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22/04/2003 | SUISSE | N°K.78/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 avril 2003, K.78/02


{T 7}
K 78/02

Arrêt du 22 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

PHILOS, Caisse maladie-accident, Section FRV, avenue du Casino 13,
1820
Montreux, recourante,

contre

P.________, intimé, agissant par son père G.________

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 25 juin 2002)

Faits :

A.
P. ________, étudiante, est affiliée à Philos Caisse maladie et
ac

cidents
(Philos) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie ou
d'accident. A la suite d'une chute lors d'un cours de ...

{T 7}
K 78/02

Arrêt du 22 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

PHILOS, Caisse maladie-accident, Section FRV, avenue du Casino 13,
1820
Montreux, recourante,

contre

P.________, intimé, agissant par son père G.________

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 25 juin 2002)

Faits :

A.
P. ________, étudiante, est affiliée à Philos Caisse maladie et
accidents
(Philos) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie ou
d'accident. A la suite d'une chute lors d'un cours de gymnastique en
mars
1998, elle s'est fracturé le nez et a dû être hospitalisée du 8 au 10
août
2001 aux Hôpitaux A.________ pour y subir une intervention
chirurgicale.
Comme la planification d'une telle intervention nécessite la prise de
photos
noir/blanc du nez et que le laboratoire photographique de cet
établissement
était fermé pour cause de restructuration à l'époque de l'intervention
chirurgicale, les médecins ont adressé P.________ à B.________,
photographe
indépendant. B.________ a établi une facture de 95 fr. pour sa
prestation.

L'assurée a transmis ladite facture à Philos qui, par décision du 4
septembre
2001, a refusé de la rembourser au motif que de telles prestations
n'étaient
pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins.

Philos a confirmé sa position par décision sur opposition du 4
octobre 2001.

B.
P.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif de la
République
et Canton de Genève qui a admis le recours, par jugement du 25 juin
2002.

C.
Philos interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont
elle requiert l'annulation en concluant à ce que la facture de
B.________ ne
soit pas mise à sa charge.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du
recours de droit administratif et le renvoi de la cause à l'instance
précédente pour nouvelle décision.

Quant à l'assurée, elle n'a pas pris position.
Considérant en droit :

1.
La Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date de la décision sur opposition litigieuse du 4
octobre
2001 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

2.
Le litige porte sur la prise en charge, par l'assurance obligatoire
des
soins, d'une facture relative à des photographies effectuées par un
photographe indépendant dans le cadre d'une hospitalisation pour une
intervention chirurgicale.

3.
En cas d'accident, dans la mesure où aucune assurance-accident n'en
assume la
charge, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts
des mêmes
prestations qu'en cas de maladie (art. 28 LAMal).

4.
Comme le souligne à juste titre l'Office fédéral des assurances
sociales,
s'agissant d'un séjour hospitalier, le coût de l'hospitalisation est
en
principe pris en charge à raison d'un forfait fixé par une convention
tarifaire (art. 49 al. 1 LAMal). La caisse a en l'occurrence
satisfait à ses
obligations en prenant en charge le forfait convenu. Elle n'a pas à
rembourser des frais supplémentaires, d'autant qu'en l'espèce les
prestations
n'ont pas été fournies par une personne autorisée à pratiquer à la
charge de
l'assurance-maladie au sens de l'art. 35 al. 1 LAMal, mais sont le
fait d'un
photographe. Peu importe en effet que l'assurée ait dû recourir à un
photographe extérieur à l'établissement hospitalier en raison de la
fermeture
momentanée du laboratoire photographique de l'établissement. Des
prestations
fournies par des personnes ou institutions non admises à pratiquer à
la
charge de l'assurance obligatoire des soins ne peuvent entraîner une
obligation de prise en charge des assureurs en vertu de la LAMal
(voir à ce
sujet Spira, Les compétences des cantons en matière d'assurance
obligatoire
des soins, in : LAMal - KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la
Société
suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 71 ss; Eugster,
Krankenversicherung, in : SBVR, Soziale Sicherheit, ch. 237). Autre
est la
question - soulevée par l'OFAS - de savoir si les frais litigieux
incombent
aux A.________, vu que ces frais supplémentaires ont été occasionnés
par des
circonstances liées au fonctionnement de cet établissement. Cette
question
n'a toutefois pas à être tranchée en l'espèce.
Dès lors, c'est avec raison que Philos a refusé la prise en charge de
la
facture de 95 fr. émanant du laboratoire photographique B.________.
Il suit
de là que le recours est bien fondé. On ne saurait toutefois manquer
d'attirer l'attention de la recourante sur l'adage tiré du droit
romain
«minima non curat praetor». Celui-ci n'a certes pas trouvé de
concrétisation
dans la loi d'organisation judiciaire fédérale, mais un assureur peut
s'en
inspirer avant de prendre la décision d'interjeter un recours de droit
administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, quand la
valeur
litigieuse est d'importance minime pour lui, que le litige est
dépourvu de
portée de principe et qu'il se rapporte de surcroît à une situation
tout à
fait particulière, guère susceptible de se reproduire à l'avenir.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif de la
République et Canton de Genève du 25 juin 2002 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif de la
République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 22 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p.o. le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.78/02
Date de la décision : 22/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-22;k.78.02 ?
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