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17/04/2003 | SUISSE | N°2P.303/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 avril 2003, 2P.303/2002


{T 0/2}
2P.303/2002 /dxc

Arrêt du 17 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________,
recourant, représenté par Me Cyril Aellen, avocat, boulevard
Georges-Favon
19, case postale 5121,
1211 Genève 11,

contre

Département de Justice, Police et Sécurité
du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14,
case postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
2ème section, 3

, rue des Chaudronniers, 1204 Genève.

art. 8, 9 et 29 Cst. (retrait de la carte professionnelle de
chauffeur de
taxi)...

{T 0/2}
2P.303/2002 /dxc

Arrêt du 17 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________,
recourant, représenté par Me Cyril Aellen, avocat, boulevard
Georges-Favon
19, case postale 5121,
1211 Genève 11,

contre

Département de Justice, Police et Sécurité
du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14,
case postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
2ème section, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève.

art. 8, 9 et 29 Cst. (retrait de la carte professionnelle de
chauffeur de
taxi),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Genève du 12 novembre 2002.

Faits:

A.
X. ________ exerce la profession de chauffeur de taxi dans le canton
de
Genève.
Il résulte de différents rapports de la police judiciaire, brigade
criminelle, que le prénommé a pris en charge dans son taxi A.________
et qu'à
cette occasion celui-ci lui a expliqué qu'il était en mesure de
multiplier
les billets de banque. X.________ a alors organisé et fixé un
rendez-vous
entre A.________ et deux autres chauffeurs de taxi, Y.________ et
Z.________,
dont il savait qu'ils avaient été quelques années auparavant victimes
d'une
escroquerie de la part d'une autre personne prétendant également
pouvoir
multiplier les billets de banque. Dans la nuit du 1er septembre 2001,
il a
accompagné A.________ dans un restaurant fermé où se trouvaient
Y.________ et
Z.________, après lui avoir fait accroire qu'une personne était
intéressée à
la multiplication d'une grosse somme d'argent. X.________ n'est,
semble-t-il,
pas resté sur place. Dans les locaux du restaurant, A.________ a été
séquestré, déshabillé, enchaîné, frappé, brûlé au moyen d'un fer à
repasser
etc. afin qu'il livre le nom de l'auteur de l'arnaque dont Y.________
et
Z.________ avaient été victimes.

B.
Par décisions séparées du 9 novembre 2001, le Département de Justice,
Police
et Sécurité du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a
prononcé à l'encontre de X.________, Y.________ et Z.________ le
retrait de
leur carte professionnelle de chauffeur de taxi en raison des faits
décrits
ci-dessus, sans attendre l'issue de la procédure pénale. Les
intéressés ne
remplissaient plus les conditions d'honorabilité nécessaires pour
exercer la
profession de chauffeur de taxi.
Chacun des trois intéressés a déposé un recours auprès du Tribunal
administratif du canton de Genève à l'encontre de la décision du 9
novembre
2001.

C.
A.________ a déclaré le 20 novembre 2001 devant le Juge d'instruction
pénale
que X.________ était reparti sitôt après l'avoir amené au restaurant
et que,
contrairement à ce qu'il avait indiqué précédemment, celui-ci ne
l'avait ni
enchaîné ni séquestré. Sur la base de ce procès-verbal d'audition,
X.________
a sollicité le réexamen de la décision du 9 novembre 2001 sur lequel
le
Département cantonal n'est pas entré en matière, au motif que
l'intéressé ne
pouvait en tout cas pas ignorer que A.________ était attiré dans un
traquenard qui risquait manifestement de mal tourner, compte tenu de
la
volonté clairement exprimée précédemment par Y.________ et Z.________
de
faire parler A.________ afin de retrouver eux-mêmes l'auteur de
l'arnaque
dont il avaient été victimes.

D.
X.________ a été reconnu coupable de complicité de séquestration en
vertu des
art. 25 et 183 CP et condamné à une peine de trois mois
d'emprisonnement avec
sursis, selon ordonnance de condamnation du Procureur général du 7
juillet
2002, à laquelle il a fait opposition. Il lui était reproché d'avoir
participé à l'élaboration d'un piège tendu à la victime et qu'il
était au
courant des intentions de Y.________, à savoir obtenir, de gré ou de
force,
des informations et de l'argent de la part de la victime. Z.________
a été
reconnu coupable de complicité de séquestration aggravée en
application des
art. 25 et 183 CP à la peine de trois mois d'emprisonnement avec
sursis. Il a
retiré son opposition à l'ordonnance de condamnation du Procureur
général du
31 mai 2002. Quant à Y.________, il a été reconnu coupable de
séquestration
aggravée et de dommage à la propriété et condamné à la peine
d'emprisonnement
de six mois avec sursis, selon ordonnance de condamnation du Procureur
général.

E.
Dans un seul et même arrêt du 12 novembre 2002, le Tribunal
administratif a
rejeté les recours formés par X.________ et Y.________ à l'encontre du
retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi. Il a en
revanche
admis partiellement le recours déposé par Z.________ en ce sens qu'il
a
prononcé la suspension de la carte en question pour une durée de six
mois en
lieu et place d'un retrait.

F.
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des
art. 8, 9
et 29 al. 2 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du
12 novembre 2002 en tant qu'il prononce le retrait de sa carte
professionnelle de chauffeur de taxi.

Le Département cantonal conclut au rejet du recours. Le Tribunal
administratif a renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit
d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.

1.1 Dans la mesure où le recourant reproche au Tribunal administratif
de ne
pas avoir procédé à son audition personnelle, son grief est mal
fondé. En
effet, la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu
n'implique en
principe pas le droit d'être entendu oralement. Elle ne confère pas à
la
partie à une procédure administrative le droit absolu d'être
auditionnée par
l'autorité avant que celle-ci rende sa décision (ATF 125 I 209
consid. 9b p.
219 et les références citées). Pour le reste, le recourant ne
conteste pas, à
juste titre, qu'il a pu s'exprimer par écrit à loisir sur toutes les
circonstances pertinentes de son affaire et de produire toutes les
pièces
qu'il jugeait utiles avant que la décision attaquée ne soit rendue.
Sur la
base des pièces du dossier, le Tribunal administratif était
suffisamment
renseigné sur tous les faits pertinents de l'affaire et donc en
mesure de
juger en connaissance de cause. En conséquence, le Tribunal
administratif
pouvait, par une appréciation anticipée des preuves proposées
échappant à
tout grief d'arbitraire, refuser d'entendre oralement le recourant.

1.2 Le recourant fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir
rejeté sa
requête visant à ce que la procédure administrative soit suspendue
jusqu'à
droit connu sur la procédure pénale, en se fondant sur l'art. 14 al.
1 de la
loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative
(LPA/GE).
Selon cette disposition, lorsque le sort d'une procédure
administrative
dépend de la solution d'une question notamment de nature pénale
relevant de
la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure
pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure
administrative
peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur cette
question.

En principe, il y a lieu de suspendre la procédure administrative
jusqu'à
droit connu sur le procès pénal seulement si l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents
dans le
cadre de la procédure administrative (ATF 124 II 103 consid. 1b/bb p.
106/107; 119 Ib 158 consid. 2c/bb p. 162). Or tel n'est pas le cas en
l'espèce.
Le recourant dit certes contester formellement les faits retenus dans
l'ordonnance de condamnation du Procureur général du 7 juillet 2002,
(laquelle n'est pas définitive à la suite de son opposition). A vrai
dire, le
recourant s'en prend davantage à la qualification juridique des faits
qui lui
sont reprochés sur le plan pénal qu'aux faits eux-mêmes. En effet, le
recourant a lui-même reconnu devant la police judiciaire et le Juge
d'instruction qu'il avait organisé un rendez-vous entre A.________ et
Y.________, et que, dans la nuit du 1er septembre 2001, il avait
accompagné
A.________ dans un restaurant où se trouvaient Y.________ et
Z.________,
après lui avoir faire accroire qu'une personne était intéressée à la
multiplication d'une grosse somme d'argent. Si le recourant est,
selon les
plus récentes déclarations de la victime, reparti sitôt après et n'a
personnellement pas frappé A.________, il n'en demeure pas moins que
le
recourant a admis être revenu sur place plus tard et avoir amené
Y.________ à
l'hôtel de la victime.
Sur la base des seuls faits admis par le recourant, les autorités
cantonales
pouvaient prononcer à son encontre le retrait de la carte
professionnelle de
chauffeur de taxi sans avoir à attendre le résultat définitif de la
poursuite
pénale engagée contre lui. Les agissements du recourant sont graves et
démontrent clairement que celui-ci ne présente pas toutes les
garanties de
moralité et d'honorabilité nécessaires à l'exercice de la profession
de
chauffeur de taxi (cf. art. 4 al. 2 lettre b et art. 5 al. 2 lettre b
de la
loi cantonale genevoise du 26 mars 1999 sur les services de taxis
[ci-après:
LTaxis/GE]), indépendamment de toute qualification pénale du
comportement
litigieux voire de toute condamnation pénale. D'ailleurs, l'art. 29
LTaxis/GE
ne subordonne pas le prononcé d'une sanction administrative
exclusivement à
l'existence d'une infraction pénale; il suffit en fait qu'il y ait eu
un
manquement aux devoirs imposés par la loi (voir ci-dessous consid.
2.1). En
l'espèce, la qualification juridique des faits reprochés au recourant
sur le
plan pénal n'apparaît pas pertinente pour déterminer si ce dernier a
les
qualités de moralité requises pour exercer la profession de chauffeur
de
taxi. Les autorités cantonales n'ont donc pas appliqué de manière
insoutenable l'art. 14 al. 1 LPA/GE ("Kann-Vorschrift"), partant
commis un
déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 2 Cst., en refusant
de
suspendre la procédure administrative jusqu'à droit connu sur l'issue
définitive de la procédure pénale.

2.
Le recourant allègue ensuite une application arbitraire de la loi
cantonale
sur les services de taxis. Selon lui, le retrait de la carte
professionnelle
de chauffeur de taxi constituerait une mesure disproportionnée aux
circonstances, partant serait insoutenable.

2.1 La loi cantonale sur les services de taxis prévoit que la carte
professionnelle de chauffeur de taxi peut être délivrée lorsque le
requérant
offre des garanties de moralité et de comportement suffisantes (art.
4 al. 2
lettre b et art. 5 al. 2 lettre e LTaxis/GE). L'art. 29 LTaxis/GE
dispose
qu'en cas de manquement aux devoirs imposés par la loi ou ses
dispositions
d'exécution par un chauffeur, le département peut, en tenant compte
de la
gravité de l'infraction ou de sa réitération, prononcer les sanctions
suivantes à l'encontre du chauffeur: a) la suspension de la carte
professionnelle pour une durée de dix jours à six mois; b) le retrait
de la
carte professionnelle (al. 1). Lorsqu'il a prononcé le retrait d'une
carte
professionnelle, le département ne peut entrer en matière sur une
nouvelle
demande d'autorisation pendant un délai de deux ans à compter du jour
où la
décision est entrée en force (al. 2).

2.2 En l'occurrence, le recourant nie toute participation à la
séquestration
de A.________, en affirmant qu'il s'est borné à organiser un
rendez-vous
entre Y.________ et A.________ et à accompagner ce dernier dans un
restaurant
où l'attendaient Y.________ et Z.________. Il déclare qu'il est
reparti sitôt
après, qu'il n'a pas frappé A.________, tout en admettant qu'il est
revenu
sur place plus tard et qu'il a amené Y.________ à bord de son taxi à
l'hôtel
de la victime. En bref, il conteste tout manquement aux devoirs
imposés par
la loi.
Le recourant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses
actes.
Quoi qu'il en dise, il ne pouvait ignorer qu'un piège était tendu à
A.________ et que cela pouvait mal tourner. Il n'est en tout cas pas
contesté
que le recourant n'a à aucun moment alerté la police pour venir en
aide à la
victime.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, une sanction
administrative
prise à son encontre n'apparaît pour le moins pas arbitraire (sur la
notion
d'arbitraire, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
C'est également à tort que le recourant soutient qu'une mesure de
retrait ou
de suspension de la carte professionnelle de chauffeur de taxi
constituerait
une sanction contraire au principe de la proportionnalité (sur cette
notion,
cf. ATF 128 II 292 consid. 5.1 p. 297; 125 I 474 consid. 3 p. 482 et
la
jurisprudence citée). En effet, le prononcé d'une mesure au sens de
l'art. 29
al. 1 let. a ou b LTaxis/GE apparaît ici comme proportionné à la
gravité des
actes litigieux, qui sont moralement répréhensibles, indépendamment
de leur
qualification juridique sur le plan pénal. Le comportement du
recourant n'est
manifestement pas celui que le public est en droit d'attendre d'un
chauffeur
de taxi. L'adoption d'une mesure administrative est non seulement
adéquate,
mais également nécessaire pour protéger notamment la sécurité et la
moralité
publiques (art. 1 al. 1 LTaxis/GE), surtout si l'on tient compte des
mauvais
antécédents du recourant qui a été impliqué dans des bagarres et a
fait

l'objet d'une arrestation pour vol d'usage d'un taxi. Le prononcé
d'une
mesure, qu'il s'agisse d'une suspension ou d'un retrait, aura
certainement
des conséquences négatives sur la situation financière du recourant
qui dit
ne disposer d'aucune formation professionnelle. A cet égard, on peut
toutefois relever que, même dans l'hypothèse du retrait de la carte
professionnelle, le recourant pourrait présenter une nouvelle demande
d'autorisation dans un délai de deux ans à compter du jour de
l'entrée en
force de ladite mesure (cf. art. 29 al. 2 LTaxis/GE), pour autant
qu'il se
soit amendé d'ici là.

3.
3.1Le recourant voit enfin une violation du principe de l'égalité,
garanti
par l'art. 8 Cst., dans le fait que Z.________ s'est vu infliger par
le
Tribunal administratif une sanction administrative plus clémente
(suspension
de la carte d'une durée de six mois) que lui, alors qu'ils ont tous
deux été
condamnés à la même peine d'emprisonnement pour des faits comparables.

3.2 Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit
des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de
faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée).

3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été reconnu
coupable de complicité de séquestration en application des art. 25 et
183 CP
et condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis,
selon
ordonnance de condamnation du Procureur général du 7 juillet 2002, et
que
Z.________ a été reconnu coupable de complicité de séquestration
"aggravée"
en application des art. 25 et 183 CP et condamné également à la peine
de
trois mois d'emprisonnement avec sursis, selon ordonnance du 31 mai
2002.
Tout d'abord, il est à noter que le recourant ne peut pas déduire du
fait que
l'ordonnance de condamnation concernant Z.________ porte la mention de
complicité de séquestration "aggravée" que les actes de celui-ci sont
nettement plus graves que les siens. En effet, il s'agit là
probablement
d'une erreur de plume de la part de l'autorité pénale, puisqu'il
n'est fait
référence dans l'ordonnance - comme dans le cas du recourant - qu'aux
seuls
art. 25 et 183 CP, et non à l'art. 184 CP qui réprime la
séquestration et
l'enlèvement avec circonstances aggravantes.
Selon l'arrêt attaqué (p. 10-11), le Tribunal administratif a
confirmé le
retrait de la carte professionnelle du recourant, au motif que
celui-ci avait
participé à l'ensemble des actes reprochés aux trois participants et
que,
selon les dires de la victime, il l'avait également frappée et avait
insisté
pour que le fer à repasser soit branché avant que Y.________ ne brûle
la
victime. Il en a conclu que les errements du recourant étaient
quasiment
aussi graves que ceux de Y.________. S'agissant de Z.________, le
Tribunal
administratif a justifié la mesure de suspension d'une durée de six
mois par
le fait que l'intéressé n'avait pas frappé la victime ni ne l'avait
brûlée et
qu'il l'aurait encore délivrée des chaînes qu'on lui avait mises.

Force est toutefois de constater que le Tribunal administratif a omis
de
prendre en compte le fait que A.________ était revenu sur ses
premières
déclarations. Celui-ci a en effet déclaré le 20 novembre 2001 devant
le Juge
d'instruction pénale que X.________ l'avait bien amené au restaurant,
mais
qu'il était reparti très vite et que, contrairement à ce qu'il avait
indiqué
précédemment, ce dernier ne l'avait pas enchaîné ni séquestré. C'est
donc
arbitrairement que les juges cantonaux n'ont pas retenu, ni même
discuté, un
fait pertinent résultant pourtant très clairement d'une pièce du
dossier
cantonal. En tout cas, ils n'expliquent pas pourquoi ils ne l'ont pas
pris en
considération et ont préféré s'en tenir à la première version des
faits de la
victime. A noter d'ailleurs que, contrairement à ce qui ressort de
l'arrêt
attaqué, l'ordonnance de condamnation pénale du 7 juillet 2002 a
retenu que
le recourant n'avait pas personnellement frappé la victime.
Le recourant s'estime victime d'une discrimination par rapport à
Z.________
qui, bien qu'ayant été condamné à la même peine d'emprisonnement que
lui pour
des faits similaires, s'est vu infliger une sanction administrative
plus
douce que la sienne. Au vu des éléments pris en compte jusqu'ici par
le
Tribunal administratif, il apparaît que le cas de Z.________ présente
suffisamment de similitudes avec celui du recourant au regard de la
situation
de fait pertinente pour que la décision attaquée soit constitutive
d'une
violation du principe d'égalité. Comme on vient de le voir plus haut,
il
résulte du dossier que le recourant, à l'instar de Z.________, n'a
personnellement pas frappé la victime. Les motifs avancés par le
Tribunal
administratif pour justifier une différence de traitement entre le
recourant
et Z.________ ne reposent donc pas sur des constatations de fait
dûment
établies.
Comme les conditions d'une substitution de motifs ne sont pas réunies
en
l'espèce (cf. ATF 122 I 257 consid. 5 p. 262; 112 Ia 129 consid. 3c
p. 135,
353 consid. 3c/bb p. 355), l'arrêt attaqué doit être annulé sur ce
point. Il
appartiendra donc au Tribunal administratif, soit de prononcer à
l'égard du
recourant une sanction analogue à celle infligée à Z.________
(suspension
d'une durée de six mois) en raison des considérations qui précèdent,
soit de
confirmer le retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi
pour
d'autres motifs que ceux invoqués dans l'arrêt attaqué en expliquant
ce qui
motive objectivement une telle différence de traitement.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis au sens des
considérants
et la décision attaquée annulée. Avec ce prononcé, la requête d'effet
suspensif devient sans objet.

Le recourant n'obtient pas entièrement gain de cause sur le principe
d'une
sanction administrative. Bien que succombant partiellement, l'Etat de
Genève
n'a pas à supporter une partie des frais de justice, dans la mesure
où ses
intérêts pécuniaires ne sont pas en cause (art. 156 al. 2 OJ). Il
doit en
revanche verser au recourant une indemnité à titre de dépens réduits
(art.
159 OJ). Pour le surplus, il y a lieu d'admettre la requête
d'assistance
judiciaire dont les conditions sont réunies (art. 152 al. 1 et 2 OJ).
En
conséquence, Me Cyril Aellen, avocat à Genève, est désigné comme
avocat
d'office du recourant et une indemnité lui sera versée à titre
d'honoraires
pour la part non couverte par les dépens réduits. Par ailleurs, il est
renoncé à prélever la part de l'émolument judiciaire qui aurait dû
être
supportée par le recourant s'il ne plaidait pas au bénéfice de
l'assistance
judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis au sens des considérants et l'arrêt attaqué est
annulé
en ce qui concerne le recourant.

2.
L'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à
titre de
dépens réduits.

3.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

4.
Me Cyril Aellen, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du
recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui sera versée à titre
d'honoraires
par la Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Département de Justice, Police et Sécurité et au Tribunal
administratif du
canton de Genève.

Lausanne, le 17 avril 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.303/2002
Date de la décision : 17/04/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-17;2p.303.2002 ?
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