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22/04/2003 | SUISSE | N°I.519/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 avril 2003, I.519/02


{T 7}
I 519/02

Arrêt du 22 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

M.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue
du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 31 mai 2002)

Faits :

A.
M.________ a exercé

le métier de maçon jusqu'en janvier 1997, époque à
laquelle il a cessé de travailler. Le 9 septembre 1998, il s'est
annoncé à
l'as...

{T 7}
I 519/02

Arrêt du 22 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

M.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue
du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 31 mai 2002)

Faits :

A.
M.________ a exercé le métier de maçon jusqu'en janvier 1997, époque à
laquelle il a cessé de travailler. Le 9 septembre 1998, il s'est
annoncé à
l'assurance-invalidité et a requis le versement d'une rente.

Dans un rapport du 1er octobre 1998, le docteur A.________,
généraliste et
médecin traitant, a fait état de diabète de type 2, d'excès pondéral
et de
dyslipidémie; à son avis, ces affections entraînaient une incapacité
de
travail de 50 % à partir du 20 mai 1997. Le 18 mars 2000, le docteur
A.________ a complété son diagnostic par celui de tabagisme chronique
et
d'état dépressif réactionnel; à cette occasion, il a précisé que
l'état de
santé demeurait stationnaire et que la capacité de travail restait
inchangée
à 50 %.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a recueilli
l'avis
du docteur B.________, spécialiste en médecine interne et en
diabétologie.
Dans un premier rapport du 7 juillet 1999, ce médecin a diagnostiqué
un
diabète de type 2, un excès pondéral, une dyslipidémie et un tabagisme
chronique, en ajoutant que le patient faisait état de malaises. Dans
un
second rapport du 30 mai 2000, le docteur B.________ a indiqué que le
travail
physique était bénéfique pour le diabète du patient et que cette
affection
n'entraînait aucune diminution de sa capacité de travail; il a
précisé que
l'assuré présentait des malaises avec douleurs abdominales et des
faiblesses
dont l'origine n'avait pas été trouvée. En revanche, ce médecin n'a
pas
mentionné de troubles psychiques.

Dans un projet de décision du 10 avril 2001, l'office AI a signifié à
l'assuré son intention de rejeter sa demande de prestations, au motif
qu'il
ne présentait aucune invalidité. Par écriture du 15 mai 2001, ce
dernier a
requis la mise en oeuvre d'investigations complémentaires, sous la
forme
d'une expertise médicale pluridisciplinaire ou d'un stage dans un
centre
d'observation médicale de l'AI, afin de déterminer sa capacité de
travail en
fonction de ses troubles physiques et psychiques. Le 29 juin 2001, les
docteurs C.________, psychiatre, et D.________, généraliste, médecins
auprès
du Service médical régional AI de Vevey, ont recommandé de ne pas
entreprendre d'expertise pluridisciplinaire.
Par décision du 23 juillet 2001, l'office AI a rejeté la demande de
prestations, car l'activité lucrative de l'assuré demeurait exigible
à plein
temps, moyennant un traitement médical approprié.

B.
M.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du
canton de
Vaud, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'office AI
pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale
pluridisciplinaire.

La juridiction de recours l'a débouté, par jugement du 31 mai 2002.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses
conclusions
formulées en première instance.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.

2.
La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles
applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de
renvoyer à ses
considérants. Il convient encore de compléter cet exposé en précisant
que la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA),
du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à
tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues
après que la
décision litigieuse (in casu du 23 juillet 2001) a été rendue (cf.
ATF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1Le recourant soutient que le docteur A.________ est le seul
médecin qui a
apprécié l'incidence de ses affections somatiques et psychiques sur sa
capacité de travail de façon globale, alors que le docteur B.________
n'a
tenu compte que des conséquences de son diabète sur sa capacité de
travail.
Le recourant fait dès lors grief à l'administration et au premier
juge de ne
s'être fondés que sur l'avis du docteur B.________ pour statuer,
alors que la
question du caractère invalidant de ses problèmes de santé aurait, en
pareilles circonstances, dû faire l'objet d'une expertise
pluridisciplinaire.

3.2 Le complément d'instruction que le recourant sollicite est
toutefois
superflu pour trois raisons.

3.2.1 En premier lieu, il ressort clairement et de façon convaincante
du
rapport du docteur B.________ du 30 mai 2000 que le diabète dont
souffre le
recourant ne diminue aucunement sa capacité de travail de maçon, mais
qu'une
telle activité physique est bénéfique pour cette maladie moyennant un
traitement adapté. Le recourant ne remet d'ailleurs pas cette
appréciation en
cause.

3.2.2 Si le docteur B.________ a fait état de malaises avec douleurs
abdominales et de faiblesses, son confrère A.________ n'a pas
mentionné ces
affections dans son diagnostic. Comme le docteur B.________ n'a pas
attesté
d'incapacité de travail en raison de ces troubles de santé, rien ne
permet
donc de déduire que les malaises, douleurs abdominales et faiblesses
entravent la capacité de travail du recourant, d'autant moins qu'un
CT-scan
abdominal réalisé le 4 novembre 1998 n'avait pas mis en évidence de
pathologie (rapport du docteur E.________ du 5 novembre 1998).

De plus amples investigations à ce sujet n'auraient ainsi pour
finalité que
de tenter de recueillir d'hypothétiques preuves, ce qui n'est pas
admissible.

3.2.3 Enfin, en comparant les rapports du docteur A.________ des 1er
octobre
1998 et 18 mars 2000, on constate que ce médecin a diagnostiqué deux
affections supplémentaires en 2000, consistant en un état dépressif
réactionnel et un tabagisme chronique. Lorsqu'il a rédigé son second
avis, le
médecin traitant n'a pas révisé son appréciation du taux de la
capacité
résiduelle de travail qu'il a derechef évaluée à 50 %, en ajoutant
que l'état
de santé de son patient demeurait stationnaire. Comme le docteur
A.________
n'a pas attesté que le diabète de son patient aurait évolué dans un
sens
favorable entre 1998 et 2000, on ne saurait inférer de ses deux avis
précités
que l'état dépressif réactionnel engendrait désormais à lui seul ou
de façon
prépondérante une incapacité de travail de 50 %.

A cet égard, dans leur avis du 29 juin 2001, les médecins du Service
médical
régional AI de Vevey - au nombre desquels officiait un psychiatre -
ont
insisté sur le fait qu'aucun indice clinique ou anamnestique
n'étayait le
diagnostic psychique posé par le docteur A.________ et qu'il
n'existait
aucune trace, au dossier, d'une comorbidité psychiatrique. Les
docteurs
C.________ et D.________ ont certes attesté que les glycémies du
patient
présentent des fluctuations qui le stressent beaucoup, mais ils ont
conclu
que ce stress ne constitue pas un état dépressif réactionnel dans
lequel le
recourant voit l'origine d'une invalidité.

En d'autres termes, à défaut de substrat psychique, l'administration
et le
premier juge pouvaient également se dispenser d'entreprendre de plus
amples
investigations auprès d'un psychiatre, sans contrevenir à leur
obligation
d'établir d'office les faits pertinents (cf. art. 69 RAI et 85 al. 2
let. c
LAVS).

4.
De ce qui précède, rien ne permet d'admettre que le recourant serait
entravé
dans sa capacité de travail par des affections de santé, d'ordre
somatique ou
psychique. Le recourant n'est donc pas invalide au sens de l'art. 4
LAI, si
bien qu'il n'a pas droit à la rente.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.519/02
Date de la décision : 22/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-22;i.519.02 ?
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