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17/04/2003 | SUISSE | N°2A.158/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 avril 2003, 2A.158/2003


2A.158/2003 elo
{T 0/2}

Arrêt du 17 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
rue du
Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi
de
Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Départementr> fédéral de
justice et police du 10 mars 2003.

Considérant:

Que X.________, ressortissant égyptien, né le 25 octobr...

2A.158/2003 elo
{T 0/2}

Arrêt du 17 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
rue du
Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi
de
Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 10 mars 2003.

Considérant:

Que X.________, ressortissant égyptien, né le 25 octobre 1951, a
épousé en
France, le 28 octobre 1995, une ressortissante marocaine, titulaire
d'une
autorisation d'établissement dans le canton de Genève,
qu'il est entré en Suisse le 13 octobre 1996 et a obtenu une autori-
sation
de séjour le 28 octobre 1996 pour vivre auprès de son épouse,
que les époux en cause se sont séparés le 31 mars 1998,
que, par décision du 17 juin 1998, l'Office de la population du
canton de
Genève a dès lors refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________.
que, statuant sur recours le 29 février 2000, la Commission de
recours de
police des étrangers a annulé cette décision, au motif que
l'intéressé était
en droit, sans commettre un abus de droit manifeste, d'invoquer le
mariage
avec son épouse (qui avait entre-temps, le 8 décembre 1998, acquis la
nationalité suisse) pour obtenir la prolongation de son autorisation
de
séjour,
que la Commission de recours a considéré que, même en l'absence d'un
tel
droit, le canton de Genève était disposé à délivrer une autorisation
de
séjour à X.________, qui était bien intégré, sous réserve
d'approbation de
l'Office fédéral des étrangers,
que le divorce des époux en cause a été prononcé par jugement sur
appel du 16
février 2001.
que, le 21 novembre 2000, l'Office fédéral des étrangers a rendu à
l'encontre
de X.________ une décision de refus d'approbation au renouvellement de
l'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, au motif qu'il
existait un
abus de droit manifeste,
que, statuant sur recours le 10 mars 2003, le Département fédéral de
justice
et police a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande
au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision précitée
du 10
mars 2003,

que, pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif,
soit
décider si un étranger dispose ou non d'un droit à une autorisation
de police
des étrangers au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le
Tribunal
fédéral se fonde sur l'état de fait et de droit existant au moment il
statue
(ATF 127 II 60 consid. 1b et les arrêts cités),
que le présent recours est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b
ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161
consid. 1a
et les arrêts cités),
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition
particu- lière
du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit
à une
prolongation de son autorisation de séjour,
que, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger
d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu
de cinq
ans (en Suisse), il a droit à l'autorisation d'établissement,
que, dans la mesure où son mariage avec une ressortissante suisse
(ayant
acquis cette nationalité le 8 décembre 1998) a été dissous par
divorce du 16
février 2001, le recourant n'a pas droit au renouvellement de
l'autorisation
de séjour (ATF 122 II 145 consid. 3a),
qu'il n'a pas non plus droit à une autorisation d'établissement
fondée l'art.
7 al. 1 deuxième phrase LSEE, dès lors que le recourant a séjourné de
manière
régulière et interrompue en Suisse moins de cinq ans en tant qu'époux
d'une
Suissesse (ATF 122 II 145, consid. 3b), que le point de départ de ce
délai
soit fixé au 13 octobre 1996 (date de son entrée en Suisse après la
célébration du mariage) ou au 8 décembre 1998 (moment où son
ex-épouse a
acquis la nationalité suisse),
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité
selon la
procédure de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange
d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires
(art. 156
al. 1 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et au
Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 17 avril 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.158/2003
Date de la décision : 17/04/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-17;2a.158.2003 ?
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