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22/04/2003 | SUISSE | N°U.334/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 avril 2003, U.334/02


{T 7}
U 334/02

Arrêt du 22 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay,
suppléant.
Greffière : Mme Berset

P.________, recourante, représentée par Me Pierre Bauer, avocat,
avenue
Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 22 juillet 2002)
> Faits :

A.
P. ________ travaillait comme opératrice au service de l'entreprise
X.________ SA, à Y.________. A ce ti...

{T 7}
U 334/02

Arrêt du 22 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay,
suppléant.
Greffière : Mme Berset

P.________, recourante, représentée par Me Pierre Bauer, avocat,
avenue
Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 22 juillet 2002)

Faits :

A.
P. ________ travaillait comme opératrice au service de l'entreprise
X.________ SA, à Y.________. A ce titre, elle était assurée contre le
risque
d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA).

Le 11 mars 1997, alors qu'elle était occupée à charger des pièces sur
une
presse, elle a eu la main prise sous le volet de sécurité, ce qui a
provoqué
un écrasement des deuxième et troisième doigts de la main droite. Le
même
jour, elle a subi une amputation de la troisième phalange de l'index
(P3D2)
et du médius (P3D3), ainsi qu'une reconstitution partielle de P3D2.
Le cas a
été pris en charge par la CNA.

Sur la base de l'avis du docteur A.________, médecin
d'arrondissement, et
après avoir procédé à une enquête économique, la CNA, par décision du
9 août
2000, a accordé à P.________ une rente d'invalidité à un taux de 25
%, à
partir du 1er avril 2000. Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée
par une
nouvelle décision du 15 décembre 2000.

B.
P.________ a recouru contre cette dernière décision devant le
Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de la
décision
attaquée et à l'allocation d'une rente d'invalidité fondée sur une
incapacité
de gain d'au moins 50 %.

Par jugement du 22 juillet 2002, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
en concluant, sous suite de dépens, à l'allocation d'une rente
d'invalidité
fondée sur une incapacité de gain de 50 % au moins.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003
et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-accidents. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002
demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la
jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de
règles de
droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé
sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail
que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est
comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al.
2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).

3.
Il n'est pas contesté que, sans son invalidité, la recourante aurait
réalisé
un revenu annuel en 2000 de 42'210 fr., soit 3'520 fr. mensuellement
pour 41
heures hebdomadaires.

4.
4.1Pour déterminer le revenu que l'assuré pourrait raisonnablement
obtenir
avec son invalidité (revenu d'invalide), il faut tenir compte tout
d'abord de
la situation professionnelle concrète de celui-ci. S'il continue à
exercer
une activité lucrative en dépit de son invalidité et - au surplus -
que les
rapports de travail sont particulièrement stables, qu'il y a lieu
d'admettre
qu'il utilise sa capacité de travail résiduelle dans la mesure qu'on
est en
droit d'exiger de lui et que le revenu versé en contrepartie de son
travail
est normal et ne représente pas un salaire social, le gain
effectivement
réalisé est considéré en principe comme revenu déterminant (ATF 126 V
76
consid. 3b/aa et les références). Si l'assuré ne réalise aucun revenu
réel
parce qu'il n'a plus repris d'activité depuis son invalidité ou du
moins
n'exerce pas l'activité que l'on pourrait raisonnablement exiger de
lui, le
revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques sur les
salaires moyens (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa, 117 V 18).

Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la
santé ne
met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de
l'assuré,
ce dernier peut être tenu de quitter son poste de travail, voire
d'abandonner
son entreprise au profit d'une activité plus lucrative (arrêt A. du 10
décembre 2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246).

4.2 En l'espèce, X.________ SA a précisé à l'assurance-invalidité, le
8
septembre 2000, que le salaire de 3'156 fr. versé à la recourante ne
correspondait pas à son rendement. Selon l'employeur, le salaire fixé
en
fonction du rendement serait de 1'420 fr., soit 50 %. Dans sa
motivation,
l'employeur a ajouté que le versement d'un salaire supérieur au
rendement
était consenti dans l'attente du versement d'une rente. Au vu de ces
éléments, par ailleurs non contestés par l'intimée, il faut constater
que le
salaire réalisé en 2000 par la recourante comprend une part de salaire
social. Il s'ensuit que l'on ne saurait s'y référer pour fixer le
revenu
d'invalide.

4.3
4.3.1L'employeur ayant estimé à 50 % le taux de capacité de travail
de la
recourante pour les activités exercées dans le cadre de l'entreprise,
il est
nécessaire d'examiner si un autre travail plus rémunérateur n'est pas
exigible de la part de la recourante.

4.3.2
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge,
s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement
aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En
outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).

4.3.3 Sur la base des considérations médicales émises par le docteur
A.________, médecin d'arrondissement, et de 9 DPT, l'intimée estime
que la
recourante est à même d'exercer certaines activités dans le domaine
de la
production qui lui permettraient de réaliser un salaire de l'ordre de
2'600
fr.

4.3.4 Cette dernière ne conteste pas qu'elle puisse occuper les
postes de
travail proposés par les DPT, mais elle demande une expertise pour
établir
exactement l'exigibilité médicale en rapport avec son handicap. Elle
estime
aussi qu'elle est plus habile avec sa prothèse que sans. S'agissant du
salaire d'invalide retenu, elle considère que le montant de 2'600 fr.
fixé
par l'intimée ne tient pas compte du fait qu'un employeur payera
toujours un
salaire inférieur à une personne handicapée. Elle affirme également
que les
DPT sont dénuées de pertinence, car il n'est pas établi que les
postes de
travail de référence existent encore au vu des dates auxquelles les
DPT ont
été élaborées. En outre, la recourante considère que les DPT
proposent des
lieux de travail trop éloignés de son domicile pour qu'elles puissent
entrer
en ligne de compte.

4.3.5 La recourante admettant que les activités proposées par la CNA
sont
exigibles, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise
complémentaire
qui ne pourrait que confirmer ce qu'elle concède elle-même.

4.3.6 L'assurée reproche à l'intimée d'avoir retenu des activités trop
éloignées de son domicile ou des postes de travail qui n'existent
peut-être
plus. Cet élément n'est toutefois pas déterminant si l'on examine le
gain
qu'elle serait à même de réaliser dans une activité adaptée sur la
base des
statistiques salariales, selon les modalités définies par la
jurisprudence
(ATF 126 V 76 ss et les arrêts cités; arrêt M. du 16 mai 2002, U
77/02).

Dans le cas de la recourante, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives
dans le secteur privé de la production. Il s'élève à 3'641 fr. par
mois, y
compris la part au 13ème salaire (Enquête suisse sur la structure des
salaires 2000, TA 1 Secteur 2 Production, niveau de qualification 4).
L'horaire de travail moyen dans les entreprises étant de 41.8 heures
en 2000
(La Vie économique, 12/2001, p. 80, Tabelle B9.2), le salaire mensuel
ESS,
qui est basé sur 40 heures hebdomadaires, doit être porté à 3'804 fr.
(3'641:
40 x 41.8).

Or, même en procédant à un abattement maximum de 25 % - alors qu'une
déduction moins importante apparaîtrait mieux correspondre à la
situation de
la recourante - on obtient un revenu mensuel de 2'853 fr. Celui-ci,
après
comparaison avec le revenu valide, conduit à un taux d'invalidité
inférieur à
celui sur lequel est fondée la rente allouée par l'intimée.

4.4 Compte tenu de ce résultat, le Tribunal fédéral des assurances
pourrait
revoir à la baisse la rente allouée à la recourante, en procédant à
une
reformatio in pejus du jugement entrepris. Il ne s'agit toutefois que
d'une
faculté (ATF 119 V 249 consid. 5), dont il convient de renoncer à
faire usage
en l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances et de la marge
d'imprécision que comporte nécessairement la détermination du taux
d'invalidité d'un assuré, quand bien même celle-ci ne justifie en
principe
pas d'arrondir le taux obtenu à l'aide des méthodes définies par la
loi et la
jurisprudence (cf. ATF 127 V 131 consid. 4a/aa, ainsi que
Meyer-Blaser, Zur
Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung in:
Schaffhauser/Schlauri,
Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Lucerne 1999,
p. 17
et 25 sv.).

Le recours se révèle dès lors mal fondé.

5.
La recourante, qui succombe, ne peut prétendre de dépens. Par
ailleurs, la
procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le
refus de
prestations d'assurances (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.334/02
Date de la décision : 22/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-22;u.334.02 ?
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