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16/04/2003 | SUISSE | N°U.163/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 avril 2003, U.163/02


{T 7}
U 163/02

Arrêt du 16 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

R.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
avenue de
Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 23 avril 2002)

Faits :

A.
R. ________

travaillait comme maçon au service de l'entreprise
F.________. A
ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de l...

{T 7}
U 163/02

Arrêt du 16 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

R.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
avenue de
Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 23 avril 2002)

Faits :

A.
R. ________ travaillait comme maçon au service de l'entreprise
F.________. A
ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la
Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 3 novembre 1995, alors qu'il se trouvait sur une échelle, il perdit
l'équilibre et tomba d'une hauteur d'environ 2 mètres en se blessant
l'épaule
et la main gauches. Il a présenté une incapacité de travail totale
jusqu'au 4
décembre 1995. La CNA a pris le cas en charge.

Deux ans plus tard, le 17 décembre 1997, alors qu'il tentait de
pousser, avec
force, une porte en s'appuyant sur son côté gauche, il ressentit des
douleurs
à l'épaule gauche. Son médecin traitant, le docteur K.________,
diagnostiqua
une rupture partielle du tendon du sous-épineux gauche (rapport du 23
janvier
1998). Depuis lors, l'incapacité de travail de l'assuré a été totale.
Le 2
mars 1998, le docteur G.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique, a
procédé à la réinsertion du tendon sous-épineux gauche et à un
élargissement
de l'espace sous-acromial selon la procédure de Neer.

Le 18 mai 1999, R.________ a consulté le docteur V.________,
chirurgien de la
division médecine des accidents de la CNA, à Lucerne, qui
diagnostiqua des
troubles de la sensibilité de l'épaule gauche avec limitations
globales de
mouvements (diagnostic différentiel: «frozen shoulder» ou syndrome
d'impingement associé à une symptomatologie très douloureuse et à un
comportement de ménagement dans le cadre d'une tendance à la
somatisation et
à l'amplification des symptômes), suite aux contusions à l'épaule
survenues
le 3 novembre 1995, ainsi qu'une anomalie au pouce gauche (difficulté
d'écarter l'index et l'annulaire). Il jugea nécessaire de faire
examiner
l'assuré par un spécialiste en orthopédie.

La CNA confia une mission d'expertise à la Clinique Y.________. Selon
le
rapport du 22 octobre 1999 du professeur X.________, directeur et
médecin-chef, et de la doctoresse H.________, médecin-assistante, il
n'existait aucun élément organique clair susceptible d'expliquer le
dysfonctionnement de l'épaule et la coiffe des rotateurs en
particulier était
intacte (absence de syndrome d'impingement). Il n'y avait aucun
traitement à
proposer du point de vue orthopédique. En revanche, ces praticiens
suggéraient la mise en place de plus amples investigations sur le plan
psychosocial.

Le docteur V.________ compléta son analyse en faisant siennes les
conclusions
des experts orthopédistes: la diminution de la résistance à l'épreuve
de
l'épaule gauche pouvait se traduire par une exigibilité de 50 % dans
son
ancienne activité de maçon, sous réserve des travaux impliquant
l'utilisation
de la main gauche au-dessus de l'épaule, clairement exclus. Dans une
activité
légère nécessitant l'emploi du bras gauche de manière moins
répétitive pour
soulever des poids, et limitée à la hauteur de l'épaule, une pleine
capacité
de travail était envisageable. Quant au déficit fonctionnel du bras
gauche,
il n'était que l'expression maladroite d'une souffrance et d'un
comportement
de ménagement qui ne s'expliquaient pas par les suites objectivables
du
traumatisme. Par ailleurs, l'atteinte à l'intégrité pouvait être
évaluée à 5
% du point de vue strictement organique pour une arthrodèse
acromio-claviculaire (rapport du 17 décembre 1999).

Sur cette base et après avoir procédé à une enquête économique, la
CNA a
accordé à R.________, d'une part, une rente d'invalidité LAA fondée
sur une
incapacité de gain de 30 % à partir du 1er avril 2000, estimant qu'il
pouvait
encore réaliser un salaire mensuel moyen de 45'662 fr. et, d'autre
part, une
indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 % (décision du
31 mars
2000). Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle
décision
du 30 juin 2000, en retenant que sa décision du 31 mars 2000 était
entrée en
force dans la mesure où elle visait l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité,
faute d'avoir été attaquée.

B.
R.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du
canton du
Valais en concluant à l'octroi, par la CNA, d'une rente basée sur une
incapacité de gain de 70 %, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité d'un taux de 50 %.

Par jugement du 23 avril 2002, le tribunal a rejeté le recours.

C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut,
principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité LAA fondée sur un
taux
d'invalidité de 68,1%, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité
de 50 %. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la CNA,
respectivement au Tribunal cantonal des assurances pour nouvelle
décision
dans le sens des considérants.

La CNA propose le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.
Par décision du 19 février 2001, l'Office cantonal valaisan de
l'assurance-invalidité a mis R.________ au bénéfice d'une rente AI de
100 %,
avec effet rétroactif au 1er décembre 1998.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions
légales et la
jurisprudence relatives à l'évaluation de l'invalidité, de sorte
qu'on peut y
renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le
juge
des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de
la
décision sur opposition de la CNA (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid.
1b).

2.
2.1Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur
décision sur
l'appréciation du docteur V.________, sans égard pour celle du 14
septembre
2000 des docteurs A.________, S.________ et Z.________ -
respectivement
médecin-chef, médecin-chef remplaçant et médecin-assistante du/au
département
de médecine de l'Hôpital W.________ - dont il ressort qu'il peut
exercer
seulement une activité légère à 50 % (maximum) dans un atelier
protégé,
compte tenu de son handicap (amputation fonctionnelle du bras gauche
et
sévère atrophie musculaire).

2.2 Selon la jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux
rapports et expertises établis par les médecins de la CNA aussi
longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont
sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et
qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé.
Le
simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un
rapport de
travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son
appréciation
ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en
présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de
l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement
fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans
le droit
des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences
sévères
quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 sv. consid. 3b/ee).

En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport
médical, ce
qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet
d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est
ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160
consid. 1c et les références).

2.3 En l'espèce, les premiers juges ont procédé à une appréciation
correcte
des avis médicaux. En particulier, le rapport du 18 mai 1999 du
docteur
V.________ (spécialiste en chirurgie) - tel qu'il a été complété et
modifié
le 17 décembre 1999 pour tenir compte des conclusions des docteurs
X.________
et H.________ (spécialistes en orthopédie) de la Clinique Y.________
- répond
aux exigences de la jurisprudence précitée. En effet, se fondant sur
une
anamnèse complète, sur une dizaine de clichés radiographiques, sur les
plaintes de l'assuré, sur des constatations objectives étayées par une
argumentation doctrinale pertinente, sur une analyse claire de la
situation,
il aboutit à des résultats convaincants, ainsi qu'à des conclusions
sérieusement motivées. Aucune circonstance ne permet de mettre en
doute
l'objectivité de son avis ni de soupçonner une prévention à l'égard de
l'assuré. Si le docteur V.________ est revenu sur son diagnostic
initial
différentiel de «frozen shoulder» ou de syndrome d'impingement de
l'épaule,
c'est précisément au motif que ses confrères orthopédistes ont écarté
sans
ambiguïté la présence d'une telle affection. Partant, le moyen du
recourant
tiré de cette modification de diagnostic tombe à faux. Dans ce
contexte,
l'expertise des médecins de l'Hôpital W.________ - d'ailleurs
destinée à
l'assurance-invalidité - n'est pas propre à mettre en doute les
conclusions
du docteur V.________. En tout état de cause, il n'appartient pas à
la cour
de céans d'évaluer la valeur probante de l'expertise bernoise puis de
procéder à une comparaison.

On doit dès lors admettre que le recourant présente une capacité de
travail
de 50 % dans son ancienne activité de maçon, sous réserve de certains
travaux
au-dessus de l'épaule gauche et qu'il est à même d'exercer à 100 % une
activité légère adaptée (utilisation du bras gauche moins fréquente
pour
soulever des poids et limitée à la hauteur de l'épaule).

3.
3.1En l'occurrence, le tribunal cantonal a confirmé l'appréciation de
la CNA
aussi bien en ce qui concerne la capacité de travail résiduelle de
R.________
que l'évaluation de son invalidité - y compris la détermination du
revenu
d'invalide fondée sur cinq descriptions de poste de travail (DPT) -
ce qui
l'a conduit à reconnaître à l'assuré un degré d'invalidité de 30 %
[65'052.
fr. 82 (revenu sans invalidité) - 45'662 (revenu d'invalide) x 100 :
65'052
fr. 82].

3.2 Le recourant reproche à l'intimée et aux premiers juges de
n'avoir pas
annualisé le salaire qu'il a perçu du 3 novembre 1994 au 2 novembre
1995 -
correspondant à une période de 11 mois - tout en considérant le
revenu du
mois de décembre 1994 comme nul. Il se prévaut à cet égard d'une
violation
des art. 22 al. 4 et 24 OLAA.

3.3 Selon l'art. 15 al. 2 LAA seconde phrase, est déterminant pour le
calcul
des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a
précédé
l'accident. Les bases de calcul dans le temps du gain assuré sont
réglées à
l'art. 22 al. 3 OLAA pour l'indemnité journalière et à l'art. 22 al.
4 OLAA
pour les rentes d'invalidité. Cette dernière disposition prévoit
notamment
que si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire
est
converti en gain annuel: on présume que l'assuré aurait travaillé
toute
l'année aux mêmes conditions. Cette règle n'est pas seulement
applicable aux
cas où les rapports de travail ont duré moins d'une année avant
l'accident;
elle vaut, entre autres, lorsque l'assuré a obtenu un congé non payé
durant
l'année qui a précédé l'accident (ATF 114 V 113; Jean-Maurice Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, (SBVR), Soziale Sicherheit, no. 52 p. 24).

3.4 En l'occurrence, le recourant a été engagé par l'entreprise
F.________
en mai 1993. Les rapports de travail ont duré toute l'année précédent
le
deuxième accident. Il résulte des propres déclarations du recourant à
l'inspecteur de la CNA qu'il n'a pas travaillé en décembre 1994 et
qu'il n'a
pas non plus timbré au chômage jusqu'à la fin de la première semaine
de
janvier 1995. Or, l'entreprise qui l'employait n'était apparemment
pas liée à
une activité saisonnière, dès lors que selon les pièces du dossier
elle était
active en janvier 1995. Par ailleurs, on ne voit aucune trace d'une
réduction
drastique d'horaire en décembre 1994 sous la forme, par exemple, d'une
indemnisation. Dans ces circonstances, on doit admettre qu'il s'agit
pour
l'essentiel de vacances pour lesquelles le recourant a perçu le 13,3
% du
salaire horaire, à défaut de quoi on en viendrait à retenir
cumulativement le
salaire non perçu pour un mois «non travaillé» et les indemnités de
vacances.
Il n'y a pas de place pour l'application de la règle de conversion
prévue à
l'art.
22 al. 4 OLAA dans ce contexte. Il s'ensuit que la fixation par
l'intimée du revenu sans invalidité sur la base du salaire réalisé
par le
recourant du 1er novembre 1994 au 2 novembre 1995 - auquel elle a
ajouté 13,3
% pour les vacances, + 8,3 % de gratification + les allocations
familiales -
ne prête pas le flanc à la critique.

4.
Il reste à examiner si l'évaluation de l'invalidité du recourant à
laquelle a
procédé la CNA est conforme aux règles légales applicables ainsi
qu'aux
principes dégagés par la jurisprudence en la matière.

4.1 Dans un arrêt publié aux ATF 128 V 174 consid. 4a, le Tribunal
fédéral
des assurances a précisé que, sous réserve de modifications
significatives
des données hypothétiques déterminantes durant la période
postérieure, la
comparaison des revenus prend date au moment de l'ouverture du droit
à une
éventuelle rente et non à celui de la décision sur opposition.

En l'espèce, le revenu sans invalidité de 65'053 fr. réalisé par le
recourant
en 1995, après adaptation à l'évolution des salaires (cf. La Vie
économique,
Données économiques actuelles 12/2001 p. 81, tabelle B 10.2) de 1,3 %
en
1996, 0,5% en 1997, 0,7% en 1998, 0,3 % en 1999 et 1,3 % en 2000 -
année
déterminante en l'occurrence - est de 67'761 fr.

4.2 La CNA a fixé le revenu d'invalide à 45'662 fr. sur la base de la
moyenne
des salaires résultant de cinq descriptions de poste de travail (DPT;
conditions salariales 2000, sauf pour l'une d'entre elles 1999), dont
on doit
admettre qu'elles sont adaptées au handicap du recourant. Cette
appréciation
ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne la conteste
d'ailleurs
pas.

4.3 La comparaison du revenu sans invalidité de 67'761 fr. et du
revenu
d'invalide de 45'662 fr. conduit à reconnaître à l'assuré un degré
d'invalidité de 32,6 %, soit un taux légèrement supérieur à celui
retenu par
la CNA.

4.4 Le résultat serait sensiblement le même si l'on se fondait sur
l'enquête
sur la structure des salaires 1998 de l'Office fédéral de la
statistique (ATF
126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb), table TA1, niveau 4 pour hommes.
Eu égard
à l'activité légère de substitution que pourrait exercer le
recourant, le
salaire de référence pour des activités simples et répétitives dans le
secteur privé, serait alors de 4'268 fr. par mois, part au 13ème
salaire
comprise. Ce montant mensuel hypothétique représente, compte tenu du
fait que
les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle
dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique, 12-2001
p. 80,
tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4'470 fr. par mois (4'268 x
41,9 :
40). Après adaptation à l'évolution des salaires des années 1999 (0,3
%) et
2000 (1,3 %), le revenu d'invalide à prendre en considération serait
de de
4'541 fr. par mois, ou 54'492 fr. par an (cf. La Vie économique,
12-2001 p.
81, tabelle B 10.2). Or, même en opérant une déduction globale (cf.
ATF 126 V
75) de 15 % (maximum admissible en l'espèce; comp. RAMA 1998 no U 320
p. 600
ss), le salaire d'invalide serait de 3'860 fr. par mois ou 46'319 fr.
par an
et la comparaison avec le revenu sans invalidité de 67'761 fr.
conduirait à
un taux d'invalidité de 31,64 %.

5.
Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre un
accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques
peut,
en règle générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe, elle
doit être
admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractère adéquat du
lien de
causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles
psychiques, il
faut que soient réunis certains critères particuliers et objectifs
(ATF 115 V
139 sv. consid. 6, 408 consid. 5). Dans cette dernière éventualité,
le juge
des assurances ne peut admettre la causalité adéquate que si l'un des
critères retenus s'est manifesté de manière particulièrement
marquante pour
l'accident, ou si ces critères déterminants se trouvent soit cumulés,
soit
réunis d'une façon frappante. En outre, il convient, aux fins de
procéder à
une classification des accidents de nature à entraîner des troubles
psychiques, non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point
de vue
objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 135 consid.
4a et
408 consid 5).

En l'espèce, apprécié objectivement, l'accident du 17 décembre 1997,
relativement banal, doit être considéré comme de peu de gravité, de
sorte
qu'il y aurait lieu de nier d'emblée l'existence d'un lien de
causalité entre
cet événement et d'éventuels troubles psychiques. Il s'ensuit qu'il
ne se
justifie pas de procéder à un complément d'instruction comme le
demande le
recourant, la CNA n'ayant pas à répondre de ces suites. Même dans
l'hypothèse
où l'on ferait entrer l'événement assuré dans la catégorie des
accidents de
gravité moyenne (à la limite inférieure), il faudrait nier
l'existence d'un
lien de causalité avec les affections psychiques, les conditions
posées par
l'arrêt ATF 115 V 140 consid. 6c/aa, 409 consid. 5c/aa n'étant pas
réunies.

6.
Dans son recours devant la juridiction cantonale, l'assuré a conclu à
l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité supérieure à
celle de 5
% retenue par la caisse intimée. Tout en considérant cette conclusion
comme
irrecevable (consid. 1), le jugement entrepris rejette simplement le
recours.
Il s'agit là d'une inadvertance manifeste : dans la mesure où la cour
cantonale n'est pas entrée en matière sur cette question, elle aurait
dû en
faire état dans le dispositif.

Ce point n'est cependant pas décisif. En effet, selon la
jurisprudence,
l'obligation d'articuler les griefs (Rügeprinzip) vaut en principe
aussi dans
la procédure d'opposition. C'est dire que dans la mesure où la
décision n'est
pas attaquée en procédure d'opposition et ne fait pas l'objet d'un
examen
d'office, elle entre partiellement en force (ATF 119 V 347, cf. aussi
ATF 125
V 190 consid. 1b et les références), sous réserve de cas où la
question de la
causalité est litigieuse (SJ 2001 II 212; RAMA 1999 no U 323 p. 98;
cf. aussi
ATF 125 V 415 consid. 1b et 417 consid. 2c).

En l'espèce, il est constant que la décision du 31 mars 2000 portait
sur
l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 % et d'une
rente
d'invalidité de 30 %. Or, sur la base des pièces au dossier, compte
tenu du
fait que le recourant était représenté par un mandataire
professionnel, on
doit considérer, sans faire preuve de formalisme excessif, que
l'opposition
ne visait que le taux de la rente d'invalidité. Par ailleurs, la
question de
la causalité n'était pas litigieuse dès lors que l'indemnité pour
atteinte à
l'intégrité était allouée pour l'atteinte à l'épaule. Seul le taux de
cette
indemnité était en cause, si bien que c'est à juste titre que les
premiers
juges ne sont pas entrés en matière. Le recours doit être écarté sur
ce
point.

7.
Le recourant qui obtient très partiellement gain de cause a droit à
une
indemnité de dépens réduits (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est très partiellement admis. Le jugement du 23 avril 2002
du
Tribunal des assurances du canton du Valais ainsi que la décision sur
opposition du 30 juin 2000 sont modifiés en ce sens que le recourant
a droit
à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents de 32,6 %.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de dépens de 500 fr. (y
compris
la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.

4.
Le Tribunal des assurances du canton du Valais statuera à nouveau sur
les
dépens de la procédure cantonale, au regard de l'issue définitive du
procès
de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton du Valais, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. la Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.163/02
Date de la décision : 16/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-16;u.163.02 ?
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