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22/04/2003 | SUISSE | N°5P.7/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 avril 2003, 5P.7/2003


{T 0/2}
5P.7/2003 /sch

Arrêt du 22 avril 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Gardaz, juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.

A.________,
recourante, représentée par Me Zoltan Szalai, avocat, avenue
Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge GE,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Robert Assael, avocat, rue de Hesse 8-10,
case
postale 5715, 1211 Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Ge

nève 3.

art. 8, 9, 29 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt de...

{T 0/2}
5P.7/2003 /sch

Arrêt du 22 avril 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Gardaz, juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.

A.________,
recourante, représentée par Me Zoltan Szalai, avocat, avenue
Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge GE,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Robert Assael, avocat, rue de Hesse 8-10,
case
postale 5715, 1211 Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 8, 9, 29 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
21 novembre 2002.

Faits:

A.
Les époux X.________ et A.________ se sont mariés le 4 mars 1994 et
ont
adopté le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu
de leur
union, malgré des tentatives de fécondation in vitro.

L'épouse a quitté l'appartement conjugal le 9 décembre 2000. A fin
juin 2001,
elle a repris le bail de cet appartement et le mari est allé
s'installer dans
une villa acquise par le couple à Confignon.

Le 26 juillet 2001, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de
l'union
conjugale, demandant notamment que son mari lui verse une contribution
d'entretien de 8'000 fr. par mois. Par jugement du 29 juillet 2002, le
Tribunal de première instance de Genève a constaté que l'épouse était
fondée
à refuser la vie commune et a condamné son mari à lui payer une
contribution
d'entretien de 5'000 fr. par mois, tout en précisant que ces mesures
protectrices étaient ordonnées pour une durée indéterminée.

Statuant le 21 novembre 2002 sur appel du mari, la Cour de justice du
canton
de Genève a confirmé que l'épouse était fondée à refuser la vie
commune; pour
le surplus, elle a rejeté la requête de mesures protectrices en
considérant
que l'épouse pouvait pourvoir elle-même à son entretien convenable.

B.
Agissant le 10 janvier 2003 par la voie du recours de droit public,
l'épouse
requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la cour cantonale,
avec
suite de dépens.

Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid.
1a; 127 II
198 consid. 2).

Pris en application de l'art. 176 al. 1 CC, l'arrêt attaqué ne
constitue pas
une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 127 III 474
consid.
2), de sorte qu'il n'est pas susceptible de recours en réforme. Les
griefs
invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie au Tribunal
fédéral ou à
une autre autorité fédérale, la condition de subsidiarité du recours
de droit
public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). Formé en temps utile contre un
arrêt
rendu en dernière instance cantonale, le recours est de même
recevable au
regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

2.
La recourante soutient, dans un premier grief, que l'autorité
cantonale a
arbitrairement écarté l'application de la méthode dite du minimum
vital et
nié tout droit de l'épouse à une contribution d'entretien. La
présomption de
l'existence d'un partenariat - impliquant le partage par moitié du
solde
disponible - n'aurait, en effet, pas été renversée en l'espèce.

La méthode du minimum vital n'est qu'une des manières de calculer la
contribution d'entretien, et non un modèle obligatoire. Une décision
qui ne
l'applique pas n'est donc pas, de ce seul fait, arbitraire,
spécialement
lorsque, comme en l'espèce, les circonstances sont particulières. La
question
de l'application de la méthode du minimum vital ne peut d'ailleurs se
poser
que si le principe d'une contribution est acquis, ce qui n'est pas le
cas
ici. Sans pertinence, le grief est par conséquent irrecevable.

La recourante invoque subsidiairement une violation de son droit
d'être
entendue (art. 29 al. 2 Cst.), car le raisonnement de l'autorité
cantonale
serait incompréhensible. Ce grief peut se comprendre comme celui de
motivation insuffisante. Selon la jurisprudence relative à l'art. 29
al. 2
Cst. (4 aCst.), la décision doit être motivée de façon telle que le
justiciable puisse l'attaquer en connaissance de cause (ATF 125 II 369
consid. 2 c. p. 372). Tel est bien le cas en l'espèce, ainsi que cela
résulte
du recours lui-même. Le grief n'est donc pas fondé.

3.
Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale
l'application faite, dans le cadre des mesures protectrices de l'union
conjugale, des critères posés par l'art. 125 CC pour l'entretien
après le
divorce (ATF 128 III 65). Elle estime que l'application de cette
disposition
par anticipation aboutirait à une inégalité de traitement à un double
titre.

3.1 D'une part, bien que mariée, la recourante serait moins bien
traitée
qu'un conjoint divorcé.

L'autorité cantonale a considéré qu'une reprise de la vie commune
paraissait
exclue et que la recourante était d'ores et déjà capable de pourvoir
à son
entretien convenable elle-même, conformément au critère fondamental
posé par
l'art. 125 al. 1 CC. Elle a donc refusé toute contribution
d'entretien.
Ainsi, elle a traité la recourante selon les règles applicables, par
anticipation, à une personne divorcée. On ne saurait dire que la
recourante a
été moins bien traitée qu'un conjoint divorcé. Le grief d'inégalité de
traitement est donc infondé.

3.2 D'autre part, la jurisprudence permettant l'application par
anticipation
des critères de l'art. 125 CC ne saurait être suivie en l'espèce, car
elle
concernerait uniquement des situations où les ressources du couple
sont
proches du minimum vital.

Le principe de l'égalité de traitement commande de traiter de manière
identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est
dissemblable (ATF 125 I 173 consid. 6 b p. 178). Pour l'application
par
anticipation des critères posés par l'art. 125 CC, l'élément
déterminant
n'est pas la situation financière du couple, mais le pronostic quant
à la
reprise de la vie commune. Il n'y a donc pas violation du principe
d'égalité
lorsque ces critères sont appliqués à un couple aisé comme à un couple
modeste, dans la mesure où le rétablissement de la vie commune paraît
exclu.

4.
La recourante se prévaut aussi, dans un quatrième grief, d'une
appréciation
arbitraire des preuves.

4.1Ce serait d'abord à tort que l'autorité cantonale a retenu, d'une
part,
qu'aucune contribution d'entretien n'a été exigée pendant les
dix-huit mois
précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices et, d'autre
part,
que la recourante a noué une relation affective avec un tiers.

Les deux points de fait querellés sont sans influence sur le sort de
la
cause. Que la recourante ait attendu sept ou dix-huit mois pour
requérir des
mesures protectrices et qu'elle ait eu ou non une liaison avec le
tiers en
question est sans conséquence pour le refus d'une contribution
d'entretien
qui est fondé sur la capacité de la recourante d'assurer elle-même son
entretien convenable. Sans pertinence et de nature appellatoire de
surcroît,
le grief est irrecevable.

4.2 La recourante reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir
procédé à une
appréciation erronée des revenus des parties, plus précisément
d'avoir fait
abstraction de la nature hypothétique des chiffres retenus au titre
de ses
propres revenus.

Dans la mesure où la détermination de revenus hypothétiques découle de
l'appréciation d'indices concrets, il s'agit d'un point de fait (ATF
126 III
10 consid. 2b p. 12) qui peut être remis en question pour arbitraire
dans
l'appréciation des preuves. En réalité, toutefois, l'autorité
cantonale s'est
fondée, non pas sur un revenu hypothétique, mais sur le revenu de
9'000 fr.
allégué par la recourante en appel (et sur un montant de charges
n'excédant
pas 5'544 fr. 50). Au demeurant, la recourante se borne à souligner le
caractère hypothétique des revenus retenus sans exposer, de façon
claire et
convaincante, pourquoi l'appréciation de l'autorité cantonale serait
insoutenable, de sorte que son grief est irrecevable (cf. ATF 125 I
492
consid. 1b).

5.
La recourante soutient enfin que l'autorité cantonale ne pouvait, en
l'absence de calcul, retenir que la contribution de 5'000 fr. qu'elle
obtiendrait de son conjoint sur la base du jugement attaqué la
placerait dans
une position manifestement plus favorable que celle qu'elle avait
connue
durant la vie commune.

Le grief d'arbitraire articulé à ce propos est sans pertinence,
partant
irrecevable, car l'affirmation querellée est sans conséquence sur le
sort de
la cause. Le refus d'une contribution dépend, en effet, de la
capacité de la
recourante d'assurer son entretien convenable au moyen de son revenu
de 9'000
fr. et non d'une éventuelle amélioration de sa situation financière
en cas
d'octroi d'une contribution, argument avancé d'ailleurs, dans l'arrêt
attaqué, à titre subsidiaire.

Le grief de violation de l'obligation de motivation, donc du droit
d'être
entendu, également soulevé sur ce point est infondé, car la
recourante a
parfaitement compris l'argumentation de l'arrêt attaqué, qui est tout
à fait
clair.

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

6.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
(art. 156
al. 1 OJ). Elle n'a en revanche pas à payer de dépens à l'intimé, qui
n'a pas
été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 avril 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.7/2003
Date de la décision : 22/04/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-22;5p.7.2003 ?
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