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16/04/2003 | SUISSE | N°5C.230/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 avril 2003, 5C.230/2002


{T 0/2}
5C.230/2002 /frs

Arrêt du 16 avril 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________ SA,
demanderesse et recourante, représentée par Me Rudolf Schaller,
avocat,
boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,

contre

Groupement F.________, à savoir:

1. Caisse de pensions A.________,

2. Caisse de pensions B.________

3. Caisse de pensions C.________,

4. D.________ SA et

5. Fondation

de prévoyance E.________,
défenderesses et intimées, représentées par Me Marc-André Nardin,
avocat,
avenue Léopold-Robert 31, ca...

{T 0/2}
5C.230/2002 /frs

Arrêt du 16 avril 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________ SA,
demanderesse et recourante, représentée par Me Rudolf Schaller,
avocat,
boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,

contre

Groupement F.________, à savoir:

1. Caisse de pensions A.________,

2. Caisse de pensions B.________

3. Caisse de pensions C.________,

4. D.________ SA et

5. Fondation de prévoyance E.________,
défenderesses et intimées, représentées par Me Marc-André Nardin,
avocat,
avenue Léopold-Robert 31, case postale 1202, 2301 La Chaux-de-Fonds.

responsabilité du propriétaire foncier,

recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du
Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel du 23 septembre 2002.

Faits:

A.
X. ________ SA, société anonyme ayant son siège à La Chaux-de-Fonds
(ci-après: la société), est propriétaire des bâtiments numéros xx et
yy à La
Chaux-de-Fonds, situés sur les articles 1 et 2 du cadastre de cette
ville.

La Caisse de pensions A.________, la Caisse de pensions B.________,
la Caisse
de pensions C.________, D.________ SA et la Fondation de prévoyance
E.________, réunies sous l'appellation de Groupement F.________
(ci-après: le
groupement), sont titulaires en copropriété, pour différentes
quotes-parts,
d'un droit de superficie faisant l'objet d'un droit distinct et
permanent
immatriculé comme tel au registre foncier (article 3 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds) et portant sur l'intégralité de la surface de
l'article 4,
lui-même propriété de la commune de La Chaux-de-Fonds.

Le groupement est à l'origine de la construction d'un vaste complexe
immobilier, connu sous le nom de Y.________, sur la parcelle de plus
de
36'000 mètres carrés dont il bénéficie. Les travaux ont impliqué des
opérations de minage qui se sont déroulées dans le courant de l'été
1992,
sans qu'en soit connue avec précision la date de début et de fin.
Auparavant,
les promoteurs avaient confié à un architecte, Z.________, le mandat
de
dresser un constat détaillé de l'état de tous les bâtiments voisins du
chantier, au nombre desquels ont figuré ceux de la société.

Au cours des travaux de minage, deux propriétaires voisins ont signalé
l'apparition de dégâts causés à leurs bâtiments, sis aux numéros aa
et bb.
L'architecte susnommé a été appelé à faire un nouveau constat de
l'état de
ces immeubles, dont les propriétaires ont finalement été indemnisés
par
l'assureur de l'entreprise qui avait effectué les minages. Au 1er
octobre
1992, aucun autre cas n'avait été signalé.

Par lettre du 28 juin 1994, adressée à l'entreprise générale chargée
de la
réalisation des travaux, la société a indiqué que des fissures
nouvelles
étaient apparues à l'intérieur de ses immeubles et qu'elle avait
rencontré
des problèmes de fermeture de portes et fenêtres, ce qu'elle mettait
implicitement en relation avec les opérations de minage "de l'année
passée".
Elle invitait en conséquence l'entrepreneur général à prendre contact
avec
elle pour constater les dégâts.

Un premier constat a eu lieu le 12 décembre 1994. Il a été suivi d'un
échange
de correspondance puis, le 20 septembre 1995, d'un second constat. Le
15
novembre 1995 - alors que le chantier était achevé - le même
architecte a
établi un rapport comparant l'état actuel des immeubles concernés à
celui de
juin 1992. Constatant l'existence de nouvelles fissures, ce rapport
les
attribuait implicitement aux travaux d'excavation de l'été 1992.
Comme ledit
architecte était censé se limiter à un constat exhaustif de toutes les
fissures constatées sur les immeubles de la société, la qualité
d'expertise
n'a pas été reconnue à son intervention.

Une nouvelle rencontre ayant pour but le choix d'un expert a réuni la
société, le groupement et divers assureurs le 28 mars 1996. Des
propositions
ont été faites à cet égard, puis les mandataires des intéressés ont
encore
échangé de la correspondance. Le 5 juin 1997, le groupement a fait
savoir à
la société qu'il avait décidé de ne pas entrer en matière au sujet des
dommages allégués par celle-ci.

Le 24 août 1995, le groupement avait signé une renonciation à
invoquer la
prescription, pour autant que celle-ci n'eût pas été acquise à cette
date.
Diverses prolongations ont reporté les effets de cette renonciation
au 30
juin 1997. La société a requis des poursuites, selon toute
vraisemblance,
avant ce terme, et des commandements de payer la somme de 500'000 fr.
en
capital ont été adressés à chaque membre du groupement entre le 3 et
le 5
juillet 1997. Ils ont tous été frappés d'opposition totale.

B.
Le 17 juin 1998, la société a ouvert action contre les membres du
groupement,
en concluant à ce qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de
57'956
fr.55 avec intérêts à 5% dès le 18 juin 1997. Elle demandait en outre
que la
mainlevée de l'opposition faite aux commandements de payer soit
prononcée à
concurrence de cette somme.

Les membres précités ont conclu au rejet de la demande, en invoquant
la
prescription de la prétention. Ils ont de plus contesté différents
postes du
compte de dommage.
Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a été
ordonnée
et confiée à une société fribourgeoise d'hydrogéologie, de
géotechnique et de
géologie, pour élucider l'origine des dommages causés aux immeubles
de la
société.
Par jugement du 23 septembre 2002, la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal du
canton de Neuchâtel a rejeté la demande. Selon cette autorité, si les
dommages allégués étaient consécutifs aux tirs de minage effectués en
1992,
comme le soutenait la société, ils étaient nécessairement apparus
avant la
fin de cette même année: invoquée pour la première fois en juin 1994,
la
créance était donc prescrite. L'intéressée n'ayant pas démontré
l'existence
d'un lien de causalité entre un éventuel excès dans l'exercice de ses
droits
de la part du groupement et des fissures apparues tardivement, sa
demande
devait être rejetée en toutes hypothèses.

C.
C.aLa société exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre
le
jugement du 23 septembre 2002. Elle conclut à son annulation et
reprend en
outre ses conclusions introductives d'instance.

Les intimées proposent le rejet du recours.

C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure
de sa
recevabilité, le recours de droit public connexe formé par la
recourante.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le jugement entrepris a pour objet la responsabilité du superficiaire
selon
l'art. 679 CC (cf. ATF 111 II 236 consid. 2 p. 237/238; 88 II 252
consid. 3
p. 263/264; 70 II 85 consid. 4 p. 94; Paul-Henri Steinauer, Les
droits réels,
t. II, 3e éd., n. 1905), en relation avec l'art. 685 al. 1 CC. Il
tranche
ainsi une contestation civile portant sur un droit de nature
pécuniaire. Le
recours est recevable au regard de l'art. 46 OJ, l'autorité cantonale
ayant
constaté que la valeur litigieuse était égale aux prétentions, d'un
montant
de 57'956 fr.55, de la demanderesse. Déposé en temps utile contre une
décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est
également recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement
sur la base des faits constatés par la dernière autorité cantonale, à
moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées ou
que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste
(art. 63 al.
2 OJ). En tant que la recourante s'écarte des faits retenus dans le
jugement
entrepris sans pouvoir se prévaloir de l'une de ces exceptions, son
recours
est par conséquent irrecevable.

Il en est ainsi, notamment, des précisions concernant la taille du
chantier,
sa durée totale ainsi que celle des travaux de minage et
d'excavation. Sont
également irrecevables les allégations relatives aux déclarations de
certains
témoins, ou qui reproduisent des extraits de lettres déposées au
dossier
ainsi que des passages du rapport établi par l'architecte le 15
novembre
1995. Il en va de même lorsque la recourante prétend qu'il n'a été
possible
d'apprécier objectivement l'ensemble du dommage qu'après la fin des
travaux,
que les immeubles sis aux numéros aa et bb n'ont subi aucune
transformation
avant le chantier concerné et, enfin, que les dégâts causés tant à ces
immeubles qu'aux siens ont continué d'évoluer plus de deux ans après
l'achèvement des travaux; ses affirmations quant à l'existence
d'indices
déterminants tendant à démontrer un lien de causalité entre ledit
chantier et
les dommages allégués ne peuvent pas non plus être prises en
considération,
dès lors qu'elles ne ressortent pas du jugement déféré.

3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 60 CO. Elle
reproche à
l'autorité cantonale d'avoir considéré que si la cause du dommage
résidait
dans les tirs de minage de l'été 1992, l'action devait être rejetée
pour
cause de prescription.

3.1 L'action en réparation du dommage fondée, comme en l'espèce, sur
les art.
679 et 685 al. 1 CC se prescrit conformément à l'art. 60 CO, ainsi
que la
Cour civile l'a retenu à juste titre; la prescription relative d'une
année
prévue par l'alinéa 1 de cette dernière disposition court du jour où
la
partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est
l'auteur (cf. ATF 127 III 257 consid. 2b/aa p. 259 et les
références). La
connaissance du dommage inclut aussi celle de son étendue. Le lésé
doit être
en mesure d'apprécier, au moins dans les grandes lignes, l'ampleur du
dommage; le processus qui le provoque doit être arrivé à son terme
(ATF 126
III 161 consid. 3c p. 163). Le créancier n'est toutefois pas admis à
différer
sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact
de son
préjudice, car celui-ci peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2
CO. Le
délai de l'art. 60 al. 1 CO part ainsi du jour où le lésé a
effectivement
connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir
l'importance de sa créance en faisant montre de l'attention commandée
par les
circonstances; la preuve de la connaissance du dommage incombe à
celui qui
invoque la prescription (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57/58 et les
arrêts
cités).

3.2 L'autorité cantonale a exposé qu'en présence d'immeubles tels que
ceux
considérés, des fissures consécutives à des tirs de minage ne
pouvaient être,
selon l'expertise judiciaire, que "quasi instantanées", autrement dit
devaient nécessairement apparaître dans les heures ou les quelques
jours
suivant l'événement dommageable; il était en outre exclu que
l'aggravation de
fissures préexistantes deux ans et plus après la fin des opérations de
minage, de même que l'ouverture de nouvelles fissures, fussent la
conséquence
directe ou indirecte de ces opérations. En signalant pour la première
fois le
dommage le 28 juin 1994, la demanderesse avait donc agi tardivement.
Les
immeubles concernés abritaient en effet des locaux d'exploitation
utiles à la
société et des locaux d'habitation pour l'un de ses membres; de plus,
les
tirs de minage avaient été remarqués dans le voisinage. Dans ces
conditions,
la demanderesse non seulement pouvait, mais encore devait inspecter
ses
immeubles rapidement. Ses prétentions étaient donc déjà prescrites en
juin
1994 et, à plus forte raison, le 24 août 1995. Au demeurant,
l'existence d'un
dommage évolutif était contredite tant par l'expertise judiciaire que
par le
dossier.

3.3 Contrairement à ce que prétend la recourante, il n'apparaît pas
que le
dommage ait continué d'évoluer après la fin des opérations de minage,
en
sorte que le dies a quo de la prescription relative d'une année
aurait été
modifié. Selon les constatations du jugement entrepris (art. 63 al. 2
OJ),
l'expert a en effet exclu que l'aggravation ou l'apparition de
fissures après
la fin des minages fussent la conséquence de ceux-ci. Les juges
cantonaux ont
toutefois méconnu la notion de connaissance effective du dommage en
considérant que la demanderesse aurait dû inspecter ses immeubles
rapidement
(cf. supra consid. 3.1). Selon les faits mentionnés dans le jugement
entrepris, les immeubles endommagés abritaient des locaux
d'exploitation
utiles à la société ainsi que des locaux d'habitation pour l'un de ses
membres; de surcroît, les tirs de minage n'étaient pas passés
inaperçus dans
le voisinage. Il est dès lors concevable que la demanderesse ait
rapidement
eu une connaissance effective du dommage, au sens de la jurisprudence
précitée. L'autorité cantonale n'a cependant effectué aucune
constatation sur
ce point. La cour de céans ne pouvant apprécier elle-même les
preuves, il
convient de renvoyer l'affaire à la Cour civile pour qu'elle complète
l'état
de fait (art. 64 al. 1 OJ) et détermine, sur cette base, à quel
moment la
société a effectivement eu connaissance du dommage. Si l'autorité
cantonale
arrive à la conclusion que la demande n'était pas prescrite, il lui
appartiendra de se prononcer sur l'existence éventuelle d'un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les opérations de minage et les
fissures invoquées, ce qu'elle n'a pas fait.

4.
La recourante soutient en outre que les juges cantonaux ont
violé
l'art. 8 CC
en exigeant d'elle, dans l'hypothèse où les fissures seraient apparues
tardivement, qu'elle rapportât la preuve absolue de l'existence d'un
lien de
causalité entre le chantier et les dommages causés à ses immeubles,
alors que
seule une probabilité très grande ou reposant sur l'expérience de la
vie
devait être établie.

4.1 Une responsabilité fondée sur l'art. 685 al. 1 CC suppose un
rapport de
causalité entre l'excès dans l'utilisation du fonds et l'atteinte aux
droits
du voisin; les règles ordinaires sur la causalité, naturelle et
adéquate,
trouvent application (ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342). Il y a
causalité
naturelle lorsqu'un comportement est une condition sine qua non d'un
résultat. Le constat de la causalité naturelle relève du fait (ATF
128 III
174 consid. 2b p. 177 et les arrêts cités). Le caractère adéquat d'un
lien de
causalité est en revanche une question de droit (cf. ATF 128 III 22
consid.
2d p. 26 et les arrêts cités); elle ne se pose que lorsque
l'existence d'un
rapport de causalité naturelle entre l'événement dommageable et ses
conséquences a déjà été affirmée (ATF 107 II 276 consid. 3).

Conformément à la règle générale, le fardeau de la preuve du lien de
causalité naturelle incombe à la partie qui entend en déduire des
droits
(art. 8 CC). Une preuve scientifique absolue n'est cependant pas
requise. Si
le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut
considérer
comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité
convaincante.
Cette causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque
d'autres
circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent
prépondérantes ou
font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause
invoquée (ATF
107 II 269 consid. 1 p. 273, 426 consid. 3b p. 429/430; cf. aussi ATF
128 III
271 consid. 2b/aa p. 276; 119 Ib 334 précité; Fabienne Hohl, Le degré
de la
preuve dans les procès au fond, in Der Beweis im Zivilprozess/La
preuve dans
le procès civil, Berne 2000, p. 127 ss, p. 131 et la jurisprudence
mentionnée). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral peut
uniquement contrôler si le juge cantonal est parti d'une juste
conception du
degré de certitude ou de vraisemblance exigé. Savoir si le degré de
preuve
requis par le droit fédéral est atteint dans un cas concret relève en
revanche de l'appréciation des faits, laquelle ne peut être critiquée
que par
la voie du recours de droit public (cf. ATF 120 II 393 consid. 4b p.
396/397;
arrêt 5C.181/1997 du 8 septembre 1997, consid. 2c).

4.2 L'autorité cantonale a considéré que si, comme le prétendait la
demanderesse, les dégâts ne s'étaient pas révélés immédiatement, leur
cause
résidait non pas dans les tirs de minage de l'été 1992, mais dans un
déséquilibre entre le sol et les fondations des immeubles. Dans
l'hypothèse
de fissures apparues tardivement, l'expert avait en effet avancé
comme cause
beaucoup plus probable du dommage l'assèchement, puis le retrait des
terrains
sur lesquels étaient construits les bâtiments. En présence de ces
conclusions, la demanderesse n'avait cependant posé aucune question
complémentaire à l'expert pour savoir si et dans quelle mesure le
chantier
incriminé avait pu provoquer ou favoriser ce phénomène. Comme elle
n'avait
pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre un éventuel
excès dans
l'exercice de leurs droits de la part des défenderesses et le dommage
dont
elle se plaignait, son action devait être rejetée en tout cas. Ce
faisant, la
Cour civile a procédé à une appréciation des preuves; il ne ressort
nullement
du jugement entrepris qu'elle aurait requis une pleine preuve en lieu
et
place d'une haute vraisemblance, augmentant ainsi indûment les
exigences de
preuve. Les griefs de la recourante sont irrecevables dans la mesure
où ils
consistent à remettre en cause l'appréciation des faits par l'autorité
cantonale.

5.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en tant
qu'il est
recevable, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à
l'autorité
cantonale pour qu'elle complète ses constatations (art. 64 al. 1 OJ),
dans
les limites de la procédure cantonale, puis statue à nouveau au sens
des
considérants.
Vu le sort du recours et l'issue encore incertaine du litige, il y a
lieu de
mettre les frais judiciaires par moitié à la charge de la
demanderesse et par
moitié à la charge des défenderesses (art. 156 al. 3 et 7 OJ), ainsi
que de
compenser les dépens (art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est
recevable, le
jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis par moitié à la charge
de la
demanderesse et par moitié à la charge des défenderesses, ces
dernières
solidairement entre elles.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 16 avril 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.230/2002
Date de la décision : 16/04/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-16;5c.230.2002 ?
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