nigérianes ont indiqué vouloir demander à la Suisse la saisie des
comptes et
des fonds détournés, en vue de leur restitution ou confiscation au
Nigéria.
Le 13 octobre 1999, l'Office fédéral, statuant au titre des mesures
provisoires selon l'art. 18 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'entraide
internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), a
ordonné
la saisie de plusieurs comptes.
Le 28 octobre 1999, le Procureur général du canton de Genève, se
fondant sur
des communications faites en application de la loi fédérale
concernant la
lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA;
RS
955.0) a, dans le même complexe de faits, ordonné l'ouverture d'une
information pénale des chefs d'organisation criminelle (art. 260ter
CP) et de
blanchiment d'argent (art. 305bis CP).
Le 20 décembre 1999, le Procureur Agabi et le Conseiller Gana ont
adressé à
l'Office fédéral, au nom de la République fédérale, une demande
d'entraide
formelle. Celle-ci reprenait et développait les éléments contenus
dans le
courrier du 30 septembre 1999. Elle précisait qu'étaient aussi
impliqués dans
l'affaire Ibrahim et Abba Abacha, tous deux fils de Sani Abacha,
Zainab
Abacha, fille de Sani Abacha, Bashir Dalhatu, gendre de Sani Abacha,
Ali
Abacha, frère de Sani Abacha, Ani et les dénommés Yaya Abubakar et
Zinna,
ainsi que des fonctionnaires et des hommes d'affaires. La demande se
référait
également à des malversations commises en relation avec des
transactions
concernant une aciérie et l'achat de vaccins. La demande tendait à la
saisie
de tous les comptes détenus ou contrôlés par les personnes et sociétés
mentionnées dans le courrier du 30 septembre 1999, ainsi que par
Bashir
Dalhatu, Ani, Ibrahim Abacha, Abba Abacha, Zainab Abacha, Ali Abacha,
Daura,
Abubakar, Zinna et plusieurs sociétés, et à la remise de toute la
documentation relative à ces comptes, dès 1993. A la demande étaient
jointes
deux notes verbales de l'Ambassade du Nigéria en Suisse, datées du 11
janvier
2000. Selon la note n° 5/00, la réciprocité était garantie. Selon la
note n°
6/00, le gouvernement de la République fédérale a assuré que les
accusés au
Nigéria ne seraient pas soumis à un quelconque traitement portant
atteinte à
leur intégrité physique, qu'ils seraient déférés devant une cour
ordinaire et
leurs droits de procédure, notamment ceux découlant du Pacte
international du
16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU
II; RS
0.103.2), respectés.
Le 20 janvier 2000, l'Office fédéral a rendu une décision d'entrée en
matière
et ordonné le blocage des comptes détenus ou contrôlés par Sani
Abacha,
Maryam Abacha, Mohammed Abacha, Abdulkadir Abacha, Ibrahim Abacha,
Abba
Abacha, Ali Abacha, Zainab Abacha, Gwarzo, Dalhatu, Ani, Daura,
Bagudu,
Abubakar et Zinna, ainsi que par plusieurs sociétés, auprès de divers
établissements bancaires. L'Office fédéral a chargé le même Juge
d'instruction que celui chargé de la procédure pénale ouverte à
Genève de
réunir la documentation relative à ces comptes et d'entendre les
représentants des établissements bancaires concernés. L'Office
fédéral a en
outre invité le Juge d'instruction à lui remettre "toute information
additionnelle recueillie dans le cadre de sa propre procédure et
ayant une
utilité potentielle pour répondre à la demande".
Le 21 mai 2000, la République fédérale a présenté à l'Office fédéral
une
demande complémentaire. Se fondant sur des renseignements obtenus dans
l'intervalle des autorités luxembourgeoises, les autorités de l'Etat
requérant ont signalé que les comptes détenus au Luxembourg avaient
été
approvisionnés par des virements provenant de comptes non identifiés,
ouverts
auprès de banques de Zurich et de Genève.
Le 20 juillet 2000, l'Office fédéral de la justice (qui a repris dans
l'intervalle les tâches dévolues à l'Office fédéral de la police en
matière
d'entraide, ci-après: l'Office fédéral) a rendu une décision d'entrée
en
matière et ordonné le blocage des comptes ouverts auprès des
établissements
bancaires indiqués dans la demande complémentaire. Il a chargé le Juge
d'instruction genevois de recueillir la documentation relative à ces
comptes
et d'entendre les représentants des établissements en question.
Les 19 septembre, 8 novembre et 16 novembre 2001, le Juge
d'instruction a
transmis à l'Office fédéral les documents réunis en exécution de la
demande,
ainsi que des procès-verbaux d'audition.
Après que ses agents se soient déplacés à Genève pour procéder au tri
des
pièces, l'Office fédéral a rendu, le 24 janvier 2002, cinq décisions
de
clôture portant sur la transmission de la documentation relative à
différents
comptes bancaires.
La décision n° 1, concernant Mohammed Sani Abacha, se rapporte aux
comptes et
polices suivants:
auprès de la Banque A.________, le compte:
1) n°___, dont la société Raw Materials Development and Trading
Company Ltd
(ci-après: Raw Materials) est la titulaire, Sani Mohammed et Abba
Mohammed
Sani les ayants droit;
auprès de la Banque B.________, les comptes:
2) n°___, dont la société Technical Management Services Ltd (ci-après:
Technical) est la titulaire, Mohammed Sani et Abba Mohammed Sani les
ayants
droit;
3) n°___, dont la société Allied Network Ltd (ci-après: Allied) est la
titulaire, Mohammed Sani et Abba Sani les ayants droit;
auprès de la Banque C.________, le compte:
4) n°___, dont Sani Mohammed est le titulaire;
auprès de la Banque D.________, les comptes:
5) n°___, dont la société Sulgrave Holdings Inc. (ci-après: Sulgrave)
est la
titulaire et Sani Mohammed l'ayant droit;
6) n°___, dont Sulgrave est la titulaire;
7) n°___, dont Sulgrave est la titulaire;
8) n°___, dont la société Fawnview Ltd (ci-après: Fawnview) est la
titulaire;
auprès de la Banque E.________, le compte:
9) n°___, dont Sani Mohamed est le titulaire;
auprès de la Banque F.________, le compte:
10) n°___, dont la société Mecosta Securities Inc. (ci-après:
Mecosta) est la
titulaire, Bagudu et Sani Mohammed les ayants droit;
auprès de la société G.________, les polices:
11) n°___, dont le preneur est la société TNL Trading Est. (ci-après:
TNL);
12) n°___, dont le preneur était TNL, puis Peltora
Establishment
(ci-après:
Peltora), Mohammed Sani l'ayant droit;
13) n°___, dont le preneur était TNL, puis Peltora, et Sani Mohammed
l'ayant
droit;
14) n°___, dont le preneur est la société Olmar Establishment
(ci-après:
Olmar) et Mohammed Sani l'ayant droit;
15) n°___, dont le preneur est Peltora et Mohammed Sani l'ayant droit;
16) n°___, dont le preneur est Peltora, et Mohammed Sani l'ayant
droit.
L'Office fédéral a ordonné en outre la transmission des procès-verbaux
relatifs aux auditions de Mohammed Sani Abacha, entendu le 24 mai
2000 à la
prison de Lagos où il était incarcéré à cette époque, ainsi que
d'employés
des banques concernées.
La décision n° 2, concernant Abba Abacha, se rapporte aux comptes
suivants:
auprès de la Banque D.________:
17) n°___, dont la société Barven Holding Inc. (ci-après: Barven) est
la
titulaire;
18) n°___, dont Barven est la titulaire;
19) n°___, dont Barven est la titulaire;
auprès de la Banque C.________:
20) n°___, dont le titulaire est Sani Abba Mohammed;
auprès de la Banque H.________:
21) n°___, ouvert au nom de la société Blue Rock Properties
(ci-après: Blue
Rock).
La décision n° 3, concernant Sani et Maryam Abacha, se rapporte aux
comptes
suivants:
auprès de la Banque J.________:
22) n°___, dont la société Tradil Overseas Inc. (ci-après: Tradil)
est la
titulaire;
auprès de la Banque K.________ à Genève:
23) n°___, ouvert au nom de Sani et Maryam Abacha.
La décision n° 4, concernant Ibrahim Sani Abacha, se rapporte aux
comptes
suivants:
auprès de la Banque D.________ à Zurich:
24) n°___, dont Ibrahim Sani et Muhammad Sani Abdu sont les
titulaires;
auprès de la Banque D.________ à Genève:
25) n°___, dont Abba Muhammad Sani et Ibrahim Muhammad Sani sont les
titulaires;
auprès de la Banque L.________:
26) n°___, dont Ibrahim Muhammed Sani et Abba Sani sont les
titulaires;
27) n°___, dont Sani Abdu Mohammed et Sani Ibrahim sont les
titulaires;
auprès de la Banque B.________:
28) n°___, dont Ibrahim Muhammad et Sani Abba Muhammad sont les
titulaires;
29) n°___, dont Ibrahim Muhammad et Sani Abdu Muhammad, sont les
titulaires.
La décision n° 5, concernant Bagudu, se rapporte aux comptes suivants:
auprès de la Banque M.________:
30) n°___, dont le titulaire est la société Gottardo Trust Company Ltd
(ci-après: Gottardo), pour le compte de Medina Trust (ci-après
Medina), et
Bagudu le fondateur;
31) n°___, ouvert au nom de Bagudu;
auprès de la Banque N.________:
32) n°___, dont la société Eagle Alliance International Ltd
(ci-après: Eagle)
est la titulaire et Abba Mohammed Sani l'ayant droit ;
33) n°___, dont la société Morgan Procurement Corporation (ci-après:
Morgan)
est la titulaire et Abba Sani Mohammed l'ayant droit;
34) n°___, dont Bagudu est le titulaire.
La décision n° 5 porte en outre sur la transmission de la
documentation
relative au compte n° 8, déjà ordonnée selon la décision n° 1, ainsi
que sur
la remise des procès-verbaux des auditions de Bagudu des 30 septembre
et 19
octobre 1999, 26 avril 2000, 1er février, 8 mars, 9 mars, 19 et 20
avril
2001.
L'Office fédéral a pris acte du contenu des notes diplomatiques du 11
janvier
2000, considéré que la demande et ses annexes étaient suffisamment
précises,
la condition de la double incrimination remplie et le principe de la
proportionnalité respecté. Il a rappelé en outre le principe de la
spécialité.

C.
Contre ces décisions, six recours de droit administratif ont été
formés.
Mohammed Sani Abacha, ainsi que Raw Materials, Technical, Allied,
Sulgrave,
Peltora et Olmar (ci-après: les recourants n°s 1 à 7) s'en prennent à
la
décision n° 1 et, conjointement, aux décisions des 13 octobre 1999, 20
janvier et 20 juillet 2000 (cause 1A.49/2002; recours n° 1). Abba
Abacha,
Barven et Blue Rock (ci-après: les recourants n°s 8, 9 et 10) s'en
prennent à
la décision n° 2 (cause 1A.50/2002; recours n° 2). Tradil, l'hoirie
de Sani
Abacha (soit Maryam, Mohammed et Abba Abacha) et Maryam Abacha
(ci-après: les
recourants n°s 11 à 13), s'en prennent à la décision n° 3 (cause
1A.51/2002;
recours n° 3). L'hoirie d'Ibrahim Abacha (soit Maryam Abacha) et Abba
Abacha
(ci-après: les recourants n°s 14 et 8) s'en prennent à la décision n°
4
(cause 1A. 52/2002; recours n° 4). Les recourants demandent
principalement
l'annulation des décisions qu'ils attaquent. Subsidiairement, ils
concluent
au renvoi de la cause à l'Office fédéral pour qu'il procède avec eux
au tri
des pièces saisies. En tout état de cause, ils demandent qu'il soit
interdit
à l'Etat requérant de faire usage de la documentation litigieuse
jusqu'à
droit connu. Les recourants se plaignent d'une violation des
principes de la
bonne foi et de la proportionnalité, ainsi que de la règle de la
réciprocité.
Ils allèguent qu'une procédure pénale ferait défaut dans l'Etat
requérant,
que les mesures requises ne seraient pas licites selon le droit
nigérian, que
les droits fondamentaux, les garanties essentielles de la procédure
et la
clause de non-discrimination seraient violés au Nigéria. Ils
invoquent en
outre l'art. 65a EIMP .
Bagudu, Medina, Fawnview, Eagle et Morgan (ci-après: les recourants
n°s 15 à
19) s'en prennent à la décision n° 5, ainsi qu'à toutes les décisions
incidentes antérieures (cause 1A.53/2002; recours n° 5), Mecosta et
Fawnview
(ci-après: les recourants n°s 20 et 17) à la décision n° 1, ainsi
qu'à toutes
les décisions incidentes antérie


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.49/2002
Date de la décision : 23/04/2003
1re cour de droit public

Analyses

Art. 80h let. b EIMP; art. 2 let. a, b et d EIMP. Celui qui ouvre un compte bancaire sous un faux nom n'a en principe pas qualité pour agir (consid. 2.3.3). Compte tenu de la situation des droits de l'homme au Nigeria, l'entraide doit être subordonnée à des conditions précises (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-23;1a.49.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award