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22/04/2003 | SUISSE | N°U.185/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 avril 2003, U.185/02


{T 7}
U 185/02

Arrêt du 22 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

H.________, recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat,
avenue
de la Gare 49, 2800 Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement d

u 7 mai 2002)

Faits :

A.
H. ________ a travaillé en qualité d'ouvrier du bâtiment et était
assuré, à
ce titre, ...

{T 7}
U 185/02

Arrêt du 22 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

H.________, recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat,
avenue
de la Gare 49, 2800 Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 7 mai 2002)

Faits :

A.
H. ________ a travaillé en qualité d'ouvrier du bâtiment et était
assuré, à
ce titre, contre les accidents professionnels et non professionnels
par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Au
début du
mois de mai 1999, il a été victime d'un accident qui a occasionné une
distorsion du genou droit. La CNA a pris en charge les suites de cet
événement.

Par lettre du 5 janvier 2001, la CNA a informé le mandataire de
l'assuré
qu'elle entendait confier un mandat d'expertise orthopédique au
docteur
A.________, privat-docent et médecin-chef à la clinique de chirurgie
orthopédique et de traumatologie de l'appareil locomoteur de l'Hôpital
B.________.

Dans son rapport du 4 avril 2001, le docteur A.________ a posé le
diagnostic
de status après distorsion du genou droit. Il a attesté que la
capacité de
travail de l'assuré n'était pas diminuée au moment de son examen, que
ce
dernier pouvait exercer à plein temps une activité physique
moyennement
lourde et que des mesures médicales ne s'avéraient plus nécessaires.
Invité à
se déterminer, l'assuré s'est opposé aux conclusions de l'expert,
alléguant
qu'il demeurait toujours entièrement incapable de travailler; il a
requis la
mise en oeuvre d'une expertise neutre.

Par décision du 4 juillet 2001, la CNA a mis fin à ses prestations
(frais
médicaux et indemnités journalières) avec effet au 29 juillet 2001.
Elle a
confirmé sa position, par décision sur opposition du 23 août 2001.

B.
H.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances du
Tribunal
cantonal jurassien, en concluant à son annulation.

La juridiction cantonale de recours l'a débouté, par jugement du 7
mai 2002,
tout en lui accordant l'assistance judiciaire.

C.
H. ________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens. Il demande que
l'instruction de la cause soit suspendue dans l'attente d'une
décision de
l'assurance-invalidité. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge de
frais
médicaux (art. 10 LAA) et au versement d'indemnités journalières
(art. 16
LAA).

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs
considérants.
Il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi
fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre
2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en
l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte
des
modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision
litigieuse (in casu du 23 août 2001) a été rendue (cf. ATF 127 V 467
consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
En l'occurrence, il n'y a aucun motif de suspendre la présente
procédure dans
l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité, ainsi que le
recourant le
demande (cf. lettre du 25 novembre 2002). D'une part, la question de
la
coordination de l'invalidité entre l'assurance-accidents et l'AI ne
se pose
pas dans la présente affaire en l'absence de décision du second
assureur (cf.
ATF 126 V 288); de plus, comme on va le voir, l'aspect médical du
dossier est
suffisamment instruit de sorte que la cause est en état d'être jugée.

4.
4.1 Le recourant allègue que les docteurs C.________, médecin
généraliste, et
D.________, médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique de
l'Hôpital
E.________, ont attesté une incapacité totale de travail, exprimant
ainsi un
avis diamétralement opposé à celui de l'expert A.________. Il
reproche dès
lors à l'intimée de n'avoir pas cherché à élucider cette divergence
de vues,
par le biais d'une expertise complémentaire à confier à un expert
neutre,
ainsi qu'il l'avait requis. Par ailleurs il fait grief au docteur
A.________,
dont l'avis a été pris en compte par la juridiction cantonale, d'avoir
occulté une partie du diagnostic posé par son confrère D.________.

4.2 Dans sa lettre à la CNA du 10 mai 2000, le docteur D.________
exposait
que son patient continuait à se plaindre de douleurs invalidantes.
Afin d'en
déterminer l'origine, il recommandait de procéder à une expertise ou
à tout
le moins à un examen dans une clinique universitaire, avis auquel
l'intimée
s'est ralliée. Les parties se sont ainsi accordées sur la personne du
spécialiste en orthopédie, indépendant de l'administration, qui devait
fonctionner en qualité d'expert, ainsi que sur le libellé des
questions
soumises (cf. lettres des 5 et 30 janvier 2001). Le droit du
recourant d'être
entendu a été respecté à cette occasion (cf. RAMA 2000 n° U 369 p.
103) et
c'est donc en qualité d'expert neutre, malgré ce que le recourant
laisse
entendre, que le docteur A.________ a procédé à l'examen et déposé ses
conclusions.

La tâche de l'expert consiste à mettre ses connaissances spéciales à
disposition de l'administration ou de la justice afin de l'éclairer
sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (cf. ATF 125 V 352 consid.
3b/aa et
les références). Si l'on suivait le raisonnement du recourant, il
faudrait
requérir systématiquement un nouvel avis médical lorsque les
conclusions d'un
expert s'écarteraient de celles des médecins qui se sont exprimés
avant lui,
de sorte que son rôle d'expert serait ainsi vidé de tout son sens.

Quoi qu'en dise le recourant, le rapport du docteur A.________ du 4
avril
2001 remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet
la
valeur probante d'un tel document (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122
V 160
consid. 1c et les références). En effet, les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée de la part de l'expert. Par
ailleurs, son
rapport se fonde sur des examens complets et prend en considération
les
plaintes exprimées par le recourant. En outre, le rapport a été
établi en
pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical qui lui avait
été
remis. Quant à la description du contexte médical et l'appréciation
de la
situation médicale, elles sont claires et les conclusions de l'expert
sont
dûment motivées.

A cet égard, les éléments contenus dans le rapport opératoire du 21
octobre
1999 du docteur D.________ ne sont pas propres à mettre en doute les
conclusions de cette expertise. D'une part, l'expert a procédé à
l'examen du
recourant près de 18 mois après l'intervention du médecin
orthopédiste. En
raison de l'écoulement du temps, il a ainsi pu constater, sans être en
contradiction avec les constatations faites antérieurement par le
docteur
D.________ qu'il ne restait plus de séquelles propres à entraîner une
incapacité de travail. D'autre part, l'expert a pris en compte
l'ensemble des
documents médicaux et ses conclusions qui correspondent au demeurant
avec
celles des médecins de la Clinique F.________ comme avec l'avis du
médecin
d'arrondissement sont convaincantes. Enfin, l'appréciation de la
capacité de
travail du recourant par le docteur D.________, non motivée, apparaît
davantage fondée sur les plaintes du recourant que sur des
constatations
objectives, alors que l'avis du docteur A.________ est dûment motivé
et
convaincant sur ce point, à l'instar du reste de son expertise. Dans
ces
conditions, les juges cantonaux étaient fondés à suivre les
conclusions de
cet expert pour statuer.

4.3 En définitive, il ressort clairement du rapport de l'expert
A.________
que le statu quo ante était rétabli au moment où l'expertise avait
été menée
et que le recourant avait recouvré une capacité de travail entière.
Quant à
d'éventuelles investigations d'ordre psychiatrique, elles étaient
superflues,
dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que les circonstances de
l'accident
eussent atteint le degré de gravité requis par la jurisprudence pour
qu'un
lien de causalité adéquate puisse exister entre l'accident et des
troubles
psychiques (cf. ATF 115 V 407 consid. 5).

C'est donc à juste titre que l'intimée a mis fin au versement de ses
prestations, si bien que le recours est manifestement mal fondé.

5.
5.1Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions
d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions
ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le
besoin et si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125
V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à
l'échec
lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas
le
risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer
(ATF 128
I 236 consid. 2.5.3, 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la
référence).

5.2 En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction
du
jugement attaqué, de sorte que le recours était voué à l'échec. Les
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont donc pas
remplies pour
la procédure fédérale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
La requête de suspension de la procédure est rejetée.

2.
Le recours est rejeté.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 22 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.185/02
Date de la décision : 22/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-22;u.185.02 ?
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